agence nationale de l'emploi comprend :
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de l'agence nationale de l'emploi. Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général, assisté d'un inspecteur général et des directeurs centraux, l'organisation de l'agence nationale de l'emploi comprend : — des structures centrales ; — des structures locales dont le…
décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de l'agence nationale de l'emploi. Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général, assisté d'un inspecteur général et des directeurs centraux, l'organisation de l'agence nationale de l'emploi comprend : — des structures centrales ; — des structures locales dont le nombre et la compétence territoriale sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1er LES STRUCTURES CENTRALES Art. 3. — Les structures centrales de l'agence nationale de l'emploi comprennent : 1 - Les directions centrales suivantes : — la direction de l'organisation et la régulation du marché de l'emploi ; — la direction des systèmes de l’information, des études et des statistiques ; — la direction de l'animation du réseau des structures locales ; — la direction du partenariat et de la coopération ; — la direction de l'administration générale ; — la direction des finances et de la comptabilité. 2 - L’inspection générale. Art. 4. - Sont rattachés au directeur général : — trois (3) conseillers chargés, respectivement : * de l'audit ; * de la communication et du marketing ; * des affaires juridiques. — le bureau d'ordre général. Art. 5. — La direction de l'organisation et la régulation du marché de l'emploi est chargée, notamment : — d'organiser les activités d'intermédiation et de gestion du marché de l'emploi ; — de normaliser et de développer les méthodes de gestion du marché de l'emploi ; — de participer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes d'emploi décidés par l'Etat ; — de suivre l'application, dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de principe, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la main-d'œuvre nationale ; Le ministre de la justice, garde des sceaux Belkacem ZEGHMATI Pour le Premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Le ministre des finances Mohamed LOUKAL JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 202022 — de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l'étranger des travailleurs algériens ; — d’appliquer les mesures découlant des conventions et accords internationaux relatifs aux placements des travailleurs algériens à l’étranger ; — d’assurer la gestion et l'exploitation des services en ligne ; — d'assurer les missions de contrôle qui lui sont dévolues conformément à la réglementation en vigueur ; — d’animer, de coordonner, de suivre et d'évaluer les activités des antennes de wilayas et annexes locales de l'emploi ; — de conduire et de développer les actions de partenariat avec les organismes privés agréés exerçant des activités de placement ; — de suivre, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la situation de la main-d'œuvre étrangère en Algérie. Elle comprend quatre (4) sous-directions : — la sous-direction du placement et de la compensation ; — la sous-direction de la gestion et du suivi des dispositifs d'emploi ; — la sous-direction de la préservation de l'emploi et de la reconversion professionnelle ; — la sous-direction de la main-d'œuvre étrangère et du placement des travailleurs algériens à l'étranger. Art. 6. — La direction des systèmes d'information, des études et des statistiques est chargée, notamment : — d’organiser la gestion, le fonctionnement et le développement des systèmes d'information, et d’en assurer la sécurité ; — de recueillir les données et les informations statistiques relatives à l'activité du réseau des structures locales ; — d’assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main-d'œuvre ; — d’entreprendre toutes études, analyses et enquêtes relatives à l'emploi ; — d'exploiter les données statistiques produites par les différentes sources. Elle comprend quatre (4) sous-directions : — la sous-direction de l'administration du réseau informatique ; — la sous-direction de l'exploitation et développement du réseau informatique ; — la sous-direction des études ; — la sous-direction des statistiques. Art. 7. — La direction de l'animation du réseau des structures locales est chargée, notamment : — de développer le réseau des structures locales citées à l’article 12 ci-dessus ; — de normaliser et de développer les méthodes de gestion du marché de l'emploi au niveau local ; — d'animer, de coordonner, de suivre et d'évaluer les activités des antennes de wilayas de l'emploi et des annexes locales de l'emploi. Elle comprend trois (3) sous-directions : — la sous-direction du développement et de l’animation du réseau des structures locales ; — la sous-direction des normes et méthodes ; — la sous-direction de la coordination et du contrôle du réseau des structures locales. Art. 8. — La direction du partenariat et de la coopération est chargée : — d’établir et de développer le partenariat avec les organismes employeurs et d’établir les rapports y afférent ; — de développer le partenariat avec les organismes privés agréés de placement ; — d’assurer la participation de l'agence lors des manifestations liées à l’emploi ; — d’assurer les missions de l’agence relatives à la mise en œuvre de la stratégie de coopération internationale en matière d’emploi ; — d’assurer la représentation de l’agence auprès des partenaires étrangers ; — d’organiser la concertation et la réflexion prospective sur le développement de la coopération en matière d’emploi. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction du partenariat ; — la sous-direction de la coopération. Art. 9. — La direction de l'administration générale est chargée, notamment : — d’assurer la gestion et l'évolution des carrières des personnels de l'agence ; — d’assurer la formation et le développement des compétences et des ressources humaines de l'agence ; — d'assurer la dotation des différentes structures en moyens humains, matériels et d'équipement ; — d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l'agence ; — d’organiser et de gérer la documentation et les archives de l'agence. Elle comprend quatre (4) sous-directions : — la sous-direction des ressources humaines ; — la sous-direction de la formation et du développement des compétences et des ressources humaines ; — la sous-direction des moyens et du patrimoine ; — la sous-direction de la documentation et des archives. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 054 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 23 Art. 10. — La direction des finances et de la comptabilité est chargée, notamment : — d’élaborer le projet de budget prévisionnel de l’agence et d'en assurer le suivi et l'exécution, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de tenir et de suivre les situations périodiques relatives à la gestion des finances et du budget de l’agence ; — de tenir la comptabilité de l’agence ; — de gérer, d'animer et de coordonner les structures chargées des opérations financières et comptables de l'agence ; — de concevoir, de développer et de mettre en oeuvre les systèmes d'information intégré de la comptabilité financière de l'agence ; — de mettre en place les instruments de contrôle interne des comptes de l'agence. Elle comprend deux (2) sous-directions : —la sous-direction des finances ; — la sous-direction de la comptabilité. Art. 11. — L'inspection générale, dirigée par un inspecteur général, est chargé, notamment : — d’élaborer un programme annuel d'inspection et de contrôle concernant l'organisation et le fonctionnement des structures de l'agence ; — de réaliser des missions d'inspection et de contrôle commandées par le directeur général ; — de mener toute mission d’inspection et de contrôle inopiné ou rendue nécessaire par une situation particulière ; — d’établir un bilan annuel des missions de contrôle et d'inspection ; — d’établir un r