ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018, susvisé, il est créé auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, dénommée ci-après la «…
décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018, susvisé, il est créé auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, dénommée ci-après la « commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur les établissements de formation supérieure suivants : — l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication d’Alger ; — l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication « Abdelhafid Boussouf » d’Oran. Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est composée : Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — du directeur général des enseignements et de la formation supérieurs ou son représentant, président ; — du directeur des ressources humaines ou son représentant ; — du directeur des études juridiques et des archives ou son représentant. Au titre du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique : — du directeur des ressources humaines ou son représentant ; — du directeur de la réglementation et des affaires juridiques ou son représentant ; — du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication, d’Alger ; — du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication « Abdelhafid Boussouf » d’Oran. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Des sous-commissions peuvent être créées pour assurer le suivi du travail de la commission sectorielle. Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois, durant l’année universitaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur des ressources humaines, du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours, avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Joumada Ethania 1441 2 février 202014 Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents, si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion de la commission est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la commission et transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique et au ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Art. 9. — Les dispositions de l’