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LoiJO n° 17/2020·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques. « Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439
correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le
ministère chargé des communications électroniques.
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence
d'établissement et d'exploitation d'un réseau de
communications électroniques ouvert au public et/ou
d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.
« Chiffre d'affaires opérateur » désigne le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des
services offerts dans le cadre de la licence V .SAT, net des
coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile
précédente.
« Services » désigne les services de communications
électroniques faisant l'objet de la licence.
« Réseau V .SAT » il s'agit d'un réseau de
télécommunications par satellites dont la station HUB gère
l'accès à la capacité spatiale des stations V .SAT.
« Station HUB » désigne une station terrienne fixe ayant
une responsabilité directe sur l'usage des fréquences
d'émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable
du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du
réseau.
« Station V .SAT » désigne des stations terriennes fixes
d'émission/réception ou réception seulement, qui se
composent :
— d'une antenne ;
— d'une unité radio externe ;
— d'une unité radio interne.
« Segment spatial »désigne des capacités spatiales louées
ou établies par le titulaire pour l'acheminement des
communications à travers son réseau.
« Service fixe par satellite » (SFS) service de
radiocommunication entre stations terriennes situées en des
emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de
plusieurs satellites ; l'emplacement donné peut être un point
fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones
déterminées, dans certains cas, ce service comprend des
liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés
au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite
peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour
d'autres services de radiocommunication spatiale.
« Centre de contrôle du réseau » désigne l'ensemble des
équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui
gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.
« Réseau V .SAT du titulaire » désigne l'ensemble des
infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et
station HUB), ainsi que les stations V .SAT des abonnés qui
y sont raccordées et le réseau de transmission propre du
titulaire.
Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées
à des exploitants publics de communications électroniques.
« Abonné au réseau V .SAT du titulaire » toute personne
physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau
V .SAT du titulaire dans le cadre d'un contrat avec celui-ci ou
avec la société de commercialisation de ses services en
régime de sous-traitance.
29JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 173 Chaâbane 1441
28 mars 2020
« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la
société « Algérie Télécom Satellite Spa », une société par
actions de droit algérien au capital social de cinq milliards
quatre cent millions de dinars algériens (5.400.000.000 DA),
ayant son siège social à Cyber Parc Sidi Abdellah -
Rahmania - Alger, immatriculée au registre du commerce
sous le n° RC 16/00-0972685 B 06.
« UIT » désigne l'union internationale des
télécommunications.
« Zone de service » désigne les espaces géographiques
dans lesquels est déployé le réseau V .SAT du titulaire.
« Cas de force majeure » désigne tout évènement
irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties
et, notamment, les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou
les grèves.
« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les
usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux
réseaux de communications électroniques ouverts au public
cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu
des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance
internationale).
« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les
abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications
électroniques ouvert au public cellulaires exploités en
Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des
accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT
Les définitions des autres termes utilisés dans le présent
cahier des charges sont conformes à celles données dans les
règlements de l'UIT, sauf disposition expresse contraire.
Art. 2. — Objet du cahier des charges
2.1 Définition de l'objet
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est
autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un (1)
réseau de communications électroniques ouvert au public par
satellite de type V .SAT et à installer sur le territoire algérien,
les stations et équipements nécessaires à la fourniture des
services au public.
2.2 Territorialité
La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de
ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès
internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite,
conformément aux accords et traités intergouvernementaux
et internationaux.
Art. 3. — Textes de référence
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée
conformément à l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires et des normes algériennes et internationales
en vigueur, notamment :
— la
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