loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 256 Ramadhan 1441 29 avril…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 256 Ramadhan 1441 29 avril 2020 5 Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé ; — « Discrimination » : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ; — « Formes d'expression » : Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d'expression, quel que soit le support utilisé ; — « Appartenance géographique »: Appartenance à une région ou à une zone déterminée du territoire national. Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux discriminations fondées, sur : 1) - l'état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; 2) - l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre du statut général de la fonction publique ; 3) - le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation en vigueur, la condition fondamentale de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; 4) - la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour le recrutement, conformément à la législation en vigueur. Art. 4. — La liberté d'opinion et d'expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de haine. CHAPITRE II DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE Section 1 Principes généraux Art. 5. — L'Etat élabore une stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine en vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la violence dans la société. Art. 6. — L'Etat, les administrations et les institutions publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination et le discours de haine à travers, notamment : — la mise en place de programmes d'éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information ; — la diffusion de la culture des droits de l'Homme et de l'égalité ; — la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l'acceptation de l’autre ; — l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine ; — l’information et la sensibilisation aux dangers de la discrimination et du discours de haine et des effets de leur diffusion par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle. Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la diffusion de la culture de prévention de toutes les formes de discrimination et de discours de haine, de tolérance et de valeurs humaines. Section 2 L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est placé auprès du Président de la République. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 20206 L’observatoire est un organisme national qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention. Dans ce cadre, l'observatoire est chargé, notamment : 1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et de contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les autorités publiques compétentes, les différents intervenants dans ce domaine et la société civile. 2. de la détection précoce des actes de discrimination et de discours de haine et d’en alerter les autorités concernées. 3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente loi. 4. de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la discrimination et au discours de haine. 5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les mesures administratives dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur efficacité. 6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que du développement de l'expertise nationale dans ce domaine. 7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser et de coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société. 8. de collecter et de centraliser les données relatives à la discrimination et au discours de haine. 9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine. 10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la prévention de la discrimination et du discours de haine. 11. de développer la coopération et l'échange d'informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine. L'observatoire peut demander, à toute administration, institution, organisme ou service, toute information ou document nécessaire à l'accomplissement de ses missions, lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans un délai, maximum, de trente (30) jours. Art. 11. — L'observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, est composé de : 1. six (6) membres parmi les compétences nationales, choisies par le Président de la République ; 2. un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe ; 3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ; 4. un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ; 5. un représentant de l’Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ; 6. un représentant du conseil national des personnes handicapées ; 7. un représentant de l’autorité de régulation de l’audiovisu