ministre des affaires étrangères,
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 20-112 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018. ———— Le Président de la…
Décret présidentiel n° 20-112 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le19 septembre 2018 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, appelés ci-dessous, conjointement, par « parties » et chacune par « partie » ; — Souhaitant promouvoir la coopération dans le domaine des sciences techniques et technologies spatiales sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel, conformément à leurs législations nationales respectives ; — Reconnaissant la nécessité d'établir une coopération variée et dense dans le domaine des sciences techniques, technologies et applications spatiales ; — Convaincus que le développement des activités spatiales et de leurs applications contribuera au développement des technologies et applications spatiales ainsi qu'au développement durable des deux pays ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2817 Ramadhan 1441 10 mai 2020 — Souhaitant contribuer, à travers la coordination de leurs actions, au développement des technologies spatiales et de leurs applications au profit de la région Afrique ; — Considérant le Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière de recherche et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris les autres corps célestes, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels les deux pays sont parties ; — Aux fins du présent accord, il est entendu par « propriété intellectuelle » les catégories de propriété intellectuelle ci-après : i) Droits d'auteur et droits connexes ; ii) Marques ; iii) Indications géographiques ; iv) Dessins et modèles industriels ; v) Brevets ; vi) Modèles (topographies de circuits intégrés) et vii) Protection des informations non divulguées ; — Reconnaissant l'intérêt de développer une synergie entre les agences spécialisés des deux Etats aux fins de développer et de promouvoir les capacités nationales dans le domaine spatial ; — Souhaitant établir et promouvoir la coopération dans les domaines des sciences de la technologie et de l’industrie liées à l'espace au bénéfice des agences spécialisées des deux parties ; — Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d'une coopération plus étroite entre les deux Etats dans ce domaine ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Portée Conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les parties encouragent la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Article 2 Loi applicable Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international, et sans préjudice des droits et obligations des parties, en vertu des accords internationaux qu'elles ont signés. Article 3 Domaines de coopération En vertu du présent accord, les parties sont convenues de promouvoir ce qui suit : 3.1. La politique des sciences, techniques et technologies spatiales et le cadre juridique qui l’organise. 3.2. La formation, le perfectionnement et le développement des ressources humaines spécialisées dans les domaines d'intérêt mutuel. 3.3. Le développement de la technologie dans le domaine spatial. 3.4. Le développement des applications spatiales. 3.5. L'échange d'expériences et d'informations dans le domaine des satellites d'observation de la terre, de positionnement et de télécommunications spatiales. 3.6. L'assistance technique au profit des centres de recherches pour le développement, l'intégration et les tests des systèmes satellitaires. 3.7. La réalisation, en partenariat, de systèmes satellitaires pour répondre à leurs besoins respectifs. 3.8. L'association pour répondre, en commun, à des sujets régionaux ou internationaux, dans le domaine de l'espace. 3.9. La promotion de l'acquisition conjointe d'équipements et de moyens directement auprès des industries de fabrication des deux pays. 3.10. La promotion de la coopération industrielle entre les entreprises et les agences nationales des deux pays, spécialisées dans le domaine des technologies spatiales, en facilitant le contact direct entre elles et en les assistant lors de l'élaboration des contrats signés dans le cadre du présent accord. 3.11. L’étude conjointe et la coordination des programmes de recherche dans le domaine des technologies spatiales. 3.12. L’utilisation en commun des installations d'essais et d'expérimentations disponibles, auprès de chaque partie. 3.13. La promotion, en partenariat, de la production de systèmes et d'infrastructures spatiales. 3.14. La mise en œuvre, en partenariat, de projets spatiaux spécifiques pour répondre aux besoins spatiaux. 3.15. La recherche conjointe des possibilités d’exportation des systèmes spatiaux réalisés dans le cadre des programmes mixtes de développement et/ou de co-production. 3.16. La promotion d'un partenariat dans le domaine des technologies et services de lancement. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Ramadhan 1441 10 mai 2020 Article 4 Organismes compétents Les organismes compétents, pour la mise en œuvre du présent accord, sont les suivants : — Pour la République algérienne démocratique et populaire : l'Agence spatiale algérienne (ASAL) ; — Pour la République de l'Inde : l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). Article 5 Le comité mixte 5.1. Dans le cadre de l'exécution du présent accord, les parties approuvent la mise en place d'un comité mixte. 5.2. Le comité mixte se réunit, au moins, une (1) fois par an, alternativement, en Algérie et en Inde. 5.3. Le comité mixte sera co-présidé par le directeur général de l'Agence spatiale algérienne, ou son représentant, et par le Président de l'Organisation indienne pour la recherche spatiale, ou son représentant. 5.4. Les membres du comité mixte seront désignés par le Directeur Général de l'ASAL et le Président de l'ISRO. Article 6 Mission du comité mixte Le comité mixte sera chargé : 6.l. de suivre et d'évaluer les activités de coopération en veillant au respect des clauses du présent accord et des accords supplémentaires futurs et/ou amendements ; 6.2. d'adopter les projets et actions retenus au titre du présent a