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Décret exécutifJO n° 16/2020·21 octobre 2019

décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance. Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — Produit cosmétique et d'hygiène corporelle : toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain…

Texte source

décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417
correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété,
susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance.
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on
entend par :
— Produit cosmétique et d'hygiène corporelle : toute
substance ou préparation, autre que les médicaments,
destinée à être mise en contact avec les diverses parties
superficielles du corps humain tels que l'épiderme, le
système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les
paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer,
de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier
l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur ;
— Critères microbiologiques : critères définissant
l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de produit cosmétique
et d'hygiène corporelle, sur la base de l'absence, de la
présence ou du nombre de micro-organismes par unité (s) de
masse, volume ou lot ;
— Respect des critères microbiologiques :obtention des
résultats satisfaisants ou acceptables, conformément à
l'annexe I du présent arrêté, lors des analyses
microbiologiques fondées sur les valeurs fixées pour ces
critères, en tenant compte de la réglementation en vigueur
relative aux modalités de prélèvement d'échantillons et de la
conduite d'analyse ;
— Micro-organismes : les bactéries, les levures et les
moisissures ;
— Levure : champignon unicellulaire qui se multiplie,
principalement, de manière végétative en bourgeonnant ;
— Moisissure : mycélium formant des micromycètes y
compris les spores et les conidies ;
— Micro-organismes aérobies mésophiles : bactéries,
levures et moisissures mésophiles se développant en
aérobiose ;
— Escherichia coli :bacille gram-négatif mobile, colonies
lisses ;
— Pseudomonas aeruginosa : bacille gram-négatif
mobile, colonies lisses pigmentées de couleur brune ou
verdâtre ;
— Staphylococcus aureus : cocci gram-positif,
principalement, regroupés en grappes, colonies lisses,
généralement, pigmentées en jaune ;
— Candida albicans : levure qui forme des colonies
convexes et crémeuses, de couleur blanche à beige, à la
surface d'un milieu sélectif.
Art. 4. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
définis à l'article 3 ci-dessus, ne doivent pas contenir de
micro-organismes dans des quantités pouvant présenter un
risque inacceptable pour la santé et la sécurité du
consommateur et ne doivent pas altérer sa qualité, dans le
cadre de son utilisation prévue ou prévisible, conformément
aux critères microbiologiques fixés à l'annexe I du présent
arrêté.
Art. 5. — La procédure de prise d'essai et l'interprétation
des résultats d'analyses microbiologiques des produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle est fixée à l'annexe II du
présent arrêté.
Art. 6. — Les méthodes utilisées pour l'interprétation des
résultats d'analyse microbiologiques des produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle sont :
• NA ISO 21149 (NA 8287) : « cosmétiques -
microbiologie - dénombrement et détection des bactéries
aérobies mésophiles » ;
• NA ISO 16212 : « cosmétiques - microbiologie -
dénombrement des levures et des moisissures » ;
• NA ISO 18416 : « cosmétiques - microbiologie -
détection de candida albicans » ;
• NA ISO 22717 : « cosmétiques - microbiologie -
recherche de pseudomonas aeruginosa » ;
• NA ISO 21150 (NA 14808) : « cosmétiques -
microbiologie - détection d'escherichia coli » ;
• NA ISO 22718 (NA 14809) : « cosmétiques -
microbiologie - détection de staphylococcus aureus ».
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre
2019.
Le ministre
du commerce
Saïd DJELLAB
La ministre
de l’industrie et des mines
Djamila TAMAZIRT
Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
Mohamed MIRAOUI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1629 Rajab 1441
24 mars 2020 27
ANNEXE I
Critères microbiologiques des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle
A. - Produits destinés aux enfants de moins de trois (3)
ans, à la zone oculaire et aux muqueuses
Types
de micro-organismes
B. - Autres produits
Limites microbiologiques
(UFC(l)/g ou UFC/ml)(2)
Micro-organismes aérobies
mésophiles totaux
Levures et moisissures
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Staphyloccoccus aureus
Candida albicans
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
m(3) M(4)
≤ 102 ≤ 2 x 102
Types
de micro-organismes
Limites microbiologiques
(UFC(l)/g ou UFC/ml)(2)
Micro-organismes aérobies
mésophiles totaux
Levures et moisissures
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml
m(3) M(4)
≤ 103 ≤ 2 x 103
≤ 102
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Staphyloccoccus aureus
Candida albicans
≤ 10
(1) UFC : Unité formant colonie
(2) UFC/g : Unité formant colonie pour les produits solides.
UFC/ml : Unité formant colonie pour les produits liquides.
(3) « m » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre
de produit analysé, qui correspond à la valeur en dessous de laquelle la
qualité du produit est considérée comme satisfaisante ;
(4) « M » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre
de produit analysé, qui correspond à la valeur au dessus de laquelle la qualité
du produit est considérée comme non satisfaisante.
ANNEXE II
Procédure de prise d’essai et interprétation
des résultats d’analyses microbiologiques
I. Prise d'essai :
— les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont
prélevés dans leur conditionnement d'origine et transmis
tels quels aux laboratoires. Ils ne doivent être ouverts
qu'au début de l'analyse. En l'absence de prescriptions
particulières, tous les échantillons doivent être entreposés
à une température comprise entre 10 °C et 25 °C et à l'abri
de la lumière ;
— l'échantillon    prélevé,    en    vue    d'analyses
micro biologiques, doit être représentatif du lot d'où il
provient ;
— l’échantillon représentatif d'un lot de produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle doit être composé, au
minimum, de cinq (5) unités d'un même lot et présenter
une taille minimale de 50 g en masse ou de 50 ml en
volume ;
— l'interprétation des résultats d'analyse est effectuée
sur la base d'un échantillon moyen composé du nombre
d'unités formant l'échantillon.
II. Interprétation des résultats d'analyses
microbiologiques :
1. Interprétation des résultats de dénombrement des
micro-organismes aérobies mésophiles totaux :
Les résultats s'expriment de la façon suivante :
— si le résultat d'analyse est inférieur ou égal à « m »,
le résultat est satisfaisant ;
— si le résultat d'analyse dépasse « m » mais n'excède
pas « M », le résultat est acceptable ;
— si le résultat d'analyse excède « M », le résultat est
non satisfaisant.
2. Interprétation des résultats de dénombrement des
levures et des moisissures (m = M) :
Les résultats s'expriment de la façon suivante :
— si le résultat d'analyse est inférieur ou égal à « m »,
le résultat est satisfaisant ;
— si le résultat d'analyse excède «m », le résultat est
non satisfaisant.
3. Interprétation des résultats des micro-organismes
pathogènes (Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa,
staphyloccoccus aureus et candida albicans) :
Les résultats s'expriment de la façon suivante :
— le résultat est satisfaisant lorsqu'il y a absence de
micro-organismes pathogènes dans l'échantillon ;
— le résultat est non satisfaisant lorsque la présence
de micro-organismes pathogènes est détectée dans
l'échantillon.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441
24 mars 202028
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre
2019 modifiant l’arrêté du 25 Chaoual 1438
correspondant au 19 juillet 2017 portant
composition des membres du comité du bassin
hydrographique « Oranie-Chott Chergui ».
————
Par arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre
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