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Retour à l'index JORADP
Décret exécutifJO n° 35/2020·21 mars 2020

décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. — Sont soumises à un confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila,…

Texte source

décret
exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au
mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents.
Art. 2. — Sont soumises à un confinement partiel à
domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures  du  matin, les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba,
Constantine,  Médéa,  M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,  Tipaza et Relizane.
Art. 3. — Bénéficient d’une levée totale de la mesure de
confinement à domicile les wilayas de Tamenghasset,
Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Jijel, Saïda, Skikda, Guelma,
Mostaganem, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tiaret,
Mila, Naâma, Aïn Defla, Aïn Témouchent et Ghardaïa.
Art. 4. — L’autorisation de reprise des activités
commerciales et de services prévue par la réglementation en
vigueur, est étendue, à travers l’ensemble des wilayas du
pays, aux activités de commerce et de service suivantes :
— la vente d’effets vestimentaires et de chaussures ;
— les salons de coiffure pour femmes ;
— les établissements d'enseignement de la conduite
automobile (auto-écoles) ;
— la location de véhicules.
Art. 5. — L’activité de vente de chaussures et d’effets
vestimentaires doit s’effectuer dans le strict respect des
mesures de prévention et de protection prévues par le présent
décret, notamment, la mise à disposition des clients de
produits désinfectants, particulièrement les gels hydro-
alcooliques, l’interdiction de l’essayage des effets
vestimentaires et l’utilisation de sacs en plastique à usage
unique pour l’essayage de chaussures.
Art. 6. — L’activité des salons de coiffure pour femmes
doit s’effectuer sur rendez-vous, avec le strict respect de
l’obligation du port du masque de protection par la coiffeuse
et la cliente, la limitation de l’accès au local à deux clientes
au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection
fréquents du local et des instruments et effets utilisés.
Art. 7. — L’activité d’enseignement de la conduite
automobile doit s’effectuer dans le strict respect des mesures
de prévention et de protection prévues par le présent décret,
notamment l’obligation du port du masque de protection, la
distanciation physique, la mise à disposition de produits
désinfectants, ainsi que le nettoyage et la désinfection
fréquents du local et des véhicules.
Art. 8. — L’activité de location de véhicules doit
s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention
et de protection prévues par le présent décret, notamment le
nettoyage et la désinfection des véhicules après chaque
location.
Art. 9. — La reprise des activités de transport urbain et
interurbain de voyageurs par bus et par tramway, est
autorisée à travers l’ensemble des wilayas du pays, sous
réserve du strict respect des mesures de prévention et de
protection suivantes :
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3522 Chaoual 1441
14 juin 2020
— l’interdiction de l’accès des voyageurs au moyen de
transport sans le port du masque de protection ;
— la désinfection régulière des sièges du moyen de
transport ;
— l’obligation de l’ouverture des fenêtres et autres
dispositifs d’aération naturelle ;
— la mise à disposition de produits désinfectants, à bord ;
— la limitation du nombre de voyageurs à 50% des
capacités du moyen de transport ;
— l’obligation de soumettre quotidiennement le moyen de
transport à une opération de nettoyage et de désinfection ;
— l’obligation du respect de la distanciation physique au
niveau des gares et stations ;
— l’obligation de prévoir l’accès et la descente aux
moyens de transport par des portes différentes. Pour ceux
n’ayant qu’une seule porte, le flux doit être géré de manière
à éviter le croisement des clients.
Art. 10. — La reprise de l’activité du transport urbain par
taxi individuel, est autorisée à travers l’ensemble des wilayas
du pays, sous réserve du strict respect des mesures de
prévention et de protection suivantes :
— l’obligation du port de masque de protection pour le
chauffeur et pour le client ;
— l’obligation de l’ouverture des fenêtres durant le trajet ;
— la mise à disposition de produits désinfectants, à bord ;
— la limitation du nombre de clients à deux (2) au
maximum ;
— l’obligation de placer le  (les) client (s) uniquement sur
la banquette arrière du taxi ;
— l’obligation de soumettre le taxi à une opération
régulière de nettoyage et de désinfection ;
— le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées
de porte et des repose-têtes avec un produit désinfectant.
Art. 11. — La reprise des activités énumérées ci-après, est
autorisée dans les wilayas citées à l’article 3 ci-dessus :
— les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter ;
— les restaurants et pizzerias en terrasse et/ou à emporter.
Art. 12. — La reprise des activités commerciales et de
services prévues par les dispositions du présent décret,
demeure soumise au dispositif préventif d’accompagnement,
devant être mis en place par les différents opérateurs et
commerçants concernés comprenant, notamment :
— l’obligation du port du masque de protection ;
— l’affichage des mesures barrières et de prévention dans
les locaux et sur les lieux ;
— l’organisation des accès et des files d’attentes à
l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter
l’espacement et la distanciation physique, tout en limitant le
nombre de personnes présentes en un même lieu ;
— la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens
unique de circulation, de marquage lisible au sol et de
barrières, pour éviter les croisements des clients ;
— l’installation de paillasses de désinfection aux entrées ;
— la mise à la disposition des usagers et des clients de
produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques ;
— le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux
et des lieux ;
— la désinfection des pièces de monnaie et des billets de
banques ;
— la mise en place de bacs dédiés à recueillir les masques,
gants, mouchoirs ou autres effets usagés.
Art. 13. — Les clients et les usagers sont tenus de porter
le masque de protection obligatoire. Les responsables et
gérants des établissements sont également tenus, sous leur
responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles
d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi
que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics
en la matière.
Art. 14. — La mesure de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50 % des personnels du secteur des institutions
et administrations publiques, prévue par les dispositions de
l’article 6 du
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