décret exécutif n° 98- 412 du Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations réalisés par l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE), en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations effectués par…
décret exécutif n° 98- 412 du Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations réalisés par l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE), en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations effectués par l’institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE), au profit d'autres administrations et structures publiques, est fixée comme suit : — l’organisation des sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — l’organisation de cycles de formation complémentaire préalable à la promotion, conformément à la réglementation en vigueur ; — l’organisation et/ou l’encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études ; — la mise à disposition des locaux, salles de conférences et espaces pour les activités à caractère scientifique, pédagogique ou culturel ; — l’élaboration d'études, d’analyses et d’expertises en ingénierie pédagogique et de formation ; — l’organisation de concours, examens et tests professionnels ; — l’élaboration et la conception de documentation technique et pédagogique. Art. 3. — Toute demande relative à la réalisation des travaux, activités et prestations cités à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur général de l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE). 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 22 Chaoual 1441 14 juin 2020 Art. 4. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur, désigné à cet effet. Art. 5. — Les travaux, activités et prestations cités à l'article 2 ci-dessus, sont introduites dans le cadre de commandes, contrats ou conventions. Art. 6. — Les revenus provenant des travaux, activités et prestations sont, après déduction des charges, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du