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Décret exécutifJO n° 19/2020·18 juin 2013

décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux

ministère des finances

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 13-218 du Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de l’énergie fixe par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre…

Texte source

décret exécutif n° 13-218 du
Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux
concernés par la compensation des surcoûts induits par la
production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de
l’énergie fixe par décision :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets
inscrits dans le cadre du programme des énergies
renouvelables et/ou de la cogénération ;
— les conditions et les critères d’octroi des avantages du
Fonds concernant la catégorie des actions et projets inscrits
dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou
de la cogénération ;
— les types d’avantages ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en plafond, après avis du
ministère des finances.
Art. 8. — La consistance physique et les types d’actions
et des projets inscrits dans le cadre du programme des
énergies renouvelables, objet des dotations de l’Etat
contributions au financement, sont publiés, annuellement,
sur le site web du ministère de l’énergie.
Art. 9. — Des appels à manifestation d’intérêt auprès des
opérateurs, sont lancés par le ministère chargé de l’énergie,
pour recueillir des propositions d’actions et de projets, inscrits
dans le cadre du programme cité à l’article 8 ci-dessus.
Les appels à manifestation d’intérêt doivent préciser les
types, les coûts de référence et les capacités des actions et
des projets et/ou les consistances d’études ainsi que les
niveaux maximaux de contribution correspondants, du
Fonds.
Art. 10 — L’éligibilité aux aides du Fonds des actions et
projets proposés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par le ministère de l’énergie, est déterminée en fonction
de la contribution de ces derniers à la promotion des énergies
renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise
en œuvre, de leur localisation et du montant de l’aide
sollicitée.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 8 Chaâbane 1441
2 avril 2020
Art. 11. — Les dossiers sont déposés auprès des services
du ministère chargé de l’énergie et comportent les éléments
suivants :
— une demande d’aide du bénéficiaire ;
— une présentation du bénéficiaire avec les informations
d’identification ;
— une présentation de l’action ou le projet, les objectifs
poursuivis et les résultats attendus ;
— le lieu, la durée, le calendrier et les modalités
d’exécution de l’action ou du projet ;
— un estimatif détaillé du coût de l’action ou le projet ainsi
que la nature et le montant de l’aide sollicitée.
Art. 12. — A l’issue de ces appels à manifestation
d’intérêt, les propositions d’actions ou de projets font l’objet
d’une évaluation sur la base des critères d’éligibilité préfixés.
Cette évaluation aboutit à l’établissement d’une liste des
actions et projets éligibles aux aides du Fonds prévues en
dépenses de la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article
2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441
correspondant au 25 février 2020 déterminant la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le
compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds
national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies
renouvelables et de la cogénération ».
La liste des actions et projets retenus est approuvée par le
ministre chargé de l’énergie, après avis du ministère des
finances.
Art. 13. — Les bénéficiaires des actions et projets retenus
sont notifiés à l’effet de procéder à la signature de convention
d’aide financière entre le ministère de l’énergie et le
bénéficiaire, pour la mise en œuvre du financement par le
Fonds de leurs actions et/ou projets.
Ces conventions précisent, notamment, les modalités de
mise en œuvre et d’exécution des actions et/ou projets
bénéficiant des avantages.
Art. 14. — Le suivi et le contrôle des modalités
d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services
du ministère chargé de l’énergie qui peuvent demander aux
bénéficiaires des aides, tous les documents et les pièces de
comptabilité nécessaires.
Les avantages accordés ne doivent être utilisés qu'aux fins
pour lesquelles ils ont été octroyés.
CHAPITRE 2
En matière de maîtrise de l’énergie
Art.15. — Sur proposition de l’agence pour la promotion
et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), le
ministre chargé de l’énergie fixe, par décision :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets
bénéficiant des avantages du Fonds ;
— les conditions et les critères d’octroi des avantages du
Fonds ;
— les types d’avantages ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du
ministère des finances.
Art. 16. — Le suivi et le contrôle des modalités
d'utilisation des avantages accordées sont assurés par les
services du ministère chargé de l’énergie. A ce titre, il peut
être demandé aux bénéficiaires des avantages du Fonds, tous
les documents et les pièces comptables nécessaires.
Art. 17. — Les modalités de mise en œuvre et d’exécution
des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds relatifs
aux  dépenses  de   la  Ligne  2 «  Maîtrise  de  l’énergie » de
l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441
correspondant au 25 février 2020 déterminant la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le
compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds
national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies
renouvelables et de la cogénération » ainsi que les
responsabilités des bénéficiaires, sont définies dans le cadre
d’une convention conclue entre le bénéficiaire des avantages
du Fonds et le ministère chargé de l’énergie ou l’organisme
habilité à agir pour son compte ou mandaté par le ministre
chargé de l’énergie.
Le versement des aides financières au profit des
bénéficiaires, s’effectue sur présentation de décisions
d’attribution signées par l’ordonnateur du Fonds.
Art. 18. — Les demandes d’accès aux avantages du Fonds,
accompagnées d’un dossier dûment renseigné, sont adressées
au ministère chargé de l’énergie.
Un formulaire précisant la consistance et les
caractéristiques des pièces à fournir, est mis à la disposition
des demandeurs par l’agence pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE).
Art. 19. — Les actions de coordination des projets cités
aux points 2.1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 énumérées dans l’article 2 de
l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant
au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes
et des dépenses imputables sur le compte d'affectation
spéciale n° 302-131 intitulé «  Fonds national pour la
maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de
la cogénération » sont mises à la charge de l’agence pour la
promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(APRUE) et font l’objet d’une convention entre le ministère
chargé de l’énergie et l’agence pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ».
Cette convention détermine les charges et les obligations
de chacun des signataires, et précise, notamment le niveau
de rémunération des prestations de l’agence pour la
promotion  et  la  rationalisation  de  l’utilisation  de  l’énergie
« APRUE ».
Les prestations de l’agence pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sont
rémunérées au prix coûtant.
Art. 20. — Les actions relatives aux points 2.1.1
énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du
Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020
déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses
imputables  sur  le compte d'affectation spéciale n° 302-131
intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour
les énergies renouvelables et de la cogénération », mises à
la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie (APRUE), fait l’objet,
annuellement, d’une convention entre celle-ci et le ministère
de l’énergie.
23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 198
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