décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance. Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — Produit cosmétique et d'hygiène corporelle : toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain…
décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance. Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — Produit cosmétique et d'hygiène corporelle : toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que l'épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur ; — Critères microbiologiques : critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de produit cosmétique et d'hygiène corporelle, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes par unité (s) de masse, volume ou lot ; — Respect des critères microbiologiques :obtention des résultats satisfaisants ou acceptables, conformément à l'annexe I du présent arrêté, lors des analyses microbiologiques fondées sur les valeurs fixées pour ces critères, en tenant compte de la réglementation en vigueur relative aux modalités de prélèvement d'échantillons et de la conduite d'analyse ; — Micro-organismes : les bactéries, les levures et les moisissures ; — Levure : champignon unicellulaire qui se multiplie, principalement, de manière végétative en bourgeonnant ; — Moisissure : mycélium formant des micromycètes y compris les spores et les conidies ; — Micro-organismes aérobies mésophiles : bactéries, levures et moisissures mésophiles se développant en aérobiose ; — Escherichia coli :bacille gram-négatif mobile, colonies lisses ; — Pseudomonas aeruginosa : bacille gram-négatif mobile, colonies lisses pigmentées de couleur brune ou verdâtre ; — Staphylococcus aureus : cocci gram-positif, principalement, regroupés en grappes, colonies lisses, généralement, pigmentées en jaune ; — Candida albicans : levure qui forme des colonies convexes et crémeuses, de couleur blanche à beige, à la surface d'un milieu sélectif. Art. 4. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle définis à l'article 3 ci-dessus, ne doivent pas contenir de micro-organismes dans des quantités pouvant présenter un risque inacceptable pour la santé et la sécurité du consommateur et ne doivent pas altérer sa qualité, dans le cadre de son utilisation prévue ou prévisible, conformément aux critères microbiologiques fixés à l'annexe I du présent arrêté. Art. 5. — La procédure de prise d'essai et l'interprétation des résultats d'analyses microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Art. 6. — Les méthodes utilisées pour l'interprétation des résultats d'analyse microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont : • NA ISO 21149 (NA 8287) : « cosmétiques - microbiologie - dénombrement et détection des bactéries aérobies mésophiles » ; • NA ISO 16212 : « cosmétiques - microbiologie - dénombrement des levures et des moisissures » ; • NA ISO 18416 : « cosmétiques - microbiologie - détection de candida albicans » ; • NA ISO 22717 : « cosmétiques - microbiologie - recherche de pseudomonas aeruginosa » ; • NA ISO 21150 (NA 14808) : « cosmétiques - microbiologie - détection d'escherichia coli » ; • NA ISO 22718 (NA 14809) : « cosmétiques - microbiologie - détection de staphylococcus aureus ». Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019. Le ministre du commerce Saïd DJELLAB La ministre de l’industrie et des mines Djamila TAMAZIRT Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Mohamed MIRAOUI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1629 Rajab 1441 24 mars 2020 27 ANNEXE I Critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle A. - Produits destinés aux enfants de moins de trois (3) ans, à la zone oculaire et aux muqueuses Types de micro-organismes B. - Autres produits Limites microbiologiques (UFC(l)/g ou UFC/ml)(2) Micro-organismes aérobies mésophiles totaux Levures et moisissures Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphyloccoccus aureus Candida albicans Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml m(3) M(4) ≤ 102 ≤ 2 x 102 Types de micro-organismes Limites microbiologiques (UFC(l)/g ou UFC/ml)(2) Micro-organismes aérobies mésophiles totaux Levures et moisissures Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml m(3) M(4) ≤ 103 ≤ 2 x 103 ≤ 102 Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphyloccoccus aureus Candida albicans ≤ 10 (1) UFC : Unité formant colonie (2) UFC/g : Unité formant colonie pour les produits solides. UFC/ml : Unité formant colonie pour les produits liquides. (3) « m » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur en dessous de laquelle la qualité du produit est considérée comme satisfaisante ; (4) « M » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur au dessus de laquelle la qualité du produit est considérée comme non satisfaisante. ANNEXE II Procédure de prise d’essai et interprétation des résultats d’analyses microbiologiques I. Prise d'essai : — les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont prélevés dans leur conditionnement d'origine et transmis tels quels aux laboratoires. Ils ne doivent être ouverts qu'au début de l'analyse. En l'absence de prescriptions particulières, tous les échantillons doivent être entreposés à une température comprise entre 10 °C et 25 °C et à l'abri de la lumière ; — l'échantillon prélevé, en vue d'analyses micro biologiques, doit être représentatif du lot d'où il provient ; — l’échantillon représentatif d'un lot de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doit être composé, au minimum, de cinq (5) unités d'un même lot et présenter une taille minimale de 50 g en masse ou de 50 ml en volume ; — l'interprétation des résultats d'analyse est effectuée sur la base d'un échantillon moyen composé du nombre d'unités formant l'échantillon. II. Interprétation des résultats d'analyses microbiologiques : 1. Interprétation des résultats de dénombrement des micro-organismes aérobies mésophiles totaux : Les résultats s'expriment de la façon suivante : — si le résultat d'analyse est inférieur ou égal à « m », le résultat est satisfaisant ; — si le résultat d'analyse dépasse « m » mais n'excède pas « M », le résultat est acceptable ; — si le résultat d'analyse excède « M », le résultat est non satisfaisant. 2. Interprétation des résultats de dénombrement des levures et des moisissures (m = M) : Les résultats s'expriment de la façon suivante : — si le résultat d'analyse est inférieur ou égal à « m », le résultat est satisfaisant ; — si le résultat d'analyse excède «m », le résultat est non satisfaisant. 3. Interprétation des résultats des micro-organismes pathogènes (Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphyloccoccus aureus et candida albicans) : Les résultats s'expriment de la façon suivante : — le résultat est satisfaisant lorsqu'il y a absence de micro-organismes pathogènes dans l'échantillon ; — le résultat est non satisfaisant lorsque la présence de micro-organismes pathogènes est détectée dans l'échantillon. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 202028 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui ». ———— Par arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre