ministère chargé de la santé, sur la base des dossiers déposés
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Les dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, notamment les équipements de protection individuelle et les réactifs de diagnostic, sont exceptionnellement autorisés afin d’être utilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 7. — L'évaluation de la qualité des…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Les dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, notamment les équipements de protection individuelle et les réactifs de diagnostic, sont exceptionnellement autorisés afin d’être utilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 7. — L'évaluation de la qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, est effectuée par les services compétents du ministère chargé de la santé, sur la base des dossiers déposés par les opérateurs, comportant notamment les certifications émises dans le pays d'origine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2713 Ramadhan 1441 6 mai 2020 9 Art. 8. — L'évaluation des prix des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, est effectuée par les services compétents du ministère chargé de la santé en fonction de la disponibilité, des offres et des prix appliqués sur le marché international au moment de la commande desdits produits. Art. 9. — Les opérateurs autorisés pour l'importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés des dispositions relatives aux conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'interdiction d'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie, prévues par la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, peuvent bénéficier d'avantages incitatifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, bénéficient de procédures douanières simplifiées, fixées par l'administration des douanes. Les opérations de dédouanement réalisées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19), doivent être régularisées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 13. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, octroyés à titre de don gracieux au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux ou de l'institut Pasteur d'Algérie, bénéficient d'avantages incitatifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 14. — Les dispositions du présent décret sont temporaires, leur effet prend fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020. Abdelaziz DJERAD.