ministères, à l'exclusion des administrations
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — Le Président de la République pourvoit, par décret présidentiel, aux emplois et mandats prévus par la Constitution. Il pourvoit, également, aux emplois et fonctions supérieures de l'Etat à la Présidence de la République et aux structures et…
décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — Le Président de la République pourvoit, par décret présidentiel, aux emplois et mandats prévus par la Constitution. Il pourvoit, également, aux emplois et fonctions supérieures de l'Etat à la Présidence de la République et aux structures et établissements qui en relèvent, ainsi qu'aux ministères de la défense nationale, des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et des finances. Il nomme également les recteurs d'universités, et les responsables des offices nationaux à l'exclusion de ceux relevant du secteur de l'habitat. De même qu'il nomme les responsables des établissements, agences, caisses et de tous les autres organismes publics, à caractère national dont la nomination par décret est prévue par leurs textes de création. Le Président de la République nomme, en outre, les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs généraux de ministère, ainsi qu'aux emplois et fonctions supérieures autres que ceux prévus ci-dessous. Art. 2. — Le Premier ministre est habilité à nommer et à mettre fin aux emplois et fonctions supérieures de l'Etat au sein des ministères, à l'exclusion des administrations centrales des départements cités à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des services extérieurs centraux qui en relèvent. Art. 3. — Le Premier ministre nomme, par décret exécutif, au sein de ses services, aux fonctions supérieures suivantes : — directeurs d'études ; — directeurs ; — chargés d'études et de synthèse ; — sous-directeurs ; — chefs d'études ; — ainsi que tout autre emploi au sein des établissements et services qui en relèvent. Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de l'article ci-dessus, le Premier ministre nomme, également, sur proposition des ministres concernés, aux emplois suivants : 1- au titre des administrations centrales des ministères : — les chefs de cabinet des ministres ; — les chefs de divisions ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Joumada Ethania 1441 2 février 20208 — les directeurs d'études ; — les directeurs ; — les inspecteurs ; — les chargés d'études et de synthèse ; — les sous-directeurs ; — les chefs d'études. 2- au titre de l'administration territoriale : — les responsables des services extérieurs de l'Etat aux niveaux régional et local ; — les emplois classés fonctions supérieures des wilayas et des circonscriptions administratives, à l'exclusion des walis, walis délégués, secrétaires généraux de wilayas et chefs de daïras. Art. 5. — Les services de la Présidence de la République sont rendus destinataires des actes liés aux nominations et fin de fonctions aux emplois et fonctions supérieures de l'Etat. Art. 6. — Les modalités d'application du présent décret sont fixées, le cas échéant, par un texte particulier. Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le