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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application de l’article 207 de la Constitution, la présente loi a pour objet de définir les…
loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application de l’article 207 de la Constitution, la présente loi a pour objet de définir les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, désigné ci- dessous le « conseil ». Art. 2. — Le conseil est un organe indépendant, placé auprès du Premier ministre. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le siège du conseil est fixé à Alger. CHAPITRE 2 DES MISSIONS DU CONSEIL Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 207 de la Constitution, le conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, le conseil est chargé d’émettre des avis et recommandations, notamment sur : — les grandes options de la recherche scientifique et du développement technologique ; — le plan national de développement de la recherche scientifique et du développement technologique ; — les priorités entre les programmes nationaux de recherche ; — la promotion de l’innovation scientifique et technique en milieu universitaire et son intégration au développement socio-économique ; — la préservation, la valorisation et le renforcement du potentiel scientifique et technique national ; — l’appui de la recherche scientifique et le développement technologique aux politiques publiques ; — la coordination intersectorielle des activités de recherche. En outre, le conseil est chargé, d’évaluer la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, ses choix et ses retombées, ainsi que l’élaboration de mécanismes d’évaluation et de suivi de leur mise en œuvre. Art. 4. — Le conseil émet un avis sur toute question relative à la définition de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de sa mise en œuvre, de son évaluation, ainsi que la valorisation des résultats des activités de recherche scientifique et de développement technologique, qui lui est soumise par le Président de la République, le Gouvernement et les institutions publiques. Art. 5. — Le conseil examine et adopte son règlement intérieur, le programme d’activité et son bilan, et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil. Les recommandations, les avis et les rapports adoptés par le conseil, sont communiqués au Président de la République. Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de la formulation des avis, le conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement publics qu’il juge être en mesure de l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. — En matière de promotion des activités de recherche scientifique et de développement technologique, le conseil peut établir des relations de coopération avec les institutions nationales, notamment les académies. Le conseil peut, également, nouer des relations de coopération avec des institutions étrangères assurant une mission similaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Chaâbane 1441 5 avril 20206 CHAPITRE 3 DE LA COMPOSITION DU CONSEIL Art. 8. — Le conseil comprend quarante-cinq (45) membres, dont le président, nommés par le Président de la République et répartis comme suit : — douze (12) membres choisis parmi les personnalités scientifiques représentatives de différentes filières de la recherche, justifiant de qualifications probantes illustrées par des travaux et des réalisations ; — douze (12) membres choisis parmi le potentiel technique justifiant d’une expérience avérée en matière : • de recherche développement ; • d’innovation et de transfert de technologie ; • de valorisation des résultats de la recherche ; • de gestion, d’administration et d’organisation de la recherche scientifique et du développement technologique. — huit (8) membres choisis parmi les compétences scientifiques nationales résidant à l’étranger ; — six (6) dirigeants des principales entreprises économiques contribuant à la recherche développement ; — six (6) cadres du secteur socio-économique choisis en raison de leur compétence et leur rôle dans la recherche et le développement ; — un (1) représentant du Conseil national économique et social. Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 9. — Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, en qualité de responsable de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, assiste aux travaux du conseil à titre consultatif et sans voix délibérative. Art. 10. — Le président du conseil est nommé par décret présidentiel, parmi les compétences nationales reconnues, sur proposition du Premier ministre. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le président du conseil exerce sa fonction à titre permanent. Art. 11. — Les autres membres du conseil sont nommés, également, par décret présidentiel pour un mandat de six (6) années renouvelable une (1) seule fois. Le mandat des membres du conseil est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans. Le renouvellement de la moitié des membres du conseil au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort, à l’exception du président, il est procédé au remplacement des membres du conseil, tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur désignation. Lorsqu’un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre raison, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions et formes, pour la période restante à courir. Art. 12. — Le membre du conseil ne peut être gestionnaire dans une administration, structure ou entreprise concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique. CHAPITRE 4 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 13. — Le conseil comprend les organes suivants : — le président ; — l’assemblée générale ; — le bureau ; — le secrétariat ; — les commissions permanentes. Le conseil peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail et de réflexion thématique comprenant des spécialistes et des experts dans son domaine d’activité, parmi des personnalités extérieures au conseil. Art. 14. — Le président du conseil exerce les attributions suivantes : — il préside l’assemblée générale et dirige ses travaux ; — il représente le conseil aux niveaux national et international ; — il représente le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il coordonne l’ensemble des activités du conseil ; — il veille au suivi des recommandations de l’assemblée générale ; — il nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il exerce l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels du conseil ; — il veille à l’exécution du budget du conseil ; — il est l’ordonnateur principal des dépenses du conseil ; — il peut déléguer, une partie de ses pouvoirs au secrétaire général du conseil. Il présente, également, le rapport annuel des activités du conseil au Président de la République, après son adoption par l’assemblée générale. Art. 15. — Le président est assisté de quatre (4) directeurs d’études nommés par décret présidentiel sur proposition du président du conseil, il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2011 Chaâbane 1441 5 avril 2020 7 Art. 16. — Les directeurs d’études sont chargés de la préparation