ministère des finances
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 13-218 du Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de l’énergie fixe par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre…
décret exécutif n° 13-218 du Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de l’énergie fixe par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération ; — les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds concernant la catégorie des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération ; — les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond, après avis du ministère des finances. Art. 8. — La consistance physique et les types d’actions et des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables, objet des dotations de l’Etat contributions au financement, sont publiés, annuellement, sur le site web du ministère de l’énergie. Art. 9. — Des appels à manifestation d’intérêt auprès des opérateurs, sont lancés par le ministère chargé de l’énergie, pour recueillir des propositions d’actions et de projets, inscrits dans le cadre du programme cité à l’article 8 ci-dessus. Les appels à manifestation d’intérêt doivent préciser les types, les coûts de référence et les capacités des actions et des projets et/ou les consistances d’études ainsi que les niveaux maximaux de contribution correspondants, du Fonds. Art. 10 — L’éligibilité aux aides du Fonds des actions et projets proposés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’énergie, est déterminée en fonction de la contribution de ces derniers à la promotion des énergies renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise en œuvre, de leur localisation et du montant de l’aide sollicitée. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020 Art. 11. — Les dossiers sont déposés auprès des services du ministère chargé de l’énergie et comportent les éléments suivants : — une demande d’aide du bénéficiaire ; — une présentation du bénéficiaire avec les informations d’identification ; — une présentation de l’action ou le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus ; — le lieu, la durée, le calendrier et les modalités d’exécution de l’action ou du projet ; — un estimatif détaillé du coût de l’action ou le projet ainsi que la nature et le montant de l’aide sollicitée. Art. 12. — A l’issue de ces appels à manifestation d’intérêt, les propositions d’actions ou de projets font l’objet d’une évaluation sur la base des critères d’éligibilité préfixés. Cette évaluation aboutit à l’établissement d’une liste des actions et projets éligibles aux aides du Fonds prévues en dépenses de la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ». La liste des actions et projets retenus est approuvée par le ministre chargé de l’énergie, après avis du ministère des finances. Art. 13. — Les bénéficiaires des actions et projets retenus sont notifiés à l’effet de procéder à la signature de convention d’aide financière entre le ministère de l’énergie et le bénéficiaire, pour la mise en œuvre du financement par le Fonds de leurs actions et/ou projets. Ces conventions précisent, notamment, les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et/ou projets bénéficiant des avantages. Art. 14. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie qui peuvent demander aux bénéficiaires des aides, tous les documents et les pièces de comptabilité nécessaires. Les avantages accordés ne doivent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés. CHAPITRE 2 En matière de maîtrise de l’énergie Art.15. — Sur proposition de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), le ministre chargé de l’énergie fixe, par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds ; — les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds ; — les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances. Art. 16. — Le suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des avantages accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie. A ce titre, il peut être demandé aux bénéficiaires des avantages du Fonds, tous les documents et les pièces comptables nécessaires. Art. 17. — Les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds relatifs aux dépenses de la Ligne 2 « Maîtrise de l’énergie » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » ainsi que les responsabilités des bénéficiaires, sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire des avantages du Fonds et le ministère chargé de l’énergie ou l’organisme habilité à agir pour son compte ou mandaté par le ministre chargé de l’énergie. Le versement des aides financières au profit des bénéficiaires, s’effectue sur présentation de décisions d’attribution signées par l’ordonnateur du Fonds. Art. 18. — Les demandes d’accès aux avantages du Fonds, accompagnées d’un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministère chargé de l’énergie. Un formulaire précisant la consistance et les caractéristiques des pièces à fournir, est mis à la disposition des demandeurs par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). Art. 19. — Les actions de coordination des projets cités aux points 2.1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » sont mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) et font l’objet d’une convention entre le ministère chargé de l’énergie et l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ». Cette convention détermine les charges et les obligations de chacun des signataires, et précise, notamment le niveau de rémunération des prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ». Les prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sont rémunérées au prix coûtant. Art. 20. — Les actions relatives aux points 2.1.1 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), fait l’objet, annuellement, d’une convention entre celle-ci et le ministère de l’énergie. 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 198