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Décret exécutifJO n° 4/2020·23 janvier 2019

décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, au comité intersectoriel

ministre chargé

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Résumé

décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, au comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux : — Mme. Chenibet Hala, représentante du ministre chargé de l’environnement, présidente ; — M. Hafsaoui Saïd Lotfi, représentant du ministre de la défense nationale ; — M. Taleb Mohamed, représentant du…

Texte source

décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440
correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation
des déchets spéciaux dangereux, au comité intersectoriel
d’exportation des déchets spéciaux dangereux :
 — Mme. Chenibet Hala, représentante du ministre chargé
de l’environnement, présidente ;
— M. Hafsaoui Saïd Lotfi, représentant du ministre de la
défense nationale ;
— M. Taleb Mohamed, représentant du ministre des
affaires étrangères ;
— M. Bertima Abdelouahab, représentant du ministre de
l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire ;
— M. Mazouz Mourad, représentant du ministre des
finances ;
— Mme. Lakel Farida, représentante du ministre chargé
de l’énergie ;
— M. Ennehaiti Yacine, représentant du ministre chargé
de l’industrie et des mines ;
— Mme. Hamoudi Zakia, représentante du ministre chargé
de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— Mme. Libdiri Souad, représentante du ministre chargé
du commerce ;
— M. Salhi Salem, représentant du ministre chargé des
travaux publics et des transports ;
— Mme. Akram Djamila, représentante du ministre chargé
des ressources en eau ;
— Mme. Boukhari Karima, représentante du ministre
chargé de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
— Mme. Bouhraoua Amira, représentante de la direction
générale des douanes ;
— Mme. Saadi Fatiha, représentante de la direction
générale de la protection civile.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 Aouel Joumada Ethania 1441
26 janvier 202024
AUTORITE NATIONALE
INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Délibération du 17 Moharram 1441 correspondant au
septembre 2019 portant règlement intérieur de
l’autorité nationale indépendante des élections.
————
L’autorité nationale indépendante des élections,
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée,
relative au régime électoral ;
Vu la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441
correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité
nationale indépendante des élections, notamment ses articles
25 et 27 ;
Après délibération ;
Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS   GENERALES
Article 1er — La présente délibération a pour objet de
définir le règlement intérieur de l’autorité nationale
indépendante des élections, dénommée ci-après l’« autorité
indépendante ».
Art. 2. — Le présent règlement intérieur définit les
modalités de fonctionnement et les attributions de l’autorité
indépendante.
Art. 3. — Les dispositions du règlement intérieur
s’appliquent à l’ensemble des membres de l’autorité
indépendante, aux membres des délégations de wilayas et de
communes et à ses membres au niveau des représentations
diplomatiques et consulaires.
Elles s’appliquent, également, à l’ensemble de ses
personnels.
Art. 4. — L’autorité indépendante exerce ses missions sans
partialité, elle est dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie administrative et financière.
Art. 5. —L’autorité indépendante est chargée de préparer
les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser
et ce, dès le début de l’inscription sur les listes électorales et
leurs révisions ainsi que la préparation de l’opération
électorale et des opérations de vote et de dépouillement. Elle
se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la
législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats
provisoires.
Art. 6. — Le siège de l’autorité indépendante est fixé à
Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et à
l’étranger.
Art. 7.— Les décisions de l’autorité indépendante, sont
prononcées en langue arabe.
Art. 8. — L’autorité indépendante œuvre à la publication
de ses décisions ainsi que les études juridiques.
Les conditions et les modalités de l’application de cet
article sont fixées par décision du président de l’autorité
indépendante.
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
ET DE SES DELEGATIONS
Art. 9. — Les membres de l’autorité indépendante sont
tenus à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions :
— d’assister aux réunions et de se conformer aux
orientations du président de l’autorité indépendante ;
— de préserver le secret des délibérations et des
informations recueillies à l’occasion de l’exercice de leurs
missions ;
— d’observer l’obligation de réserve, de neutralité,
d’impartialité et de comportement intègre ;
— de s’abstenir de tout acte ou comportement pouvant
remettre en cause la transparence, la neutralité et la prestance
de l’autorité indépendante ;
— de ne pas participer ni d’assister aux conférences et aux
activités organisées par les partis politiques et les candidats
quelles que soient leurs formes sauf dans le cas de l’exercice
de leurs missions ;
— de s’abstenir de toute déclaration sauf autorisation du
président de l’autorité indépendante.
Art. 10. — En cas de non-respect des membres de
l’autorité indépendante des obligations prévues à l’article
ci-dessus, le président de l’autorité indépendante prend les
mesures appropriées.
Art. 11. — Les membres de l’autorité indépendante
exercent leurs prérogatives en toute indépendance. Ils
bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de
la protection de l’Etat contre toutes formes de pressions et/ou
de menaces, conformément à la législation en vigueur.
Art. 12. — Le président et les membres du conseil ainsi
que les membres des délégations  de l’autorité indépendante
bénéficient du droit au détachement et d’indemnités.
REGLEMENTS INTERIEURS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04Aouel Joumada Ethania 1441
26 janvier 2020 25
Les modalités d’application de cet article, sont définies par
décision du président de l’autorité indépendante.
Art. 13. — Le président et les membres du conseil ainsi
que les membres des délégations de l’autorité indépendante
et l’ensemble des personnels bénéficient de la protection et
des œuvres sociales, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Les modalités d’application de cet article, sont fixées par
décision du président de l’autorité indépendante.
CHAPITRE 3
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Art. 14. — L’autorité indépendante est constituée d’un
conseil, d’un bureau et d’un président. Elle est dotée d’un
secrétariat technique.
Section 1
Du Conseil
Art. 15. — Le conseil est l’organe délibérant de l’autorité
indépendante.
Art. 16. — Le conseil de l’autorité indépendante est
composé de cinquante (50) membres comme suit :
— vingt (20) membres parmi les compétences de la société
civile ;
— dix (10) membres parmi les compétences universitaires ;
— quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil
d’Etat ;
— deux (2) avocats ;
— deux (2) notaires ;
— deux (2) huissiers de justice ;
— cinq (5) compétences professionnelles ;
— trois (3) personnalités nationales ;
— deux (2) représentants de la communauté nationale
établie à l’étranger.
Art. 17. — Le conseil se réunit sur convocation de son
président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Des convocations individuelles sont adressées aux
membres du conseil soixante-douze (72) heures avant la date
de la session, accompagnées de l’ordre du jour.
En cas d’urgence, le président de l’autorité indépendante
peut convoquer les membres du conseil, et ce, nonobstant le
délai ci-dessus.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du
conseil, celui-ci peut donner mandat écrit à un membre de
son choix pour le remplacer lors de la session considérée et
ce, après accord du président.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion,
le président de l’autorité indépendante convoque le conseil,
au plus tard, la semaine d’après.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la 2ème réunion, la
séance est tenue quel que soit le nombre des membres
présents. Les délibérations sont considérées valables.
Art. 18. — Les réunions du conseil de l’autorité
indépendante se déroulent en plénière ou, à huis clos sur
décision du préside
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