ministère chargé de la santé sur la base des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Art. 2. — Le contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes porte sur toutes les opérations visant la…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Art. 2. — Le contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes porte sur toutes les opérations visant la traçabilité de ces susbstances et médicaments depuis la réception des matières premières jusqu’à la dispensation par le pharmacien d’officine ou le pharmacien hospitalier. Chapitre 1er Contrôle en matière d’importation et d’exportation de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes Art. 3. — Le contrôle en matière d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes vise à vérifier notamment, la conformité de la gestion du produit aux dispositions du présent décret et au respect des dispositions administratives relatives aux opérations d’importation et d’exportation prévues par la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Joumada El Oula 1441 5 janvier 20208 Art. 4. — Le contrôle en matière d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes est effectué par les services compétents du ministère chargé de la santé sur la base des documents énumérés à l’article 5 ci-dessous. En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par les services compétents du ministère chargé de la santé et transmis à la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessous. Art. 5. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant d’un établissement pharmaceutique d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit tenir une comptabilité matière de ces produits, de manière à assurer une traçabilité parfaite et faciliter le contrôle de ces produits. A cet effet, il doit détenir les documents suivants : — le registre des entrées et des sorties, annexe 1 ; — le registre de ventilation, annexe 2 ; — le registre des matières premières, déchets ou produits non conformes, annexe 3. Chapitre 2 Contrôle en matière de production, de fabrication, de conditionnement, de transformation, de distribution, d’offre et de cession des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes Art. 6. — Le contrôle en matière de production, de fabrication, de conditionnement, de transformation, de distribution, d’offre et de cession des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes vise à vérifier, notamment la conformité de la gestion des produits précités aux dispositions du présent décret et au respect des règles de bonnes pratiques en matière de production, de fabrication, de conditionnement, de transformation, de distribution, d’offre et de cession des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le contrôle cité à l’article 6 ci-dessus est effectué par l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Des inspections périodiques et inopinées au niveau des locaux des établissements pharmaceutiques de production, de fabrication, de conditionnement, de transformation, de distribution, d’offre et de cession, notamment en ce qui concerne les règles de bonne pratique et au niveau des stocks, sont effectuées sur la base des documents prévus à l’article 8 ci-dessous. En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par l’agence nationale des produits pharmaceutiques et transmis à la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessous. Une copie du rapport est adressée à la structure compétente du ministère chargé de la santé. Art. 8. — Le pharmacien directeur technique et le pharmacien assistant d’un établissement pharmaceutique de production, de fabrication, de conditionnement, de transformation et de distribution des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit tenir à chaque opération, une comptabilité matière de ces produits, de manière à assurer une traçabilité parfaite et faciliter le contrôle de ces produits. A cet effet, il doit détenir les documents suivants : — le programme d’importation de la matière première ; — l’autorisation d’importation de la matière première et/ou du produit fini (certificat officiel d’importation), délivrée conformément à la réglementation en vigueur ; — le registre des entrées des matières premières destinées à la fabrication de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, annexe 4 ; — le registre des sorties des produits finis à partir de la matière première, annexe 5 ; — le registre de ventilation, annexe 2 ; — le registre des matières premières, déchets ou produits non conformes, annexe 3. Chapitre 3 Contrôle en matière d’acquisition et de détention de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes Art. 9. — La commande de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, doit être formulée séparément des autres médicaments, sur un bon de commande, comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d’inscription à l’organe chargé de la déontologie des pharmaciens. Art. 10. — Les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, doivent faire l’objet d’une facture séparée correspondant au bon de commande y afférent. Art. 11. — Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé, doivent s’assurer à chaque réception des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, des informations suivantes : — la conformité de la facture au bon de commande émis ; — le numéro du lot ; — la quantité livrée ; — la date de la péremption. Lorsque la livraison est conforme, la mention « service fait » est transcrite par le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé sur la facture, il appose également sa signature et sa griffe sur ces documents, accompagnées de la date de réception et du cachet de la structure et/ou de l’établissement. En cas d’enlèvement auprès du fournisseur, le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant, le pharmacien hospitalier de l’établissement de santé public et privé ou leur représentant dûment mandaté, vérifient la conformité de la livraison par rapport à la facture et appose sur la facture les références de sa pièce d’identité ainsi que sa fonction et adresse et le cachet de la structure et/ou de l’établissement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 019 Joumada El Oula 1441 5 janvier 2020 9 Art. 12. — Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé sont tenus de conserver les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, dans une armoire ou un local fermant à clef qui leur est dédié. Art. 13. — L’élimination de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes périmés, doit être pratiquée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 14. — Des inspections périodiques et inopinées pour contrôler le respect des modalités et conditions d’acquisition et de détention des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes prévues au chapitre 3 du présent décret sont effectuées par : — l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour les établissements pharmaceutiques. En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par l’agence nationale des produits pharmaceutiques et transmis à la commission na