décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, notamment son article 6 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1029 Joumada Ethania 1441 23 février 2020 11 Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration…
décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, notamment son article 6 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1029 Joumada Ethania 1441 23 février 2020 11 Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire traitent les personnes détenues, leurs familles ainsi que leurs visiteurs, avec respect et ne peuvent entretenir avec eux des relations incompatibles avec la nature des missions qui leur sont confiées. Le fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, doit informer ses responsables hiérarchiques, de toute relation de parenté, d’alliance ou de toute autre relation, avec un détenu à l’établissement pénitentiaire dans lequel il exerce ses missions, pouvant affecter son impartialité et le bon exercice de ses missions. Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sous peine des sanctions prévues par la loi, ne doivent : — employer les détenus à des fins personnelles ; — accepter, d’une façon directe ou indirecte, des dons ou de tout autre avantage quelle que soit sa nature, de la part des détenus, de leurs proches ou de leurs connaissances ; — fournir un service, acheter ou vendre n’importe quelle chose au profit des détenus, remettre ou recevoir des sommes d'argent ou n’importe quelle substance en dehors des cas dûment fixés par la loi, — autoriser ou faciliter toute communication interdite par la loi entre les détenus ou entre ces derniers et le monde extérieur. Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire ne peuvent, sous peine des sanctions prévues par la loi, exercer envers les détenus aucune pression, de quelque nature que ce soit, en vue d'influencer sur leurs droits de défense, de dépôt de plaintes ou de présentation de requêtes ou de recours même introduits à leur encontre. Section 2 Envers l’administration pénitentiaire Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire doivent s’abstenir, individuellement ou collectivement, de tout acte ou agissement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de leur fonction, au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, sa sécurité ou ses intérêts, ou porter atteinte à la dignité des détenus. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait influencer leur comportement et leur bonne appréciation des faits durant l’exercice de leurs missions. Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, s’abstiennent d'utiliser, à des fins n'ayant aucun rapport avec le service ou à des fins personnelles, les moyens humains et/ou financiers et/ou matériels placés sous leur responsabilité. Art. 13. — II est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, d'adhérer à un parti politique ou à une association à caractère syndical. Art. 14. — Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, le recours ou l’incitation à la grève, aux manifestations ou à l'arrêt de travail ou à toute forme collective de revendication ou tout comportement individuel ou collectif pouvant nuire au bon déroulement des services des établissements pénitentiaires. Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus à l'obligation de réserve en tout lieu et toute circonstance. Ils ne peuvent faire aucune déclaration, quelle que soit sa nature, qu'après autorisation de l'autorité hiérarchique. Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, ne doivent pas accepter ou solliciter des avantages, des dons ou des récompenses personnels quelles que soient leurs natures, d’une personne physique ou morale qui entretient des relations avec les services pénitentiaires. Art. 17. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent dévoiler ou diffuser les informations dont ils ont eu connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus de garder leur uniforme officiel propre, élégant et dépourvu des attributs non officiels. Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus au salut réglementaire et de l’exécuter de façon correcte. Section 3 Envers les collègues Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont tenus de se porter mutuellement aide, dans l’exercice de leurs missions et à chaque fois que les circonstances le requièrent. Ils doivent échanger respect et politesse mutuels dans toutes les circonstances. Art. 21. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, sont tenus de renforcer la discipline et le respect entre eux. CHAPITRE 3 LES MODALITES D’EXECUTION DES MISSIONS Art. 22. — L’autorité hiérarchique de l'administration pénitentiaire exerce les fonctions du commandement. Elle est responsable des ordres donnés, de leur exécution et de leur suivi. Pour leur bonne exécution, les ordres de l’autorité hiérarchique doivent être précis et justifiés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Joumada Ethania 1441 23 février 202012 Art. 23. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, sont soumis au régime hiérarchique administratif. Ils sont tenus d’exécuter les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, sous peine des poursuites disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Ils ne sont pas dispensés de leur responsabilité du fait de la responsabilité incombant à leurs supérieurs hiérarchiques. Tout fonctionnaire est dispensé du devoir d'obéissance dans le cas où les ordres sont illégaux. Il peut faire part de ses objections à l’autorité hiérarchique. Art. 24. — Tout supérieur hiérarchique doit s'assurer que ses subordonnés disposent des informations et des moyens nécessaires à l'exécution des ordres qui leur sont donnés et doit réunir les conditions nécessaires à cet effet, notamment par la promotion de la communication et de la coopération entre les personnels dans tous les services. Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire doivent informer leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que les organes compétents, de toute forme de corruption dont ils ont eu connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Art. 26. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, bénéficient de la formation qui leur permet d'améliorer et d'actualiser régulièrement leurs connaissances professionnelles, pour faire face aux exigences de la fonction, notamment par la maîtrise des règles de droit relatives à la protection des droits de l'Homme. Art. 27. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, bénéficient, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, de la protection de l'Etat contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet, pendant ou à l’occasion de l'exercice de leurs missions. Art. 28. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, ne peuvent faire usage de la force, que dans les limites autorisées par la loi. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Tout manquement d'un fonctionnaire appartenant aux corps spécifique