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décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des dépenses afférentes aux opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et à la mise en place des organes SAR. Art. 2. — En matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, le ministère de la défense nationale prend en charge le financement des dépenses afférentes à la mise en place des organes SAR ainsi que le déploiement des équipements, des vecteurs aériens et de personnels affectés en permanence à cette mission. Art. 3. — Le ministère chargé de l'aviation civile, par le biais de l'établissement national de la navigation aérienne « EPIC-ENNA », prend en charge le financement, sur le budget de l'Etat, des activités du SAR aéronautique en matière d'entraînement, de perfectionnement et de séminaires découlant des missions de service publique qui lui sont dévolus. Art. 4. — Des crédits sont octroyés à l'ENNA au titre de sujétions de service public pour le financement des dépenses des activités citées à l'article 3 ci-dessus. Ces sujétions sont inscrites annuellement à l'indicatif du ministère chargé de l'aviation civile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Joumada Ethania 1441 23 février 202010 Art. 5. — Un programme d'action annuel des activités du SAR aéronautique, est soumis à l'approbation du comité SAR faisant ressortir clairement et avec précision les obligations à l'ENNA et leur traduction en termes financiers tel que défini dans l'article 3 ci-dessus. Ce programme est un engagement souscrit pour accomplir ces missions de service public en contrepartie de l'octroi de la dotation de sujétions de service public. Un bilan de l'utilisation de ces dotations est présenté chaque année au comité SAR. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1441 correspondant au 3 février 2020. Arrête : CHAPITRE 1er PRINCIPES GENERAUX Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du