ministre de la santé, de la population et de la réforme
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décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 10 Ramadhan 1441 3 mai 20206 CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L'équipe sanitaire mobile est pluridisciplinaire. Elle est composée, selon les missions qui lui sont confiées : — de deux (2) à trois (3) praticiens médicaux de santé publique ; — d’un (1) psychologue de santé publique ; — de deux (2) paramédicaux de santé publique ; — d'une sage-femme de santé publique ; — d'un conducteur automobile. L'équipe est placée sous la responsabilité d'un chef le plus gradé, appartenant au corps des praticiens médicaux, ou sous la responsabilité d'un paramédical le plus gradé ou d’une sage-femme, lorsque l'équipe sanitaire mobile ne comporte pas de praticiens médicaux. Art. 6. — Les membres de l'équipe sanitaire mobile sont désignés par décision du directeur de l'établissement public de santé concerné. Ils sont astreints à assurer l'activité assignée à cette équipe. La désignation des membres s'effectue en prenant en compte, notamment : — la prise en charge des besoins en santé de la population concernée ; — la nécessité de préserver l'intérêt du service, en veillant au bon fonctionnement des activités de l'établissement public de santé ; — l'évaluation de l'activité des membres de l'équipe sanitaire mobile ; — le rendement des membres de l'équipe sanitaire mobile ; — le système de rotation des membres constituant l'équipe sanitaire mobile. Art. 7. — En cas d'absence de couverture sanitaire dans certaines spécialités médicales, les directeurs d'établissements publics de santé peuvent faire appel aux praticiens médicaux spécialistes des spécialités concernées, en activité auprès des autres structures et établissements publics de santé relevant des services extérieurs de santé, après accord de l'établissement employeur. Art. 8. — La durée de la mission de l'équipe sanitaire mobile ne peut excéder, par mois : — quinze (15) jours dans les wilayas d'Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Tamenghasset, In Salah, In Guezzam, Illizi, Djanet et Tindouf ; — sept (7) jours pour les autres wilayas. A la fin de chaque mission, le chef de l'équipe sanitaire mobile doit transmettre un rapport détaillé de l'activité de l'équipe au directeur de la santé et de la population de wilaya et à la commission de coordination citée à l'article ci-dessous. Art. 9. — Il est créé, au niveau de chaque direction de santé et de population de wilaya citée à l'article 2 ci-dessus, une commission de coordination chargée du suivi, de la coordination et de l'évaluation de l'activité des équipes sanitaires mobiles. Elle est chargée, notamment : — d'élaborer les programmes de sorties mensuels en collaboration avec les directeurs des établissements publics de santé concernés et les autorités locales ; — de superviser, de suivre et de coordonner toutes les activités des équipes sanitaires mobiles ; — d'évaluer et de consolider les activités des équipes sanitaires mobiles et d'établir leurs bilans collectifs trimestriel et annuel ; — de proposer toutes mesures qui contribuent à l'amélioration de l'activité des équipes sanitaires mobiles ; — d'établir un rapport annuel sur ses travaux qu'elle adresse aux services compétents du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, accompagné du bilan trimestriel et annuel sur l'activité de l'équipe sanitaire mobile. Art. 10. — La commission prévue à l'article 9 ci-dessus, est composée des membres suivants : — le directeur de la santé et de la population de wilaya, président ; — le praticien spécialiste en épidémiologie exerçant au niveau de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — le représentant de l'assemblée populaire de wilaya, siège de l'établissement de l'équipe sanitaire mobile ; — les présidents des assemblées populaires communales, siège de l'établissement de l'équipe sanitaire mobile ou leurs représentants ; — les directeurs des établissements publics de santé concernés ou leurs représentants ; — le chef de service chargé de la prévention au niveau de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — les présidents des conseils médicaux des établissements publics de santé concernés par l'activité des équipes sanitaires mobiles. La commission peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l'aider dans ses missions. Art. 11. — La commission se réunit en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 12. — L'ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres de la commission dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2610 Ramadhan 1441 3 mai 2020 7 Art. 13. — La commission délibère valablement en présence de la moitié (1/2) de ses membres. En cas d'absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 15. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Art. 16. — Les membres de l'équipe sanitaire mobile bénéficient d'une indemnité de soutien à l'activité des équipes sanitaires mobiles calculée au taux de 7% du traitement de base, par jour de travail effectué dans la limite des missions qui leur sont confiées. Cette indemnité est servie aux membres de l'équipe sanitaire mobile, ayant participé effectivement à la mission de cette équipe, dans la limite de la durée fixée par l'article 8 ci-dessus, sur la base des états mensuels de présence établis par le directeur de l'établissement public de santé auprès duquel l'équipe sanitaire mobile est instituée. Art. 17. — Les crédits relatifs à l'indemnité de soutien à l'activité des équipes sanitaires mobiles sont inscrits au titre du budget de l'établissement public de santé auprès duquel l'équipe sanitaire mobile est instituée. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 19. — Sont abrogées, les dispositions de l'article 8 du