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LoiJO n° 16/2020·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441
correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du
Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au
17 novembre 2015 portant nomination des membres du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant
au 7 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441
correspondant au   15 décembre  2019 portant nomination
de  vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428
correspondant au  3 février 2007, modifié et complété, relatif
aux règles applicables aux transactions courantes avec
l’étranger et aux comptes devises ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433
correspondant au  28 novembre 2011 relatif au contrôle
interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434
correspondant au  28 novembre 2012 relatif à la prévention
et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435
correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de
solvabilité applicables aux banques et établissements
financiers ;
Vu le règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438
correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché
interbancaire des changes et aux instruments  de couverture
du risque de change ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit
en date du 15 mars  2020 ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1629 Rajab 1441
24 mars 2020 37
Promulgue le règlement, dont la teneur suit :
Article 1er. — La Banque d'Algérie institue un marché
interbancaire des changes. Les banques et les établissements
financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d'un
dispositif décentralisé dont l'organisation et les règles de
fonctionnement seront fixés par une instruction de la Banque
d'Algérie.
Art. 2. — Le marché interbancaire des changes est un
marché entre banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de
change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et
devises étrangères librement convertibles.
Art. 3. — Les intermédiaires agréés peuvent effectuer des
opérations de change au comptant avec des banques non
résidentes.
Art. 4. — Les intermédiaires agréés peuvent conclure entre
eux, pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle,
des opérations de trésorerie en devise.
Dans le cadre de ces opérations, les intermédiaires agréés
peuvent utiliser leur propre trésorerie en devise (fonds
propres), et doivent respecter les mêmes règles de
fonctionnement et d'habilitation que celles régissant la
trésorerie dinar.
Ils sont autorisés ainsi, à prendre des dépôts en devises de
la clientèle, et à accorder à cette dernière des prêts en devises,
dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 ci-
dessous.
Art. 5. — Le marché interbancaire des changes et des
opérations de trésorerie en devise peut, par instruction de la
Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières non
bancaires.
La Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent
de change pour traiter les opérations de change entre
monnaie nationale et devises étrangères librement
convertibles.
Ledit agrément précise la ou (les) catégorie(s)
d'opération(s) autorisées.
Art. 6. — La Banque d'Algérie peut intervenir sur le
marché interbancaire des changes et sur les opérations de
trésorerie en devise.
Art.  7. — Les cours de change et les taux d'intérêt
applicables, respectivement, aux opérations de change et aux
opérations de trésorerie devise, sont librement négociés par
les intervenants sur le marché.
Toutefois, dans le cas où l'intermédiaire agréé conclut une
transaction de change pour le compte de sa clientèle, et dans
laquelle la Banque d'Algérie est contrepartie, le cours facturé
à la clientèle, ne doit, en aucun cas, dépasser le cours moyen
pondéré payé par l'intermédiaire agréé, lors de l'achat de
chaque devise, pour la date de valeur considérée, un pour
mille (1‰).
Art. 8. — La Banque d'Algérie laisse à la disposition des
intermédiaires agréés des ressources en devises, qu'ils sont
tenus d'utiliser pour la couverture des engagements envers
l'étranger, contractés régulièrement pour leur propre compte
ou pour le compte de leur clientèle, ainsi que celles destinées
à assurer la liquidité du marché.
Art. 9. — Les ressources en devises laissées à la
disposition des intermédiaires agréés, sont :
— les montants provenant d'achats effectués sur le marché
interbancaire des changes ;
— les recettes provenant des exportations des biens hors
hydrocarbures et celles provenant de l’exportation des
produits miniers et des services ;
— les soldes des comptes en devises de l'ensemble de la
clientèle ;
— les sommes provenant de tout crédit financier ou
d'emprunt en devises contractés par les intermédiaires agréés
pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle ;
— toute autre ressource que définira la Banque d'Algérie.
Les ressources laissées à la disposition des intermédiaires
agréés doivent obéir à une gestion prudente.
Art. 10. — Les engagements envers l'étranger visés
précédemment  à l'article 4, et ayant trait à toutes les
obligations de règlement doivent être  conformes à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à
effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur
clientèle, des opérations de couverture de risque de change
devises contre Dinar.
Art. 12. — Dans le cadre de la couverture du risque de
change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer entre  eux
les opérations ci-après :
— opérations de change à terme ;
— options de change vanille « de type européen » ;
— contrats de swap ;
— achat de devises au comptant, livrables à terme.
Les achats de devises au comptant, livrables à terme, sont
destinés, exclusivement, à la clientèle disposant de sa propre
trésorerie en dinar.
Cette catégorie d'opérations peut être conclue avec la
Banque d'Algérie sur les devises qu'elle détient dans ses
réserves de change.
Art. 13. — Les dispositions du règlement n°17-01 du
Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au
marché interbancaire des changes et aux instruments de
couverture du risque de change, sont abrogées.
Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020.
Aïmene  BENABDERRAHMANE.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441
24 mars 202038
Montants en DA :
1.143.112.486,06
931.004.147.652,48
147.840.744.295,06
462.302.856,22
6.677.803.725.049,57
353.358.766.810,90
0,00
0,00
0,00
6.556.200.000.000,00
0,00
6.556.200.000.000,00
3.267.462.573,57
0,00
0,00
0,00
221.684.559.353,00
221.684.559.353,00
0,00
0,00
0,00
9.969.777.725,99
85.087.394.870,55
14.987.821.993.673,40
5.511.506.547.894,86
395.249.112.166,73
1.406.115.167,42
196.739.263.323,28
1.867.394.291.589,74
1.256.304.237.506,81
0,00
500.000.000.000,00
790.404.287.010,76
1.500.000.000.000,00
2.968.818.139.013,80
14.987.821.993.673,40
BANQUE  D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 novembre 2019
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