décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ». « Art. 5. – Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix…
décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ». « Art. 5. – Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public ». « Art. 7. – Normes et spécifications minimales 7.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l'un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ». « Art. 8. – Fréquences radioélectriques 8.1. Bandes de fréquences (a) Dès (sans changement) (b) (sans changement jusqu'à) Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi (n) = [ 1766.8 + 0,2 x n ] pour la bande inférieur (transmissions mobile vers base) ; — Fs (n) = [ Fi(n) + 95 ] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) ; Ou « n » est le numéro du canal, compris entre : — 1 et 20 inclus ; — 71 et 90 inclus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 202026 Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. (sans changement jusqu'à) ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences (sans changement jusqu'à), l'assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. (le reste sans changement) ». « Art. 9. – Blocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents. (le reste sans changement) ». « Art. 10. – Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante. Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. (le reste sans changement) ». « Art. 11. – Location de capacités de transmission- partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, (le reste sans changement) ». « Art. 12. – Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. (le reste sans changement) ». « Art. 21. – Principes de tarification et de facturation (sans changement jusqu' à) 21.2 Equipements de taxation (sans changement jusqu' à) e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. (Le reste sans changement) 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. (le reste sans changement) ». « Art. 23. – Identification et protection des usagers 23.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l'objet d'une identification précise, comportant notamment, les éléments suivants : — Prénom(s) et nom ; — Une copie d'une pièce d'identité officielle. Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 186 Chaâbane 1441 31 mars 2020 27 Le titulaire veille à la mise en place d'une procédure d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l'enfant ; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire. L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — Prénom(s) et nom ; — Date et lieu de naissance ; — Le numéro d’identification national ; — Date de souscription. 23.2 Protection des usagers 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l