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Décret présidentielJO n° 37/2020·8 juin 2020

Décret présidentiel n° 20-150 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention entre la République algérienne

ministre des affaires étrangères,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 20-150 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018. ———— Le Président de…

Texte source

Décret présidentiel n° 20-150 du 16 Chaoual 1441
correspondant au 8 juin 2020 portant ratification
de la convention entre la République algérienne
démocratique  et  populaire  et  le  Royaume  des
Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition
en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital
et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que
son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ;
Considérant la convention entre la République algérienne
démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour
l’élimination de la double imposition en matière d’impôts
sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter
l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le
9 mai 2018 ;
Décrète :
Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention entre la République algérienne
démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour
l’élimination de la double imposition en matière d’impôts
sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter
l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le
9 mai 2018.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020.
Abdelmadjid  TEBBOUNE.
————————
Convention entre la République algérienne démocratique
et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour
l’élimination de la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu et sur le capital et de
prévenir et d’éviter l’évasion fiscale
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire ; et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
Désireux de conclure une convention pour l'élimination de
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur
le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale ;
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er
Personnes visées
1. La présente convention s'applique aux personnes qui
sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Un avantage prévu en vertu de la présente convention
ne sera, en aucun cas, accordé pour un élément de revenu ou
de capital, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de
tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de
cet avantage était l’un des objectifs principaux de tout
arrangement ou transaction donnant lieu, directement ou
indirectement, à cet avantage, à moins qu’il soit
formellement établi que l’octroi de cet avantage dans ces
circonstances serait conforme à l’objet et au but des
dispositions pertinentes de la présente convention. L’autorité
compétente d’un Etat contractant notifie l’autorité
compétente de l’autre Etat contractant avant de rejeter un
avantage accordé, en vertu du présent paragraphe.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le
revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat
contractant ou de ses subdivisions politiques ou de leurs
collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le
capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le
capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y
compris les impôts perçus sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts
perçus sur le montant global des salaires payés et traités par
les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values
provenant du capital.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention
sont, notamment :
a) En ce qui concerne l’Algérie :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— la taxe sur l’activité professionnelle ;
— l’impôt sur le patrimoine ; et
— la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs
aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et
de transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « l’impôt algérien »).
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 375 Dhou El Kaâda 1441
27 juin 2020 5
b) en ce qui concerne les Pays-Bas :
— l’impôt sur le revenu ;
— l’impôt sur les salaires ;
— l’impôt sur les sociétés, y compris la part du
Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation des
ressources naturelles prélevées, en vertu de la loi sur les
mines ;
— l’impôt sur les dividendes.
(ci-après dénommés « l’impôt néerlandais »).
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats
contractants après la date de signature de cette convention,
et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent les modifications
significatives apportées à leurs législations fiscales.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Aux fins de la présente convention, à moins que le
contexte n'exige autrement :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat
contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le
Royaume des Pays-Bas ;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne
démocratique et populaire et, employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire de la République
algérienne démocratique et populaire, y compris la mer
territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, la
République algérienne démocratique et populaire exerce sa
juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploration
et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds
marins, de leurs sous-sol et des eaux sus-jacentes ;
c) le terme « Pays-Bas » désigne la partie européenne du
Royaume des Pays-Bas, y compris la mer territoriale, ainsi
que toute zone située au-delà de celle-ci ou adjacente, sur
lesquelles, le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou
ses droits souverains ;
d) le terme « personne » comprend tout individu, les
sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou
toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d'imposition ;
f) les   expressions  « entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent,
respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un
Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression « trafic international » désigne tout
transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h) l'expression « autorité compétente » désigne :
(1) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des
finances ou son représentant autorisé ;
(2) en ce qui concerne les Pays-Bas, le ministre chargé
des finances ou son représentant autorisé.
i) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de
la République algérienne démocratique et populaire ou du
Royaume des Pays Bas ;
(ii) toute personne morale, partenariat ou association
constitué(e) conformément aux lois en vigueur dans l’Etat
contractant.
2. Pour l’application de la convention à tout moment par
un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de
cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la
convention, et le sens attribué à ce terme ou à cette
expression par les lois fiscales appliquées dans cet Etat
prévaudra sur le sens que lui attribuent les autres législations
de cet Etat.
Article 4
Résident
1.  Aux   fins   de  la  présente  convention,  l'exp
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