décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, par abréviation…
décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, par abréviation (C.R.E.S.P.I.A.F). Art. 2. — Le centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après le « centre ». Art. 3. — Le centre est régi par les dispositions de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO, et par celles du présent décret. Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 5. — Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 6. — Le centre est un instrument régional pour la sauvegarde, la préservation, la recherche, l’étude et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain. A ce titre, il est chargé notamment : — de promouvoir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et régional par la mise en œuvre de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; — de consolider et de renforcer les capacités nationales pour l'identification et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les pays de la région ; 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Dhou El Kaâda 1441 30 juin 2020 — de renforcer la coopération entre les pays de la région, dans ce domaine ; — d’encourager les Etats de la région à adopter des mesures de politique générale et des mesures législatives et administratives comme prévues à l'article 13 de la convention ; — d’organiser des activités visant à renforcer les capacités nationales des pays de la région dans les domaines de l'identification, la documentation, l’élaboration des inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires en conformité avec la convention et ses directives opérationnelles, et à aider ces pays à conserver et à numériser des données multimédias concernant ce patrimoine ; — de stimuler et d’organiser la coopération en matière d’échange d'expériences, d'expertises et d'informations entre les pays de la région, notamment en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel qui se manifeste dans deux (2) ou plusieurs de ces pays ; — de faciliter le travail en réseau des praticiens, des communautés, des experts, des fonctionnaires, des centres d'expertise, des instituts de recherche, des musées, des centres d'archives et autres organismes et institutions actifs dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux régional, sous-régional et national ; — de contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national, régional et sous-régional, et à la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes générations, à l'importance du patrimoine culturel immatériel, notamment par des publications ; — de rassembler et de traiter les données dans le domaine du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain et d’en assurer la conservation et la diffusion ; — de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et africain en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ; — de contribuer à la formation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel par et pour la recherche. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Art. 8. — L'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique sur proposition du directeur général du centre, après approbation du conseil d'administration. Section 1 Du conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d'administration du centre comprend les membres suivants : — le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ; — le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ; — un expert représentant d’un centre de recherche national spécialisé dans le domaine du patrimoine culturel immatériel ; — un expert spécialisé dans le domaine du patrimoine culturel immatériel représentant d’une institution nationale à caractère muséal ; — un expert représentant d’un centre de recherche national spécialisé dans le domaine de l’anthropologie ; — au maximum, cinq (5) experts représentants d’Etats membres de l’UNESCO de la région ; — le représentant du directeur général de l’UNESCO. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil sans droit de vote et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne selon ses compétences et l’ordre du jour, susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 10. — Le conseil d'administration du centre délibère notamment sur : — l’adoption des règlements et l’établissement des procédures financières, administratives et de gestion du personnel du centre, conformément aux lois du pays ; — l’approbation des programmes du centre à moyen et long termes ; — l’approbation du plan de travail annuel du centre, y compris le tableau des effectifs ; — l’examen des rapports annuels que lui adresse le directeur général / la directrice générale du centre, y compris une auto-évaluation biennale par le centre de sa contribution au programme de l'UNESCO ; — l’examen des rapports d'audit indépendants périodiques concernant les états financiers du centre et la veille à la communication des documents comptables nécessaires à l'établissement des états financiers ; — l’envoi à l'intention des organes directeurs de l'UNESCO des rapports biennaux, préparés par le directeur général / la directrice générale du centre et approuvés par le conseil d'administration, sur la contribution du centre à la réalisation des objectifs stratégiques de programme de l'organisation ; — la décision de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des organismes internationaux à l'activité du centre. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Kaâda 1441 30 juin 2020 Art. 11. — Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, sur proposition des autorités et /ou institutions dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat. A l'exception des experts des pays membres à l’UNESCO et du représentant du directeur général de l’UNESCO, la liste nominative des autres membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 12. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci ou de la directrice général / du directeur général de l’UNESCO, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les invitations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, au moins, quarante cinq (45) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trente (30) jours. Ar