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LoiJO n° 21/2020·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves

ministère chargé de l’intérieur

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires. L’indemnité est à la charge de l’Etat…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439
correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves
à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de
radiocommunications de toute nature peuvent être
provisoirement réquisitionnées par les services de la défense
nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des
permissionnaires.
L’indemnité est à la charge de l’Etat est ne peut dépasser
le montant maximum fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE  4
DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION
DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Art. 28. — L’agence attribue les fréquences
radioélectriques au ministère de la défense nationale et aux
organismes relevant :
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications ;
— du ministère chargé des transports ;
— du ministère chargé des communications.
Ainsi qu’à l’autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques.
Art. 29. — Les administrations et institutions attributaires
des fréquences radioélectriques sont tenues de communiquer
le plan d’assignation des fréquences radioélectriques qui leur
sont attribuées régulièrement à l’agence.
L’agence annule les attributions lorsque les fréquences
radioélectriques ne sont pas assignées pour une durée
supérieure à deux (2) ans.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au
ministère de la défense nationale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 14 Chaâbane 1441
8 avril 20208
Art. 30. — Les redevances d’attribution et d’assignation
des fréquences radioélectriques, attribuées et assignées par
l’agence, sont reversées pour son compte.
Les administrations et institutions attributaires des
fréquences radioélectriques assignent les fréquences dans les
bandes qui leur sont attribuées et en collectent les redevances
d’assignation.
Art. 31. — Les redevances d’assignation des fréquences
radioélectriques sont exigibles semestriellement. La première
échéance est exigible à la délivrance de l’autorisation
d’établissement et d’exploitation de la station de
radiocommunication.
En cas de retard de paiement, l’agence ou l’attributaire,
selon le cas, met en demeure le permissionnaire.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux termes de la
mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, l’agence
ou l’attributaire, selon le cas, procède à l’application d’une
astreinte journalière équivalente à un 1% des redevances
impayées, pendant une durée de six (6) mois à l’issue de
laquelle l’autorisation d’exploitation est retirée.
Le retrait de l’autorisation d’exploitation, dans le cas cité
à l’alinéa ci-dessus, n’annule pas le droit de l’agence ou de
l’attributaire, selon le cas, de recouvrir les montants impayés.
CHAPITRE  5
DU BROUILLAGE
Art. 32. — Les stations et les systèmes de
radiocommunications ne doivent être la cause d’aucun
brouillage préjudiciable pour les systèmes radioélectriques
se trouvant dans leur environnement.
Art. 33. — Un règlement des brouillages est mis en place
par l’agence, en coordination avec les services de la défense
nationale, afin de gérer les brouillages causés ou subis par
toute station de radiocommunication sur le territoire national.
Art. 34. — L’agence reçoit et traite les plaintes de
brouillages et les réclamations des permissionnaires dont les
équipements subissent des perturbations.
Elle planifie et déclenche des interventions techniques de
recherche, de localisation et d’identification de l’origine des
perturbations, en utilisant des moyens fixes, mobiles ou
transportables.
Elle définit des actions de redressement et en suit la
réalisation.
Art. 35. — En cas de brouillage causé par un ou plusieurs
systèmes de radiocommunication, l’agence prévoit toutes
dispositions techniques qu’elle jugera utiles.
Les permissionnaires exploitants des systèmes de
radiocommunications mis en cause sont tenus de se
conformer aux termes des dispositions prévues par l’Agence.
Les permissionnaires dont les systèmes de
radiocommunications sont à l’origine du brouillage doivent
prendre en charge les frais engagés par l’agence, dans le
cadre de son intervention technique.
Art. 36. — La détention, l’installation ou l’utilisation d’un
équipement de brouillage radioélectrique, sont interdites,
sauf les cas listés par voie réglementaire.
Art. 37. — Le fonctionnement des équipements et
installations électriques, y compris les réseaux de distribution
d'énergie ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
au fonctionnement des stations de radiocommunications des
réseaux de communications électroniques ouverts au public,
aux stations de radiocommunications exploités par les
services de la défense nationale ou de la sécurité publique,
et aux services de radionavigation aéronautique et maritime.
Les rayonnements provenant des équipements et
installations électriques destinés à la distribution de l’énergie
aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, sont
réduits au minimum techniquement possible.
Art. 38. — Tout essai expérimental par un permissionnaire,
sur une station de radiocommunication, est soumis à une
autorisation préalable délivrée par l’agence, qui veille, à
exclure les brouillages préjudiciables.
CHAPITRE  6
DU CONTROLE
Art. 39. — L’agence  procède au contrôle de l’usage du
spectre des fréquences radioélectriques, et du contrôle des
conditions d’établissement et d’exploitation des stations de
radiocommunications.
Art. 40. — Outre les officiers de la police judiciaire, sont
habilités à constater les infractions aux dispositions de la
présente loi, les agents assermentés de l’agence.
Les modalités, les conditions de nomination, ainsi que les
conditions d’exercice des missions des agents cités à l’alinéa
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 41. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés cités à l’article 40 ci-dessus, prêtent devant la
juridiction territorialement compétente le serment suivant :
Art. 42. — Les agents cités à l’article 40 ci-dessus, peuvent
accéder à tous sites, installations et équipements
radioélectriques utilisés par les opérateurs de
communications électroniques, et par les personnes
physiques ou morales  fournissant, installant ou exploitant
des équipements radioélectriques, en vue de contrôler et de
constater les éventuelles infractions. Le contrôle peut être
effectué inopinément.
Les opérateurs de communications électroniques et les
permissionnaires concernés, sont tenus de faciliter l’accès
des agents assermentés de l’agence aux sites abritant les
équipements objet du contrôle.
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يتلا تابجاولا لاوحﻷا لك ﰲ يعارأو
.”ّﲇع اهضرفت
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2114 Chaâbane 1441
8 avril 2020 9
Lorsqu’il s’agit de réseaux privés de communications
électroniques, les agents assermentés de l’agence ne peuvent
accéder aux locaux abritant les équipements qu’en présence
des détenteurs des installations et équipements
radioélectriques en question ou de leurs représentants.
Cette condition n’est pas exigible lorsqu’il s’agit d’une
infraction touchant à la défense nationale ou à la sécurité
publique.
Art. 43. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions
prévues dans la présente loi, les agents assermentés de
l’agence peuvent faire appel à la force publique,
conformément à la législation en vigueur.
Les agents assermentés de l’agence peuvent demander au
permissionnaire la communication de toute information et
tout document technique et d’en prendre copie. Ils peuvent
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications.
La constatation de non-respect des dispositions de la
présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal
où sont mentionnés les informations personnelles de l’agent
habilité, les informations personnelles du contrevenant, la
date et le lieu de l'observation, les faits constatés et les
prononciations entendues.
Les officiers et les agents prévus par la présente loi,
procèdent, en tant que de
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