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Décret exécutifJO n° 10/2020·7 juin 2008

décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux

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Résumé

décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, notamment son article 6 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1029 Joumada Ethania 1441 23 février 2020 11 Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration…

Texte source

décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania
1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété,
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l’administration pénitentiaire,
notamment son article 6 ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1029 Joumada Ethania 1441
23 février 2020 11
Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire traitent les
personnes détenues, leurs familles ainsi que leurs visiteurs,
avec respect et ne peuvent entretenir avec eux des relations
incompatibles avec la nature des missions qui leur sont
confiées.
Le fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de
l’administration pénitentiaire, doit informer ses responsables
hiérarchiques, de toute relation de parenté, d’alliance ou de
toute autre relation, avec un détenu à l’établissement
pénitentiaire dans lequel il exerce ses missions, pouvant
affecter son impartialité et le bon exercice de ses missions.
Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, sous peine des
sanctions prévues par la loi, ne doivent :
— employer les détenus à des fins personnelles ;
— accepter, d’une façon directe ou indirecte, des dons ou
de tout autre avantage quelle que soit sa nature, de la part
des détenus, de leurs proches ou de leurs connaissances ;
— fournir un service, acheter ou vendre n’importe quelle
chose au profit des détenus, remettre ou recevoir des sommes
d'argent ou n’importe quelle substance en dehors des cas
dûment fixés par la loi,
— autoriser ou faciliter toute communication interdite par
la loi entre les détenus ou entre ces derniers et le monde
extérieur.
Art. 10. —  Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de  l'administration pénitentiaire ne peuvent, sous
peine des sanctions prévues par la loi, exercer envers les
détenus aucune pression, de quelque nature que ce soit, en
vue d'influencer sur leurs droits de défense, de dépôt de
plaintes ou de présentation de requêtes ou de recours même
introduits à leur encontre.
Section 2
Envers l’administration pénitentiaire
Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire doivent
s’abstenir, individuellement ou collectivement, de tout acte
ou agissement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la
réputation de leur fonction, au bon fonctionnement de
l’établissement pénitentiaire, sa sécurité ou ses intérêts, ou
porter atteinte à la dignité des détenus. Ils doivent éviter tout
ce qui pourrait influencer leur comportement et leur bonne
appréciation des faits durant l’exercice de leurs missions.
Art. 12. —  Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire, s’abstiennent
d'utiliser, à des fins n'ayant aucun rapport avec le service ou
à des fins personnelles, les moyens humains et/ou financiers
et/ou matériels placés sous leur responsabilité.
Art. 13. — II est interdit aux fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire,
d'adhérer à un parti politique ou à une association à caractère
syndical.
Art. 14. — Il   est   interdit aux fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, le
recours ou l’incitation à la grève, aux manifestations ou à
l'arrêt de travail ou à toute forme collective de revendication
ou  tout comportement  individuel ou collectif pouvant nuire
au bon déroulement des services des établissements
pénitentiaires.
Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus à
l'obligation de réserve en tout lieu et toute circonstance. Ils
ne peuvent faire aucune déclaration, quelle que soit sa nature,
qu'après autorisation de l'autorité hiérarchique.
Art. 16. —  Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, ne doivent pas
accepter ou solliciter des avantages, des dons ou des
récompenses personnels quelles que soient leurs natures,
d’une personne physique ou morale qui entretient des
relations avec les services pénitentiaires.
Art. 17. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus au
secret professionnel. Ils ne doivent dévoiler ou diffuser les
informations dont ils ont eu connaissance pendant ou à
l'occasion de l'exercice de leurs missions, sauf dans les cas
où la loi en dispose autrement.
Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus de
garder leur uniforme officiel propre, élégant et dépourvu des
attributs non officiels.
Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus au
salut réglementaire et de l’exécuter de façon correcte.
Section 3
Envers les collègues
Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus de
se porter mutuellement aide, dans l’exercice de leurs
missions et à chaque fois que les circonstances le requièrent.
Ils doivent échanger respect et politesse mutuels dans toutes
les circonstances.
Art. 21. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus de
renforcer la discipline et le respect entre eux.
CHAPITRE 3
LES MODALITES D’EXECUTION DES MISSIONS
Art. 22. — L’autorité hiérarchique de l'administration
pénitentiaire exerce les fonctions du commandement. Elle
est responsable des ordres donnés, de leur exécution et de
leur suivi.
Pour leur bonne exécution, les ordres de l’autorité
hiérarchique doivent être précis et justifiés.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Joumada Ethania 1441
23 février 202012
Art. 23. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont soumis au
régime hiérarchique administratif. Ils sont tenus d’exécuter
les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, sous peine des
poursuites disciplinaires prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Ils ne sont pas dispensés de leur responsabilité du fait de
la responsabilité incombant à leurs supérieurs hiérarchiques.
Tout fonctionnaire est dispensé du devoir d'obéissance
dans le cas où les ordres sont illégaux. Il peut faire part de
ses objections à l’autorité hiérarchique.
Art. 24. — Tout supérieur hiérarchique doit s'assurer que
ses subordonnés disposent des informations et des moyens
nécessaires à l'exécution des ordres qui leur sont donnés et
doit réunir les conditions nécessaires à cet effet, notamment
par la promotion de la communication et de la coopération
entre les personnels dans tous les services.
Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire doivent
informer leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que les organes
compétents, de toute forme de corruption dont ils ont eu
connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs
missions.
Art. 26. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, bénéficient de
la formation qui leur permet d'améliorer et d'actualiser
régulièrement leurs connaissances professionnelles, pour
faire face aux exigences de la fonction, notamment par la
maîtrise des règles de droit relatives à la protection des droits
de l'Homme.
Art. 27. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration pénitentiaire, bénéficient,
dans les conditions prévues par la législation en vigueur, de
la protection de l'Etat contre les menaces ou attaques, de
quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet,
pendant ou à l’occasion de l'exercice de leurs missions.
Art. 28. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire, ne peuvent
faire usage  de  la  force,  que  dans  les  limites  autorisées
par la loi.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 29. — Tout manquement d'un fonctionnaire
appartenant aux corps spécifique
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