décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. — Sont soumises à un confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila,…
décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. — Sont soumises à un confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane. Art. 3. — Bénéficient d’une levée totale de la mesure de confinement à domicile les wilayas de Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Jijel, Saïda, Skikda, Guelma, Mostaganem, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tiaret, Mila, Naâma, Aïn Defla, Aïn Témouchent et Ghardaïa. Art. 4. — L’autorisation de reprise des activités commerciales et de services prévue par la réglementation en vigueur, est étendue, à travers l’ensemble des wilayas du pays, aux activités de commerce et de service suivantes : — la vente d’effets vestimentaires et de chaussures ; — les salons de coiffure pour femmes ; — les établissements d'enseignement de la conduite automobile (auto-écoles) ; — la location de véhicules. Art. 5. — L’activité de vente de chaussures et d’effets vestimentaires doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment, la mise à disposition des clients de produits désinfectants, particulièrement les gels hydro- alcooliques, l’interdiction de l’essayage des effets vestimentaires et l’utilisation de sacs en plastique à usage unique pour l’essayage de chaussures. Art. 6. — L’activité des salons de coiffure pour femmes doit s’effectuer sur rendez-vous, avec le strict respect de l’obligation du port du masque de protection par la coiffeuse et la cliente, la limitation de l’accès au local à deux clientes au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés. Art. 7. — L’activité d’enseignement de la conduite automobile doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment l’obligation du port du masque de protection, la distanciation physique, la mise à disposition de produits désinfectants, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des véhicules. Art. 8. — L’activité de location de véhicules doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment le nettoyage et la désinfection des véhicules après chaque location. Art. 9. — La reprise des activités de transport urbain et interurbain de voyageurs par bus et par tramway, est autorisée à travers l’ensemble des wilayas du pays, sous réserve du strict respect des mesures de prévention et de protection suivantes : 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3522 Chaoual 1441 14 juin 2020 — l’interdiction de l’accès des voyageurs au moyen de transport sans le port du masque de protection ; — la désinfection régulière des sièges du moyen de transport ; — l’obligation de l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aération naturelle ; — la mise à disposition de produits désinfectants, à bord ; — la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités du moyen de transport ; — l’obligation de soumettre quotidiennement le moyen de transport à une opération de nettoyage et de désinfection ; — l’obligation du respect de la distanciation physique au niveau des gares et stations ; — l’obligation de prévoir l’accès et la descente aux moyens de transport par des portes différentes. Pour ceux n’ayant qu’une seule porte, le flux doit être géré de manière à éviter le croisement des clients. Art. 10. — La reprise de l’activité du transport urbain par taxi individuel, est autorisée à travers l’ensemble des wilayas du pays, sous réserve du strict respect des mesures de prévention et de protection suivantes : — l’obligation du port de masque de protection pour le chauffeur et pour le client ; — l’obligation de l’ouverture des fenêtres durant le trajet ; — la mise à disposition de produits désinfectants, à bord ; — la limitation du nombre de clients à deux (2) au maximum ; — l’obligation de placer le (les) client (s) uniquement sur la banquette arrière du taxi ; — l’obligation de soumettre le taxi à une opération régulière de nettoyage et de désinfection ; — le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées de porte et des repose-têtes avec un produit désinfectant. Art. 11. — La reprise des activités énumérées ci-après, est autorisée dans les wilayas citées à l’article 3 ci-dessus : — les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter ; — les restaurants et pizzerias en terrasse et/ou à emporter. Art. 12. — La reprise des activités commerciales et de services prévues par les dispositions du présent décret, demeure soumise au dispositif préventif d’accompagnement, devant être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés comprenant, notamment : — l’obligation du port du masque de protection ; — l’affichage des mesures barrières et de prévention dans les locaux et sur les lieux ; — l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distanciation physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu ; — la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients ; — l’installation de paillasses de désinfection aux entrées ; — la mise à la disposition des usagers et des clients de produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques ; — le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux ; — la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banques ; — la mise en place de bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou autres effets usagés. Art. 13. — Les clients et les usagers sont tenus de porter le masque de protection obligatoire. Les responsables et gérants des établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la matière. Art. 14. — La mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des personnels du secteur des institutions et administrations publiques, prévue par les dispositions de l’article 6 du