décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé. Art. 4. — Aucune personne handicapée ne peut être exclue, en raison de son handicap, d'un concours, d’un test professionnel, d’un examen ou d'un entretien donnant accès à un poste de travail, si cet handicap est reconnu compatible avec les exigences de ce poste par la commission citée à l'article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les…
décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé. Art. 4. — Aucune personne handicapée ne peut être exclue, en raison de son handicap, d'un concours, d’un test professionnel, d’un examen ou d'un entretien donnant accès à un poste de travail, si cet handicap est reconnu compatible avec les exigences de ce poste par la commission citée à l'article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les personnes handicapées bénéficient, lors du recrutement dans les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, des aménagements et adaptations suivants : — la majoration de la durée des épreuves, des concours, des tests et examens professionnels et des entretiens de deux (2) heures ; — l'octroi d'une assistance humaine et/ou matérielle ; — la présence d'un interprète de la langue des signes ; — le bénéfice d'une salle d'examen individuelle pour la personne ayant un handicap visuel. CHAPITRE 2 MODALITES DE RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Art. 6. — L'institution ou l'administration publique dont l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100) fonctionnaires et agents publics, et devant réserver, au moins, 1% des postes budgétaires et des emplois ouverts aux concours de recrutement aux personnes handicapées, doit prévoir cette mesure dans son plan annuel de gestion des ressources humaines, au titre de l'année considérée. Art. 7. — Les postes budgétaires et les emplois cités à l'article 6 ci-dessus, doivent figurer dans les arrêtés ou les décisions portant ouverture de concours. Art. 8. — L'institution ou l'administration publique concernée par le recrutement des personnes handicapées avise les chefs d'établissements et centres d'examen, habilités à organiser des épreuves de concours, examens et tests professionnels pour procéder aux aménagements et adaptations, prévus à l'article 5 ci-dessus, dix (10) jours, au moins, avant la date des épreuves desdits concours, examens et tests professionnels. CHAPITRE 3 MODALITES DE RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LES ORGANISMES EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVES Art. 9. — L'organisme employeur public ou privé dont l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100) postes de travail, devant réserver, au moins, 1% des postes de travail aux personnes handicapées, doit prévoir cette mesure dans son plan annuel de recrutement et/ou dans son plan des ressources humaines, au titre de l'année considérée. Les postes de travail réservés aux personnes handicapées sont répartis selon les besoins et les spécificités de l'organisme employeur. Art. 10. — Un état des offres des postes de travail ou d'emplois vacants, réservées aux personnes handicapées, établi par les organismes employeurs publics et privés, doit être déposé au niveau de l'agence nationale de l'emploi, de la commune ou de l'organisme privé agréé de placement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 Joumada El Oula 1441 15 janvier 202026 Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale Tidjani Hassan HADDAM Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Ghania EDDALIA Le ministre des finances Mohamed LOUKAL Art. 11. — Toute personne handicapée munie d'une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, demandant un emploi, doit s'inscrire auprès de l'agence de l'emploi habilitée, de la commune ou de l'organisme privé agréé de placement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 SUIVI ET EV ALUATION Art. 12. — A l'issue de chaque exercice budgétaire, les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, doivent établir un bilan des opérations de recrutement des personnes handicapées. Ce bilan est transmis, selon le cas, aux services centraux et locaux : — de l'administration chargée de la solidarité nationale, par les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés ; — de l'administration chargée de l'emploi, par les organismes employeurs publics et privés ; — de l'autorité chargée de la fonction publique, par les institutions et administrations publiques. Art. 13. — Les services du ministère chargé de la solidarité nationale procèdent, annuellement, au suivi et à l'évaluation, en coordination avec ceux relevant du ministère chargé de l'emploi et de l'autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, de la mise en œuvre des dispositions et des mesures prévues par le présent arrêté. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au décembre 2019 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur. ———— Le ministre du commerce, Vu le