ministère chargé de l’intérieur
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires. L’indemnité est à la charge de l’Etat…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires. L’indemnité est à la charge de l’Etat est ne peut dépasser le montant maximum fixé par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES Art. 28. — L’agence attribue les fréquences radioélectriques au ministère de la défense nationale et aux organismes relevant : — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des télécommunications ; — du ministère chargé des transports ; — du ministère chargé des communications. Ainsi qu’à l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Art. 29. — Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques sont tenues de communiquer le plan d’assignation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées régulièrement à l’agence. L’agence annule les attributions lorsque les fréquences radioélectriques ne sont pas assignées pour une durée supérieure à deux (2) ans. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au ministère de la défense nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 14 Chaâbane 1441 8 avril 20208 Art. 30. — Les redevances d’attribution et d’assignation des fréquences radioélectriques, attribuées et assignées par l’agence, sont reversées pour son compte. Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques assignent les fréquences dans les bandes qui leur sont attribuées et en collectent les redevances d’assignation. Art. 31. — Les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques sont exigibles semestriellement. La première échéance est exigible à la délivrance de l’autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication. En cas de retard de paiement, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, met en demeure le permissionnaire. Si le permissionnaire ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, procède à l’application d’une astreinte journalière équivalente à un 1% des redevances impayées, pendant une durée de six (6) mois à l’issue de laquelle l’autorisation d’exploitation est retirée. Le retrait de l’autorisation d’exploitation, dans le cas cité à l’alinéa ci-dessus, n’annule pas le droit de l’agence ou de l’attributaire, selon le cas, de recouvrir les montants impayés. CHAPITRE 5 DU BROUILLAGE Art. 32. — Les stations et les systèmes de radiocommunications ne doivent être la cause d’aucun brouillage préjudiciable pour les systèmes radioélectriques se trouvant dans leur environnement. Art. 33. — Un règlement des brouillages est mis en place par l’agence, en coordination avec les services de la défense nationale, afin de gérer les brouillages causés ou subis par toute station de radiocommunication sur le territoire national. Art. 34. — L’agence reçoit et traite les plaintes de brouillages et les réclamations des permissionnaires dont les équipements subissent des perturbations. Elle planifie et déclenche des interventions techniques de recherche, de localisation et d’identification de l’origine des perturbations, en utilisant des moyens fixes, mobiles ou transportables. Elle définit des actions de redressement et en suit la réalisation. Art. 35. — En cas de brouillage causé par un ou plusieurs systèmes de radiocommunication, l’agence prévoit toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles. Les permissionnaires exploitants des systèmes de radiocommunications mis en cause sont tenus de se conformer aux termes des dispositions prévues par l’Agence. Les permissionnaires dont les systèmes de radiocommunications sont à l’origine du brouillage doivent prendre en charge les frais engagés par l’agence, dans le cadre de son intervention technique. Art. 36. — La détention, l’installation ou l’utilisation d’un équipement de brouillage radioélectrique, sont interdites, sauf les cas listés par voie réglementaire. Art. 37. — Le fonctionnement des équipements et installations électriques, y compris les réseaux de distribution d'énergie ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au fonctionnement des stations de radiocommunications des réseaux de communications électroniques ouverts au public, aux stations de radiocommunications exploités par les services de la défense nationale ou de la sécurité publique, et aux services de radionavigation aéronautique et maritime. Les rayonnements provenant des équipements et installations électriques destinés à la distribution de l’énergie aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, sont réduits au minimum techniquement possible. Art. 38. — Tout essai expérimental par un permissionnaire, sur une station de radiocommunication, est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’agence, qui veille, à exclure les brouillages préjudiciables. CHAPITRE 6 DU CONTROLE Art. 39. — L’agence procède au contrôle de l’usage du spectre des fréquences radioélectriques, et du contrôle des conditions d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications. Art. 40. — Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents assermentés de l’agence. Les modalités, les conditions de nomination, ainsi que les conditions d’exercice des missions des agents cités à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Art. 41. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés cités à l’article 40 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant : Art. 42. — Les agents cités à l’article 40 ci-dessus, peuvent accéder à tous sites, installations et équipements radioélectriques utilisés par les opérateurs de communications électroniques, et par les personnes physiques ou morales fournissant, installant ou exploitant des équipements radioélectriques, en vue de contrôler et de constater les éventuelles infractions. Le contrôle peut être effectué inopinément. Les opérateurs de communications électroniques et les permissionnaires concernés, sont tenus de faciliter l’accès des agents assermentés de l’agence aux sites abritant les équipements objet du contrôle. ةنامأب يتفيظو يدؤأ نأ ميظعلا ّﲇعلا ﷲاب مسقأ صﻼخإو يتلا تابجاولا لاوحﻷا لك ﰲ يعارأو .”ّﲇع اهضرفت JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2114 Chaâbane 1441 8 avril 2020 9 Lorsqu’il s’agit de réseaux privés de communications électroniques, les agents assermentés de l’agence ne peuvent accéder aux locaux abritant les équipements qu’en présence des détenteurs des installations et équipements radioélectriques en question ou de leurs représentants. Cette condition n’est pas exigible lorsqu’il s’agit d’une infraction touchant à la défense nationale ou à la sécurité publique. Art. 43. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions prévues dans la présente loi, les agents assermentés de l’agence peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur. Les agents assermentés de l’agence peuvent demander au permissionnaire la communication de toute information et tout document technique et d’en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. La constatation de non-respect des dispositions de la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal où sont mentionnés les informations personnelles de l’agent habilité, les informations personnelles du contrevenant, la date et le lieu de l'observation, les faits constatés et les prononciations entendues. Les officiers et les agents prévus par la présente loi, procèdent, en tant que de