ministres, selon les formes, les modalités et les échéances
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la pêche et des productions halieutiques, propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et veille à sa mise…
décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la pêche et des productions halieutiques, propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et veille à sa mise en œuvre conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2011 Chaâbane 1441 5 avril 2020 11 Art. 2. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques exerce ses attributions sur les activités liées à l’exploitation, la promotion, la valorisation, la préservation et au développement du patrimoine halieutique et aquacole national. A ce titre, il est chargé : — de définir les politiques en matière de gestion et d’exploitation responsable des ressources halieutiques, de développement de l’aquaculture, notamment la protection des espèces menacées marines et d’eau douce ; — de définir et d'assurer le suivi et la mise en œuvre des programmes de développement de la pêche et de l’aquaculture ; — de veiller au développement intégré et durable de la pêche et de l’aquaculture ; — d'assurer l’élaboration et la mise en place des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ; — de définir le programme de développement et de gestion et de suivi du fonctionnement des sites d’échouage ; — de mettre en place un système d’information d’aide à la décision concernant les activités halieutiques et aquacoles ; — d'élaborer et de mettre en place un dispositif statistique spécifique à la pêche et à l’aquaculture et d’en assurer le suivi de sa mise à jour ; — d’initier toute mesure pour accompagner les investissements et les productions concernant le secteur ; — de délivrer les agréments et les autorisations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’initier toute réglementation relative à l’accès à l’exploitation des ressources halieutiques et à la création d’établissements aquacoles et d’en assurer le contrôle ; — d'œuvrer à la régulation des productions halieutiques et aquacoles en vue de protéger les revenus des professionnels du secteur de la pêche, et de contribuer à la sauvegarde du pouvoir d’achat des consommateurs ; — d’encourager et de proposer, par toute mesure, l’organisation et l’animation de la profession ; — d’encourager des actions de solidarité entre et envers les professionnels. Art. 3. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques veille à la régulation des productions halieutiques et aquacoles. A ce titre : — il arrête les mesures spécifiques et complémentaires à l’instrumentation globale de régulation des filières de la pêche et de l’aquaculture ; — il assure l’adaptation et le renforcement des réseaux de mise en marché des productions, notamment par l’encouragement et la mise en place d’infrastructures appropriées de collecte, de conditionnement, de transformation, de stockage et de vente ; — il initie les cadres réglementaires et organisationnels, nécessaires, pour le suivi et l’évaluation. Art. 4. — En matière d’investissement, le ministre de la pêche et des productions halieutiques, est chargé : — de proposer toute mesure incitative de soutien économique et financier de l’Etat aux activités de la pêche et de l’aquaculture, pour l’encouragement et la promotion des investissements productifs ; — de proposer les dispositifs relatifs aux crédits et aux assurances liés à la pêche et à l’aquaculture ; — d’accompagner la modernisation des outils de production, de transformation et de valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — de concevoir, d’harmoniser et d’évaluer les dispositifs d’encadrement économique et financier au bénéfice des productions halieutiques et aquacoles ; — de proposer les mesures de fiscalité adaptées au secteur. Art. 5. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, en coordination et en concertation avec les secteurs concernés, est chargé : — de contribuer au développement et à la mise en œuvre de toute action visant l’amélioration du niveau de la sécurité alimentaire du pays et de la valorisation économique intégrée de l'espace maritime et du littoral ; — de participer à la promotion et le suivi socio- économique des populations liées aux activités de pêche et des productions halieutiques ; — de définir les programmes de développement des activités intégrés de la pêche et de l’aquaculture ; — de définir les modalités d’aménagement et de gestion des zones d’activités aquacoles (ZAA) ; — d’œuvrer à la mise en place des réseaux de contrôle et de surveillance des milieux, des produits et des activités de la pêche et de l’aquaculture ; — de contribuer à la définition des programmes de développement et les modèles de gestion et de suivi du fonctionnement des ports et abris de pêche ; — de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes de formation et de délivrer des diplômes, brevets et certificats, en coordination avec le ministre chargé des transports ; — de participer au développement de capacités nationales relatives à la construction et à la réparation navale ; — de promouvoir et de valoriser les productions halieutiques par le développement des industries de transformation ; — de valoriser et de promouvoir les productions halieutiques pour l’exportation ; — de définir et d’accompagner les actions de développement de l’aquaculture d'entreprise en eau douce et de l'aquaculture intégrée au niveau des zones continentales, sahariennes et des plans d'eau et barrages ; — de contribuer à la mise en place d’un système de suivi et de contrôle sanitaire des produits de la pêche et des productions halieutiques ; — de valoriser et de protéger les ressources biologiques halieutiques et dulçaquicoles ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Chaâbane 1441 5 avril 202012 — de participer au développement des micro, petites et moyennes entreprises, et des start-up liés à la pêche et à l’aquaculture ; — de contribuer à la promotion du partenariat économique dans le secteur ; — de contribuer à la définition de la politique nationale en matière d’aménagement du littoral ; — de contribuer au développement harmonieux des activités, notamment du pescatourisme et de la pêche récréative. Art. 6. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques encourage la recherche scientifique appliquée, le développement technologique et l’innovation dans les domaines d’activités dont il a la charge. A ce titre : — il initie et met en œuvre des programmes de recherche pour la pêche et l’aquaculture, en concertation avec les secteurs concernés ; — il veille à la diffusion des résultats de la recherche scientifique appliquée, des innovations et à la vulgarisation des connaissances et techniques halieutiques et aquacoles ; — il met en place des dispositifs de veille technologique et économique dans le domaine halieutique et aquacole ; — il soutient les actions pour la mobilisation des compétences scientifiques et techniques, à travers la mise en place des réseaux de recherche en collaboration avec les autres secteurs. Art. 7. — Dans le domaine de ses attributions, le ministre de la pêche et des productions halieutiques peut initier tout texte à caractère législatif et réglementaire dans son domaine de compétence. Art. 8. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge et participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. A ce titre, il participe avec l’ensemble des secteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre des progra