ministre des affaires étrangères,
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Décret présidentiel n° 20-150 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ; Désireux de conclure une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées 1. La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Un avantage prévu en vertu de la présente convention ne sera, en aucun cas, accordé pour un élément de revenu ou de capital, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de cet avantage était l’un des objectifs principaux de tout arrangement ou transaction donnant lieu, directement ou indirectement, à cet avantage, à moins qu’il soit formellement établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention. L’autorité compétente d’un Etat contractant notifie l’autorité compétente de l’autre Etat contractant avant de rejeter un avantage accordé, en vertu du présent paragraphe. Article 2 Impôts visés 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts perçus sur le montant global des salaires payés et traités par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values provenant du capital. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont, notamment : a) En ce qui concerne l’Algérie : — l’impôt sur le revenu global ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; — la taxe sur l’activité professionnelle ; — l’impôt sur le patrimoine ; et — la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures. (ci-après dénommés « l’impôt algérien »). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 375 Dhou El Kaâda 1441 27 juin 2020 5 b) en ce qui concerne les Pays-Bas : — l’impôt sur le revenu ; — l’impôt sur les salaires ; — l’impôt sur les sociétés, y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation des ressources naturelles prélevées, en vertu de la loi sur les mines ; — l’impôt sur les dividendes. (ci-après dénommés « l’impôt néerlandais »). 4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de cette convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. CHAPITRE 2 DEFINITIONS Article 3 Définitions générales 1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n'exige autrement : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Royaume des Pays-Bas ; b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sus-jacentes ; c) le terme « Pays-Bas » désigne la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, y compris la mer territoriale, ainsi que toute zone située au-delà de celle-ci ou adjacente, sur lesquelles, le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou ses droits souverains ; d) le terme « personne » comprend tout individu, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; h) l'expression « autorité compétente » désigne : (1) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (2) en ce qui concerne les Pays-Bas, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. i) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de la République algérienne démocratique et populaire ou du Royaume des Pays Bas ; (ii) toute personne morale, partenariat ou association constitué(e) conformément aux lois en vigueur dans l’Etat contractant. 2. Pour l’application de la convention à tout moment par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, et le sens attribué à ce terme ou à cette expression par les lois fiscales appliquées dans cet Etat prévaudra sur le sens que lui attribuent les autres législations de cet Etat. Article 4 Résident 1. Aux fins de la présente convention, l'exp