Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1629 Rajab 1441 24 mars 2020 37 Promulgue le règlement, dont la teneur suit : Article 1er. — La Banque d'Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et les établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d'un dispositif décentralisé dont l'organisation et les règles de fonctionnement seront fixés par une instruction de la Banque d'Algérie. Art. 2. — Le marché interbancaire des changes est un marché entre banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles. Art. 3. — Les intermédiaires agréés peuvent effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non résidentes. Art. 4. — Les intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de trésorerie en devise. Dans le cadre de ces opérations, les intermédiaires agréés peuvent utiliser leur propre trésorerie en devise (fonds propres), et doivent respecter les mêmes règles de fonctionnement et d'habilitation que celles régissant la trésorerie dinar. Ils sont autorisés ainsi, à prendre des dépôts en devises de la clientèle, et à accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 ci- dessous. Art. 5. — Le marché interbancaire des changes et des opérations de trésorerie en devise peut, par instruction de la Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires. La Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter les opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles. Ledit agrément précise la ou (les) catégorie(s) d'opération(s) autorisées. Art. 6. — La Banque d'Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes et sur les opérations de trésorerie en devise. Art. 7. — Les cours de change et les taux d'intérêt applicables, respectivement, aux opérations de change et aux opérations de trésorerie devise, sont librement négociés par les intervenants sur le marché. Toutefois, dans le cas où l'intermédiaire agréé conclut une transaction de change pour le compte de sa clientèle, et dans laquelle la Banque d'Algérie est contrepartie, le cours facturé à la clientèle, ne doit, en aucun cas, dépasser le cours moyen pondéré payé par l'intermédiaire agréé, lors de l'achat de chaque devise, pour la date de valeur considérée, un pour mille (1‰). Art. 8. — La Banque d'Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés des ressources en devises, qu'ils sont tenus d'utiliser pour la couverture des engagements envers l'étranger, contractés régulièrement pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, ainsi que celles destinées à assurer la liquidité du marché. Art. 9. — Les ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés, sont : — les montants provenant d'achats effectués sur le marché interbancaire des changes ; — les recettes provenant des exportations des biens hors hydrocarbures et celles provenant de l’exportation des produits miniers et des services ; — les soldes des comptes en devises de l'ensemble de la clientèle ; — les sommes provenant de tout crédit financier ou d'emprunt en devises contractés par les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle ; — toute autre ressource que définira la Banque d'Algérie. Les ressources laissées à la disposition des intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion prudente. Art. 10. — Les engagements envers l'étranger visés précédemment à l'article 4, et ayant trait à toutes les obligations de règlement doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre Dinar. Art. 12. — Dans le cadre de la couverture du risque de change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer entre eux les opérations ci-après : — opérations de change à terme ; — options de change vanille « de type européen » ; — contrats de swap ; — achat de devises au comptant, livrables à terme. Les achats de devises au comptant, livrables à terme, sont destinés, exclusivement, à la clientèle disposant de sa propre trésorerie en dinar. Cette catégorie d'opérations peut être conclue avec la Banque d'Algérie sur les devises qu'elle détient dans ses réserves de change. Art. 13. — Les dispositions du règlement n°17-01 du Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change, sont abrogées. Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 202038 Montants en DA : 1.143.112.486,06 931.004.147.652,48 147.840.744.295,06 462.302.856,22 6.677.803.725.049,57 353.358.766.810,90 0,00 0,00 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.267.462.573,57 0,00 0,00 0,00 221.684.559.353,00 221.684.559.353,00 0,00 0,00 0,00 9.969.777.725,99 85.087.394.870,55 14.987.821.993.673,40 5.511.506.547.894,86 395.249.112.166,73 1.406.115.167,42 196.739.263.323,28 1.867.394.291.589,74 1.256.304.237.506,81 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.968.818.139.013,80 14.987.821.993.673,40 BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 2019 ———— «»———— ACTIF : Or Avoirs en devises Droits de tirages spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux