ministère chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est modifié comme suit : « Art. 52. — Les concessionnaires (sans changement jusqu’à) dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Il est interdit aux concessionnaires (sans changement jusqu’à) les services habilités du ministère chargé de l’industrie ». Art. 60. — Sont exemptés des droits…
loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est modifié comme suit : « Art. 52. — Les concessionnaires (sans changement jusqu’à) dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Il est interdit aux concessionnaires (sans changement jusqu’à) les services habilités du ministère chargé de l’industrie ». Art. 60. — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. Les matières et composants importés seront consignés dans une liste quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique accordée par le ministre chargé de l’industrie, que l’opérateur agréé sera tenu de soumettre aux services de l’administration des douanes et des impôts. De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique, citée au second alinéa ci-dessus. Les deux régimes sont cumulés, et ne sauraient y être admis que les opérateurs remplissant les conditions édictées par le cahier des charges, et les matières et composants destinés aux produits ayant atteint les taux d’intégration demandés dans les délais prévus. Les modalités d’application de la présente disposition et les conditions définies dans le cahier des charges, sont précisées par voie réglementaire. Art. 61. — Les dispositions de l’ article 211 de la loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 211. — Il est institué au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique, conformément au cadre suivant : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 12 Chaoual 1441 4 juin 202014 — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA. La nature du produit et le tarif du droit correspondant, sont définis par voie réglementaire. — enregistrement (le reste sans changement) ». Art. 62. — Les dispositions de l’article 163 de la