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Décret exécutifJO n° 17/2020·9 octobre 2018

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et

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Résumé

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence 4.1. La licence…

Texte source

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440
correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de
gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et
du service universel des communications électroniques ;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent
cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment
ceux relatifs aux radiocommunications.
Art. 4. — Objet de la licence
4.1. La licence attribuée au titulaire a pour objet
l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public
de communications personnelles mobiles mondiales par
satellites (GMPCS) et à la fourniture des services de
communications électroniques au public dans le respect des
principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur et par le présent cahier des
charges.
Les services, objet de la présente licence, se limitent à :
— la téléphonie, y compris les cabines téléphoniques
publiques ; et
— la transmission de données à haut débit.
Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son
réseau, de commercialiser l'ensemble de ses services en
dehors du territoire national.
4.2. En particulier, le titulaire doit, dans le respect des
principes fondamentaux de continuité, d'égalité et
d'adaptabilité :
— assurer des services de communications électroniques
au départ et à l'arrivée des stations mobiles avec :
a) tout abonné de son réseau sauf ceux qui sont exclus par
le Gouvernement algérien,
b) tout abonné du réseau téléphonique public commuté
(RTPC) en Algérie et à l'étranger ; et
c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie
et à l'étranger.
— acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son
réseau conformément aux normes internationales en vigueur
et à venir ; et
— assurer le contrôle de son réseau en vue de son
fonctionnement normal et permanent.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET
D'EXPLOITATION DU RESEAU
Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS
5.1 Réseau de transmission propre
Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes
d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres
infrastructures et capacités de transmission pour les besoins
du réseau GMPCS.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou
radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des
fréquences pour assurer les liaisons de transmission
exclusivement pour le fonctionnement du réseau.
Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des
infrastructures pour assurer un lien direct entre ses
équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques, financières et réglementaires de
location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent
être transmises, pour information, à l'autorité de régulation
avant leur mise en œuvre.
5.2 Prise en compte des nouvelles technologies
Le réseau du titulaire devra être établi au moyen
d'équipements neufs intégrant les technologies les plus
récentes et avérées.
5.3 Respect des normes
Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes
applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité,
d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 173 Chaâbane 1441
28 mars 2020
5.4 Architecture du réseau
Le système de communications électroniques par
satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l'article
1er ci-dessus.
Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place
l'infrastructure nécessaire pour installer sa propre station
terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l'Algérie,
(installation des équipements en Algérie) les services de
facturation, de contrôle et la supervision des différents types
de communications.
La mise en place d'une station terrienne (HUB ou mini-
HUB) sera fortement appréciée.
5.5 Systèmes à satellites
Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes
notifiés à l'union internationale des télécommunications
(UIT) et avoir reçu l'accord de l'administration algérienne
lors de la coordination.
L'autorité de régulation est tenue informée de l'évolution
des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par
le système à satellites utilisé.
5.6 Accès direct à l'international
Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic
international-voix et données de ses abonnés, y compris les
usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de
l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires,
à travers les infrastructures internationales établies ou
exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique
détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un
réseau de communications électroniques fixe ouvert au
public.
Art. 6. — Normes et spécifications minimales
6.1 Respect des normes et homologation
Les équipements et installations utilisés dans le réseau du
titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le
titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à
son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent
l'objet des homologations prévues par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de
régulation les numéros de série de tout terminal connecté à
son réseau.
6.2 Connexion des équipements terminaux
Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau
d'un équipement terminal homologué dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Zone de couverture
Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur
l'ensemble du territoire national.
Art. 8. — Fréquences radioélectriques
8.1 Fréquences pour les liaisons fixes
A la demande du titulaire, l'autorité de régulation assigne
au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement
des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des
autres dispositions du présent cahier des charges et de la
réglementation en vigueur.
8.2. Conditions d’utilisation des fréquences
L'autorité de régulation procède à des assignations de
fréquences dans les différentes bandes, conformément à la
réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité
du spectre.
L'autorité de régulation pourra également, si nécessaire,
imposer des conditions de couverture et des limites de
puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire
national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique à la demande de l'autorité de
régulation un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui
lui ont été assignées.
Les fréquences sont disponibles sur l'ensemble du territoire
de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être
assignées au titulaire, selon la disponibilité et conformément
à la réglementation en vigueur.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne
sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à
compter de leur assignation, l'autorité de régulation est
habilitée à engager une procédure d'annulation de
l'assignation.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements
nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des
fréquences. Les assignations et/ou réassignations des
fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont
opérées de façon non discriminante tenant compte des
besoins objectifs des services offerts et conformément à la
réglementation en vigueur.
8.3 Brouillage
En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des
fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire
est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à
ces brouillages le plutôt possible.
Pour les systèmes pour lesquels la disposition S9.11° et la
Résolution 46 sont applicables, la coordination s'applique
aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG. La
coordination entre les stations spatiales des différents réseaux
est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais
du processus de l'UIT.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 Chaâbane 1441
28 mars 2020
La coordina
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