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LoiJO n° 25/2020·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 256 Ramadhan 1441 29 avril…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
juillet 2018 relative à la santé ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention
et la lutte contre la discrimination et le discours de haine.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 256 Ramadhan 1441
29 avril 2020 5
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui
propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi
que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité,
la détestation ou la violence envers une personne ou un
groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur,
ascendance, origine nationale ou ethnique, langue,
appartenance géographique, handicap ou état de santé ;
— « Discrimination » : Toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la
langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état
de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice,
dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique ;
— « Formes d'expression » : Paroles, écrits, dessins,
signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme
d'expression, quel que soit le support utilisé ;
— « Appartenance géographique »: Appartenance à une
région ou à une zone déterminée du territoire national.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux discriminations fondées, sur :
1) - l'état de santé consistant en des opérations ayant pour
objet la prévention et la couverture des risques de décès, des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne
ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2) - l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en
un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement
constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit
dans le cadre du statut général de la fonction publique ;
3) - le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation
en vigueur, la condition fondamentale de l'exercice d'un
emploi ou d'une activité professionnelle ;
4) - la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour
le recrutement, conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. — La liberté d'opinion et d'expression ne peut être
invoquée pour justifier la discrimination et le discours de
haine.
CHAPITRE II
DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA
DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE
Section 1
Principes généraux
Art. 5. — L'Etat élabore une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine en
vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la
culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la
violence dans la société.
Art. 6. — L'Etat, les administrations et les institutions
publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la
discrimination et le discours de haine à travers,
notamment :
— la mise en place de programmes d'éducation et de
formation pour la sensibilisation et l’information ;
— la diffusion de la culture des droits de l'Homme et de
l'égalité ;
— la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue
et de l'acceptation de l’autre ;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de
détection précoce des causes de la discrimination et du
discours de haine ;
— l’information et la sensibilisation aux dangers de la
discrimination et du discours de haine et des effets de leur
diffusion par l'utilisation des technologies de l’information
et de la communication ;
— la promotion de la coopération institutionnelle.
Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés
à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs
programmes, la diffusion de la culture de prévention de
toutes les formes de discrimination et de discours de haine,
de tolérance et de valeurs humaines.
Section 2
L’observatoire national de la prévention
de la discrimination et du discours de haine
Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la
prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est
placé auprès du Président de la République.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 20206
L’observatoire est un organisme national qui jouit de la
personnalité morale et de l’autonomie financière et
administrative.
Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général
de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
l’observatoire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de
l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination
et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de
proposer les mesures et procédures nécessaires à leur
prévention.
Dans ce cadre, l'observatoire est chargé, notamment :
1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine et de
contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les
autorités publiques compétentes, les différents intervenants
dans ce domaine et la société civile.
2. de la détection précoce des actes de discrimination et de
discours de haine et d’en alerter les autorités concernées.
3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des
actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer
l'une des infractions prévues par la présente loi.
4. de donner des avis ou des recommandations sur toute
question relative à la discrimination et au discours de haine.
5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et
les mesures administratives dans le domaine de la prévention
de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur
efficacité.
6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la
discrimination et du discours de haine ainsi que du
développement de l'expertise nationale dans ce domaine.
7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de
dynamiser et de coordonner les opérations d’information des
dangers de la discrimination et du discours de haine et de
leurs effets sur la société.
8. de collecter et de centraliser les données relatives à la
discrimination et au discours de haine.
9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier
et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la
prévention de la discrimination et du discours de haine.
11. de développer la coopération et l'échange
d'informations avec les différentes institutions nationales et
étrangères exerçant dans ce domaine.
L'observatoire peut demander, à toute administration,
institution, organisme ou service, toute information ou
document nécessaire à l'accomplissement de ses missions,
lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans
un délai, maximum, de trente (30) jours.
Art. 11. — L'observatoire national de la prévention de la
discrimination et du discours de haine, est composé de :
1. six (6) membres parmi les compétences nationales,
choisies par le Président de la République ;
2. un représentant du Conseil supérieur de la langue
arabe ;
3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ;
4. un représentant du Conseil national des droits de
l'Homme ;
5. un représentant de l’Organe national de la protection et
de la promotion de l'enfance ;
6. un représentant du conseil national des personnes
handicapées ;
7. un représentant de l’autorité de régulation de
l’audiovisu
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