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décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, au comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux : — Mme. Chenibet Hala, représentante du ministre chargé de l’environnement, présidente ; — M. Hafsaoui Saïd Lotfi, représentant du ministre de la défense nationale ; — M. Taleb Mohamed, représentant du ministre des affaires étrangères ; — M. Bertima Abdelouahab, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — M. Mazouz Mourad, représentant du ministre des finances ; — Mme. Lakel Farida, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — M. Ennehaiti Yacine, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; — Mme. Hamoudi Zakia, représentante du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — Mme. Libdiri Souad, représentante du ministre chargé du commerce ; — M. Salhi Salem, représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports ; — Mme. Akram Djamila, représentante du ministre chargé des ressources en eau ; — Mme. Boukhari Karima, représentante du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Mme. Bouhraoua Amira, représentante de la direction générale des douanes ; — Mme. Saadi Fatiha, représentante de la direction générale de la protection civile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 Aouel Joumada Ethania 1441 26 janvier 202024 AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Délibération du 17 Moharram 1441 correspondant au septembre 2019 portant règlement intérieur de l’autorité nationale indépendante des élections. ———— L’autorité nationale indépendante des élections, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections, notamment ses articles 25 et 27 ; Après délibération ; Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er — La présente délibération a pour objet de définir le règlement intérieur de l’autorité nationale indépendante des élections, dénommée ci-après l’« autorité indépendante ». Art. 2. — Le présent règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement et les attributions de l’autorité indépendante. Art. 3. — Les dispositions du règlement intérieur s’appliquent à l’ensemble des membres de l’autorité indépendante, aux membres des délégations de wilayas et de communes et à ses membres au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Elles s’appliquent, également, à l’ensemble de ses personnels. Art. 4. — L’autorité indépendante exerce ses missions sans partialité, elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Art. 5. —L’autorité indépendante est chargée de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l’inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que la préparation de l’opération électorale et des opérations de vote et de dépouillement. Elle se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires. Art. 6. — Le siège de l’autorité indépendante est fixé à Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et à l’étranger. Art. 7.— Les décisions de l’autorité indépendante, sont prononcées en langue arabe. Art. 8. — L’autorité indépendante œuvre à la publication de ses décisions ainsi que les études juridiques. Les conditions et les modalités de l’application de cet article sont fixées par décision du président de l’autorité indépendante. CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE L’AUTORITE INDEPENDANTE ET DE SES DELEGATIONS Art. 9. — Les membres de l’autorité indépendante sont tenus à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions : — d’assister aux réunions et de se conformer aux orientations du président de l’autorité indépendante ; — de préserver le secret des délibérations et des informations recueillies à l’occasion de l’exercice de leurs missions ; — d’observer l’obligation de réserve, de neutralité, d’impartialité et de comportement intègre ; — de s’abstenir de tout acte ou comportement pouvant remettre en cause la transparence, la neutralité et la prestance de l’autorité indépendante ; — de ne pas participer ni d’assister aux conférences et aux activités organisées par les partis politiques et les candidats quelles que soient leurs formes sauf dans le cas de l’exercice de leurs missions ; — de s’abstenir de toute déclaration sauf autorisation du président de l’autorité indépendante. Art. 10. — En cas de non-respect des membres de l’autorité indépendante des obligations prévues à l’article ci-dessus, le président de l’autorité indépendante prend les mesures appropriées. Art. 11. — Les membres de l’autorité indépendante exercent leurs prérogatives en toute indépendance. Ils bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre toutes formes de pressions et/ou de menaces, conformément à la législation en vigueur. Art. 12. — Le président et les membres du conseil ainsi que les membres des délégations de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités. REGLEMENTS INTERIEURS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04Aouel Joumada Ethania 1441 26 janvier 2020 25 Les modalités d’application de cet article, sont définies par décision du président de l’autorité indépendante. Art. 13. — Le président et les membres du conseil ainsi que les membres des délégations de l’autorité indépendante et l’ensemble des personnels bénéficient de la protection et des œuvres sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application de cet article, sont fixées par décision du président de l’autorité indépendante. CHAPITRE 3 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE Art. 14. — L’autorité indépendante est constituée d’un conseil, d’un bureau et d’un président. Elle est dotée d’un secrétariat technique. Section 1 Du Conseil Art. 15. — Le conseil est l’organe délibérant de l’autorité indépendante. Art. 16. — Le conseil de l’autorité indépendante est composé de cinquante (50) membres comme suit : — vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile ; — dix (10) membres parmi les compétences universitaires ; — quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ; — deux (2) avocats ; — deux (2) notaires ; — deux (2) huissiers de justice ; — cinq (5) compétences professionnelles ; — trois (3) personnalités nationales ; — deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger. Art. 17. — Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles sont adressées aux membres du conseil soixante-douze (72) heures avant la date de la session, accompagnées de l’ordre du jour. En cas d’urgence, le président de l’autorité indépendante peut convoquer les membres du conseil, et ce, nonobstant le délai ci-dessus. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil, celui-ci peut donner mandat écrit à un membre de son choix pour le remplacer lors de la session considérée et ce, après accord du président. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le président de l’autorité indépendante convoque le conseil, au plus tard, la semaine d’après. Si le quorum n’est pas atteint lors de la 2ème réunion, la séance est tenue quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont considérées valables. Art. 18. — Les réunions du conseil de l’autorité indépendante se déroulent en plénière ou, à huis clos sur décision du préside