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Décret exécutifJO n° 5/2020·29 janvier 2020

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République. D E C R E T S CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Sous la…

Texte source

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié,
fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
attributions et l’organisation des services de la Présidence de
la République.
D E C R E T S
CHAPITRE 1er
DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES
DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la
République, les services de la Présidence de la République
sont chargés, notamment :
— de suivre et de participer à la mise en œuvre du
programme, des orientations et des décisions du Président
de la République et de lui en faire rapport ;
— d’assister le Président de la République, en tant que de
besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités
constitutionnelles ;
— d’organiser et de soutenir les activités du Président de
la République ;
— de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan
des activités des institutions et organes relevant de la
Présidence de la République et d’en faire le compte rendu
au Président de la République ;
— d’informer le Président de la République sur la situation
politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son
évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise
de décisions ;
— de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques,
économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser
leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact.
Art. 3. — Outre  les  attributions  définies  à  l’article
ci-dessus, les services de la Présidence de la République
peuvent se voir confier, par le Président de la République,
toutes autres missions, activités ou tâches.
Art. 4. — Les services de la Présidence de la République
n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et
administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice
de leurs attributions.
CHAPITRE 2
DE L’ORGANISATION GENERALE
Art. 5. — Le Président de la République dispose :
— d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 054 Joumada Ethania 1441
29 janvier 2020 5
— d’un secrétariat général de la Présidence de la
République ;
— d’un secrétariat général du Gouvernement ;
— de conseillers.
Art. 6. — Le Président de la République dispose, en outre :
— d’une inspection générale des services de l’Etat et des
collectivités locales ;
— d’un secrétariat particulier ;
— de l’ensemble des organes et structures de la Présidence
de la République.
Art. 7. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de
la Présidence de la République et le secrétaire général du
Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de
chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de
chargés d’études et de synthèse et de sous-directeurs, de
chefs d’études ainsi que de personnels administratifs et
techniques.
Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les
conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés
par des chargés de missions, des directeurs d’études, des
chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de
personnels administratifs et techniques.
Art. 8. — Les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du secrétariat général du Gouvernement font
l’objet de textes particuliers.
Art. 9. — L’inspection générale des services de l’Etat et
des collectivités locales est placée directement sous l’autorité
du Président de la République. Ses attributions, son
fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte
particulier.
Art. 10. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article
14 ci-dessous, les fonctions et les missions des conseillers
sont définies, pour chacun d’eux, par le Président de la
République.
Art. 11. — Dans le cadre des dispositions prévues à
l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé,
notamment :
— d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques
et de relations internationales ;
— de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire
l’analyse et d’en rendre compte au Président de la
République ;
— d’informer le Président de la République sur la situation
politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son
évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise
de décision ;
— de transmettre aux autorités, organes et institutions
concernés, les décisions, les directives et les orientations du
Président de la République et d’en suivre l’application ;
— de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes
décisions ;
— d’assurer les relations avec les partis politiques et le
mouvement associatif ;
— d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement
et les performances des services publics à la lumière des
requêtes et pétitions émises par les citoyens et les
associations dont il assure le traitement ;
— de préparer et de coordonner les activités de
communications destinées à faire connaître les directives et
les orientations du Président de la République et ses activités ;
— de superviser les relations avec les médias nationaux et
étrangers.
Art. 12. — Dans le cadre des dispositions prévues à
l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de
la République est chargé, notamment :
— de l’organisation et du fonctionnement des services de
la Présidence de la République ;
— de l’animation et de la coordination des activités des
structures qui relèvent de lui ;
— de la préparation et de l’exécution du budget de la
Présidence de la République ;
— de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à
l’élaboration des dossiers, études et autres éléments
documentaires nécessaires à la prise de décision ;
— de la détermination et de la mise en œuvre des
procédures et des modalités de nomination aux fonctions et
emplois supérieurs civils.
CHAPITRE 3
DES ORGANES ET STRUCTURES
Art. 13. — Sont rattachés au cabinet les organes suivants :
— les départements chargés du suivi et de l’évaluation de
la gouvernance des politiques et institutions ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441
29 janvier 20206
— la direction générale du protocole ;
— la direction générale de la communication et de la
documentation ;
— la direction des requêtes et des relations avec les
citoyens ;
— la direction de l’interprétariat et de la calligraphie.
Art. 14. — Les  départements   prévus   à   l’article
ci-dessus, sont dirigés par des conseillers et sont chargés,
notamment des activités suivantes :
— les affaires politiques et institutionnelles, juridiques et
judiciaires ;
— les affaires diplomatiques, stratégiques et de la
communauté nationale établie à l’étranger ;
— les politiques financières, budgétaires et fiscales ;
— la modernisation de l’économie, la diversification et la
promotion de l’investissement ;
— l’action sociale et sociétale, l’emploi et le
développement de la concertation sociale ;
— la protection de l’environnement, le développement
local et la promotion de la transition énergétique.
Art. 15. — Les conseillers chargés des départements
peuvent être assistés de chargés de missions, de directeurs
d’études, de chargés d’études et de synthèse, de chefs
d’études et de personnels administratifs et techniques.
Art. 16. — Sont rattachées au secrétaire général de la
Présidence de la République :
— la direction générale des ressources ;
— la direction générale des résidences officielles et des
transports ;
— la direction générale du numérique et des systèmes
d’information et de communication ;
— la direction des cadres ;
— la direction des télécommunications ;
— la direction de la sécurité préventive ;
— la direction du courrier et de la traduction.
CHAPITRE 4
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. — Dans les limites de leurs attributions, le
directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de
la République et le secrétaire général du Gouvernement sont
habilités à signer au nom du Président de la République tous
actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets.
Art. 18. — Le secrétaire général de la Présid
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