ministère de la santé, de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la…
décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, pour 2020, un chapitre n° 37-02 intitulé « Dépenses liées à la prise en charge de l’épidémie Coronavirus (Covid-19) ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 37-02 « Dépenses liées à la prise en charge de l’épidémie Coronavirus (Covid-19) ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECRETS 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 198 Chaâbane 1441 2 avril 2020 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1) du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d'avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d'influence, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la