décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence 4.1. La licence…
décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence 4.1. La licence attribuée au titulaire a pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites (GMPCS) et à la fourniture des services de communications électroniques au public dans le respect des principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges. Les services, objet de la présente licence, se limitent à : — la téléphonie, y compris les cabines téléphoniques publiques ; et — la transmission de données à haut débit. Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son réseau, de commercialiser l'ensemble de ses services en dehors du territoire national. 4.2. En particulier, le titulaire doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d'égalité et d'adaptabilité : — assurer des services de communications électroniques au départ et à l'arrivée des stations mobiles avec : a) tout abonné de son réseau sauf ceux qui sont exclus par le Gouvernement algérien, b) tout abonné du réseau téléphonique public commuté (RTPC) en Algérie et à l'étranger ; et c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie et à l'étranger. — acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau conformément aux normes internationales en vigueur et à venir ; et — assurer le contrôle de son réseau en vue de son fonctionnement normal et permanent. CHAPITRE II CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l'autorité de régulation avant leur mise en œuvre. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 173 Chaâbane 1441 28 mars 2020 5.4 Architecture du réseau Le système de communications électroniques par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l'article 1er ci-dessus. Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place l'infrastructure nécessaire pour installer sa propre station terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l'Algérie, (installation des équipements en Algérie) les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications. La mise en place d'une station terrienne (HUB ou mini- HUB) sera fortement appréciée. 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l'union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l'accord de l'administration algérienne lors de la coordination. L'autorité de régulation est tenue informée de l'évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par le système à satellites utilisé. 5.6 Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. Art. 6. — Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation les numéros de série de tout terminal connecté à son réseau. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 7. — Zone de couverture Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur l'ensemble du territoire national. Art. 8. — Fréquences radioélectriques 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 8.2. Conditions d’utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L'autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique à la demande de l'autorité de régulation un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées. Les fréquences sont disponibles sur l'ensemble du territoire de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire, selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à compter de leur assignation, l'autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. 8.3 Brouillage En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à ces brouillages le plutôt possible. Pour les systèmes pour lesquels la disposition S9.11° et la Résolution 46 sont applicables, la coordination s'applique aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG. La coordination entre les stations spatiales des différents réseaux est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais du processus de l'UIT. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 La coordina