loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin 2020. Abdelaziz DJERAD. SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL ————————…
loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin 2020. Abdelaziz DJERAD. SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL ———————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES C.P. A.P. 250.000 250.000 250.000 250.000 SECTEUR Soutien aux services productifs TOTAL Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. 250.000 250.000 250.000 250.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 202016 ETAT ANNEXE « A » 43-04 46-05 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Services déconcentrés de l'Etat — Perfectionnement continu organisé à l'échelle de wilaya, frais de formation préalable à la promotion et frais d'examen Total de la 3ème partie 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais liés à la gratuité des manuels scolaires au profit des élèves démunis Total de la 6ème partie Total du titre IV Total de la sous-section II Total de la sous-section I Total des crédits annulés 108.000.000 108.000.000 167.500.000 167.500.000 275.500.000 275.500.000 275.500.000 275.500.000 Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3415 Chaoual 1441 7 juin 2020 17 ETAT ANNEXE « B » Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l'école internationale algérienne en France Subvention au centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (CAMEMD) Total de la 6ème partie Total du titre III Total de la sous-section I SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes Services déconcentrés de l'Etat — Habillement Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d'entretien Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles Total de la 5ème partie Total du titre III Total de la sous-section II Total de la section I Total des crédits ouverts 36-01 36-53 34-11 34-12 34-13 34-14 34-15 34-91 35-11 80.000.000 28.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 40.000.000 20.000.000 59.000.000 28.000.000 500.000 10.000.000 157.500.000 10.000.000 10.000.000 167.500.000 167.500.000 275.500.000 275.500.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 202018 Art. 2. — Le réaménagement du dispositif prévu à l’article 1er ci-dessus, vise : — le renforcement de la surveillance sanitaire eu égard à l’évolution de la situation épidémiologique ; — la reprise graduelle et adaptée de certaines activités économiques, commerciales et de services. Art. 3. — Le renforcement de la surveillance sanitaire par les services concernés s’effectue à travers une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d’éventuels foyers à risque et un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, nécessaire pour rompre la chaîne de transmission du Coronavirus (COVID-19). Art. 4. — La reprise des activités économiques, prévues par les dispositions du présent décret, est conditionnée par le strict respect, sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des mesures de prévention sanitaire et l’application rigoureuse des protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité, par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers. Outre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les organismes employeurs sont tenus d’intégrer les mesures de prévention et de protection contre le Coronavirus (COVID-19) parmi les règles d’organisation technique du travail, d’hygiène et de sécurité. Art. 5. — La reprise de l’activité du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d’études (architecture, urbanisme, génie civil) est autorisée, avec l’organisation du transport du personnel, à la charge des entreprises. Le transport du personnel est autorisé sur l’ensemble du territoire national de 5 h 00 du matin jusqu’à 19 h 00, dans le respect des mesures de protection et de sécurité édictées en la matière par les pouvoirs publics. Art. 6. — Les travaux sur les chantiers relevant des secteurs prévus à l’article 5 ci-dessus, sont subordonnés au respect, par les employeurs, de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, notamment les masques de protection, gants et casques, à la planification des travaux, à l’organisation des conditions d’hébergement et de restauration, qui doit tenir compte des mesures de protection, notamment la distanciation physique, l’hygiène et la désinfection régulière des locaux et des lieux. L’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre également aux prescriptions des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne. Art. 7. — La reprise des activités commerciales et de services est autorisée dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Elle concerne : — les artisans, notamment les céramistes, les maçons, les plombiers, les menuisiers et les peintres ; — les agences de voyage ;