Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République. D E C R E T S CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Sous la…
décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République. D E C R E T S CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés, notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire rapport ; — d’assister le Président de la République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles ; — d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République ; — de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions ; — de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact. Art. 3. — Outre les attributions définies à l’article ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions, activités ou tâches. Art. 4. — Les services de la Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs attributions. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION GENERALE Art. 5. — Le Président de la République dispose : — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 054 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 5 — d’un secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat général du Gouvernement ; — de conseillers. Art. 6. — Le Président de la République dispose, en outre : — d’une inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des organes et structures de la Présidence de la République. Art. 7. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse et de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques. Art. 8. — Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Gouvernement font l’objet de textes particuliers. Art. 9. — L’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales est placée directement sous l’autorité du Président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte particulier. Art. 10. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 14 ci-dessous, les fonctions et les missions des conseillers sont définies, pour chacun d’eux, par le Président de la République. Art. 11. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment : — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République et d’en suivre l’application ; — de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes décisions ; — d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ; — de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités ; — de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers. Art. 12. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé, notamment : — de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République ; — de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui ; — de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ; — de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de décision ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils. CHAPITRE 3 DES ORGANES ET STRUCTURES Art. 13. — Sont rattachés au cabinet les organes suivants : — les départements chargés du suivi et de l’évaluation de la gouvernance des politiques et institutions ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 20206 — la direction générale du protocole ; — la direction générale de la communication et de la documentation ; — la direction des requêtes et des relations avec les citoyens ; — la direction de l’interprétariat et de la calligraphie. Art. 14. — Les départements prévus à l’article ci-dessus, sont dirigés par des conseillers et sont chargés, notamment des activités suivantes : — les affaires politiques et institutionnelles, juridiques et judiciaires ; — les affaires diplomatiques, stratégiques et de la communauté nationale établie à l’étranger ; — les politiques financières, budgétaires et fiscales ; — la modernisation de l’économie, la diversification et la promotion de l’investissement ; — l’action sociale et sociétale, l’emploi et le développement de la concertation sociale ; — la protection de l’environnement, le développement local et la promotion de la transition énergétique. Art. 15. — Les conseillers chargés des départements peuvent être assistés de chargés de missions, de directeurs d’études, de chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques. Art. 16. — Sont rattachées au secrétaire général de la Présidence de la République : — la direction générale des ressources ; — la direction générale des résidences officielles et des transports ; — la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication ; — la direction des cadres ; — la direction des télécommunications ; — la direction de la sécurité préventive ; — la direction du courrier et de la traduction. CHAPITRE 4 DES DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont habilités à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Art. 18. — Le secrétaire général de la Présid