ministère de l'agriculture et du
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-129 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'agriculture et du développement rural. Art. 2. — L'inspection générale du ministère de l'agriculture et du développement rural est un organe permanent d'inspection, de contrôle et d'évaluation placée sous…
décret exécutif n° 20-129 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'agriculture et du développement rural. Art. 2. — L'inspection générale du ministère de l'agriculture et du développement rural est un organe permanent d'inspection, de contrôle et d'évaluation placée sous l'autorité du ministre. Elle est chargée de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'inspection, le contrôle et l'évaluation des activités du secteur de l'agriculture et du développement rural. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation, notamment celles régissant le secteur de l'agriculture et du développement rural ; — de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l'agriculture et du développement rural ; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures de l'administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à leur disposition ; — de procéder à des évaluations des structures de l’administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection ; — d'apporter son concours aux responsables de structures et d'établissements pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Art. 4. — L'inspection générale propose, à l'issue de ses missions, des recommandations ou toute mesure susceptible de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et de l'organisation des services et des établissements inspectés. Art. 5. — L'inspection générale peut être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural. Art. 6. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée, à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 7. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. Art. 8. — L'inspecteur général établit un rapport annuel d'activités, qu'il adresse au ministre, dans lequel il formule ses observations et suggestions. Art. 9. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions, et tous doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. Art. 10. - Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus de préserver le secret professionnel et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 11. — L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 12. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs. Art. 13. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 14. — Les dispositions du