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Décret exécutifJO n° 2/2020·8 octobre 2003

décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé. Art. 4. — Aucune personne handicapée ne peut être exclue, en raison de son handicap, d'un concours, d’un test professionnel, d’un examen ou d'un entretien donnant accès à un poste de travail, si cet handicap est reconnu compatible avec les exigences de ce poste par la commission citée à l'article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les…

Texte source

décret exécutif
n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre
2003, susvisé.
Art. 4. — Aucune personne handicapée ne peut être
exclue, en raison de son handicap, d'un concours, d’un test
professionnel, d’un examen ou d'un entretien donnant accès
à un poste de travail, si cet handicap est reconnu compatible
avec les exigences de ce poste par la commission citée à
l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. — Les personnes handicapées bénéficient, lors du
recrutement dans les institutions et administrations publiques
et les organismes employeurs publics et privés, des
aménagements et adaptations suivants :
— la majoration de la durée des épreuves, des concours,
des tests et examens professionnels et des entretiens de deux
(2) heures ;
— l'octroi d'une assistance humaine et/ou matérielle ;
— la présence d'un interprète de la langue des signes ;
— le bénéfice d'une salle d'examen individuelle pour la
personne ayant un handicap visuel.
CHAPITRE 2
MODALITES DE RECRUTEMENT
DES PERSONNES HANDICAPEES DANS
LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
Art.  6.  —  L'institution ou l'administration publique dont
l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100)
fonctionnaires et agents publics, et devant réserver, au moins,
1% des postes budgétaires et des emplois ouverts aux
concours de recrutement aux personnes handicapées, doit
prévoir cette mesure dans son plan annuel de gestion des
ressources humaines, au titre de l'année considérée.
Art. 7. — Les postes budgétaires et les emplois cités à
l'article 6 ci-dessus, doivent figurer dans les arrêtés ou les
décisions portant ouverture de concours.
Art. 8. — L'institution ou l'administration publique
concernée par le recrutement des personnes handicapées
avise les chefs d'établissements et centres d'examen, habilités
à organiser des épreuves de concours, examens et tests
professionnels pour procéder aux aménagements et
adaptations, prévus à l'article 5 ci-dessus, dix (10) jours, au
moins, avant la date des épreuves desdits concours, examens
et tests professionnels.
CHAPITRE 3
MODALITES DE RECRUTEMENT
DES PERSONNES HANDICAPEES
DANS LES ORGANISMES EMPLOYEURS
PUBLICS ET PRIVES
Art. 9. — L'organisme employeur public ou privé dont
l'effectif global correspondant, au moins, à cent (100) postes
de travail, devant réserver, au moins, 1% des postes de travail
aux personnes handicapées, doit prévoir cette mesure dans
son plan annuel de recrutement et/ou dans son plan des
ressources humaines, au titre de l'année considérée.
Les postes de travail réservés aux personnes handicapées
sont répartis selon les besoins et les spécificités de
l'organisme employeur.
Art. 10. — Un état des offres des postes de travail ou
d'emplois vacants, réservées aux personnes handicapées,
établi par les organismes employeurs publics et privés, doit
être déposé au niveau de l'agence nationale de l'emploi, de
la commune ou de l'organisme privé agréé de placement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 Joumada El Oula 1441
15 janvier 202026
Le ministre du travail,
de l'emploi
et de la sécurité sociale
Tidjani Hassan HADDAM
Pour le Premier ministre
et par délégation
Le directeur général
de la fonction publique
et de la réforme
administrative
Belkacem BOUCHEMAL
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Ghania EDDALIA
Le ministre
des finances
Mohamed LOUKAL
Art. 11. — Toute personne handicapée munie d'une
attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, demandant un emploi, doit s'inscrire auprès de
l'agence de l'emploi habilitée, de la commune ou de
l'organisme privé agréé de placement, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
SUIVI ET EV ALUATION
Art. 12. — A l'issue de chaque exercice budgétaire, les
institutions et administrations publiques et les organismes
employeurs publics et privés, doivent établir un bilan des
opérations de recrutement des personnes handicapées.
Ce bilan est transmis, selon le cas, aux services centraux
et locaux :
— de l'administration chargée de la solidarité nationale,
par les institutions et administrations publiques et les
organismes employeurs publics et privés ;
— de l'administration chargée de l'emploi, par les
organismes employeurs publics et privés ;
— de l'autorité chargée de la fonction publique, par les
institutions et administrations publiques.
Art. 13. — Les services du ministère chargé de la solidarité
nationale procèdent, annuellement, au suivi et à l'évaluation,
en coordination avec ceux relevant du ministère chargé de
l'emploi et de l'autorité chargée de la fonction publique, selon
le cas, de la mise en œuvre des dispositions et des mesures
prévues par le présent arrêté.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre
2019.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au
décembre 2019 portant délégation de signature au
directeur général du commerce extérieur.
————
Le ministre du commerce,
Vu le
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