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Décret exécutifJO n° 18/2020·9 octobre 2018

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et

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Résumé

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ». « Art. 5. – Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix…

Texte source

décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440
correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de
gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et
du service universel des communications électroniques ;
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux
radiocommunications ».
« Art. 5. – Accès direct à l'international
Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic
international-voix et données de ses abonnés, y compris les
usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de
l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires,
à travers les infrastructures internationales établies ou
exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique
détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un
réseau de communications électroniques fixe ouvert au
public ».
« Art. 7. – Normes et spécifications minimales
7.1 Respect des normes et homologation
Les équipements et installations utilisés dans le réseau du
titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le
titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à
son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent
l'objet des homologations prévues par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui
précèdent, les équipements et matériels homologués dans
l'un des pays membre du MoU GSM seront considérés
comme homologués en Algérie.
7.2 Connexion des équipements terminaux
Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau
d'un équipement terminal homologué dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur ».
« Art. 8. – Fréquences radioélectriques
8.1. Bandes de fréquences
(a) Dès  (sans changement)
(b)   (sans changement jusqu'à)
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz,
sont déterminées par les formules :
— Fi (n) = [ 1766.8 + 0,2 x n ] pour la bande inférieur
(transmissions mobile vers base) ;
— Fs (n) = [ Fi(n) + 95 ] pour la bande supérieure
(transmissions base vers mobile) ;
Ou « n » est le numéro du canal, compris entre :
— 1 et 20 inclus ;
— 71 et 90 inclus.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441
31 mars 202026
Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire
national, sous réserve des contraintes de coordination aux
frontières.
  (sans changement jusqu'à) ultérieurement, ces
fréquences seront délivrées dans les délais et conditions
prévus par la réglementation en vigueur.
8.4 Conditions d'utilisation des fréquences
  (sans changement jusqu'à), l'assignation de ces
fréquences non exploitées par le titulaire dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements
nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des
fréquences. Les assignations et/ou réassignations des
fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont
opérées de façon non discriminante tenant compte des
besoins objectifs des services offerts et conformément à la
réglementation en vigueur.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 9. – Blocs de numérotation
9.1 Attribution des blocs de numérotation
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi,
l'autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les
blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au
titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la
fourniture des services y afférents.
 (le reste sans changement)   ».
« Art. 10. – Interconnexion
10.1 Droit d'interconnexion
En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux
de communications électroniques ouverts au public font droit
aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire,
dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs
interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans
ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de
permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.
10.2 Catalogue d'interconnexion
En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et
publie chaque année, conformément à la réglementation en
vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les
conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion
du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la législation et la réglementation en
vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour
approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
 (le reste sans changement)   ».
« Art. 11. – Location de capacités de transmission- partage
d’infrastructures
11.1 Location de capacités de transmission
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de
transmission auprès des autres opérateurs offrant ces
services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention
de mise à disposition de capacité de transmission par les
titulaires d’autorisation de réseaux privés conformément à la
réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse,
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 12. – Prérogatives pour l'utilisation du domaine
public ou du domaine privé
12.1 Droit de passage et servitudes
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire
bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la
loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux
servitudes sur les propriétés publiques ou privées.
 (le reste sans changement)   ».
« Art. 21. – Principes de tarification et de facturation
  (sans changement jusqu' à)
21.2 Equipements de taxation
  (sans changement jusqu' à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les
éléments de facturation et les opérations portées sur les
comptes des clients individuels.
  (Le reste sans changement)
21.5 Réclamations
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de
régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment
celles liées à des factures émises pour les services et les
suites données à ces réclamations. Il communique, au moins,
une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse
statistique des réclamations reçues et des suites données.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 23. – Identification et protection des usagers
23.1 Identification
Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM
prépayée ou postpayée, doit faire l'objet d'une identification
précise, comportant notamment, les éléments suivants :
— Prénom(s) et nom ;
— Une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise
en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de
toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 186 Chaâbane 1441
31 mars 2020 27
Le titulaire veille à la mise en place d'une procédure
d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les
enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le
compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant
sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de
naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les
forfaits et options de l'enfant ; il doit aussi pouvoir exercer
un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de
données numérique contenant pour l'ensemble de ses
abonnés, les informations suivantes :
— Prénom(s) et nom ;
— Date et lieu de naissance ;
— Le numéro d’identification national ;
— Date de souscription.
23.2 Protection des usagers
23.2.1 Blocage de l'identification du numéro
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de
blocage de l
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