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Décret exécutifJO n° 38/2020·3 mai 2008

décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, par abréviation…

Texte source

décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du
chercheur permanent ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret fixe l’organisation et le
fonctionnement du centre régional à Alger  pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de
catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, par
abréviation (C.R.E.S.P.I.A.F).
Art. 2. — Le centre régional pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel est un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, désigné ci-après  le « centre ».
Art. 3. — Le centre  est régi par les dispositions de l’accord
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à
Paris le 28 février 2014, concernant la création et le
fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de
catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO,  et par celles
du présent décret.
Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre
chargé de la culture.
Art. 5. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Art. 6. — Le centre est un instrument régional pour la
sauvegarde, la préservation, la recherche, l’étude et la mise
en valeur du patrimoine culturel immatériel aux niveaux
national et africain.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de promouvoir la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel aux niveaux national et régional par la mise en
œuvre de la convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel ;
— de consolider et de renforcer les capacités nationales
pour l'identification et la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel dans les pays de la région ;
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Dhou El Kaâda 1441
30 juin 2020
— de renforcer la coopération entre les pays de la région,
dans ce domaine ;
— d’encourager les Etats de la région à adopter des
mesures de politique générale et des mesures législatives et
administratives comme prévues à l'article 13 de la
convention ;
— d’organiser des activités visant à renforcer les capacités
nationales des pays de la région dans les domaines de
l'identification, la documentation, l’élaboration des
inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel présent sur leurs territoires en conformité avec la
convention et ses directives opérationnelles, et à aider ces
pays à conserver et à numériser des données multimédias
concernant ce patrimoine ;
— de stimuler et d’organiser la coopération en matière
d’échange d'expériences, d'expertises et d'informations entre
les pays de la région, notamment en ce qui concerne le
patrimoine culturel immatériel qui se manifeste dans deux (2)
ou plusieurs de ces pays ;
— de faciliter le travail en réseau des praticiens, des
communautés, des experts, des fonctionnaires, des centres
d'expertise, des instituts de recherche, des musées, des
centres d'archives et autres organismes et institutions actifs
dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux
niveaux régional, sous-régional et national ;
— de contribuer à une meilleure connaissance du
patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national,
régional et sous-régional, et à la sensibilisation du grand
public, en particulier les jeunes générations, à l'importance
du patrimoine culturel immatériel, notamment par des
publications ;
— de rassembler et de traiter les données dans le domaine
du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et
africain et d’en assurer la conservation et la diffusion ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la
recherche dans le domaine du patrimoine culturel immatériel
aux niveaux national et africain en veillant notamment à leur
diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;
— de contribuer à la formation dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel par et pour la recherche.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le centre est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
Art. 8. — L'organisation interne du centre est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du
ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances
et de l’autorité chargée de la fonction publique sur
proposition du directeur général du centre, après approbation
du conseil d'administration.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d'administration du centre comprend
les membres suivants :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant,
président ;
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son
représentant ;
— un expert représentant d’un centre de recherche
national spécialisé dans le domaine du patrimoine culturel
immatériel ;
— un expert spécialisé dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel représentant d’une institution nationale
à caractère muséal ;
— un expert représentant d’un centre de recherche national
spécialisé dans le domaine de l’anthropologie ;
— au maximum, cinq (5) experts représentants d’Etats
membres de l’UNESCO de la région ;
— le représentant du directeur général de l’UNESCO.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du
conseil sans droit de vote et en assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne selon ses
compétences et l’ordre du jour, susceptible de l'éclairer dans
ses travaux.
Art. 10. — Le conseil d'administration du centre délibère
notamment sur :
— l’adoption des règlements et l’établissement des
procédures financières, administratives et de gestion du
personnel du centre, conformément aux lois du pays ;
— l’approbation des programmes du centre à moyen et
long termes ;
— l’approbation du plan de travail annuel du centre, y
compris le tableau des effectifs ;
— l’examen des rapports annuels que lui adresse le
directeur général / la directrice générale du centre, y compris
une auto-évaluation biennale par le centre de sa contribution
au programme de l'UNESCO ;
— l’examen des rapports d'audit indépendants périodiques
concernant les états financiers du centre et la veille à la
communication des documents comptables nécessaires à
l'établissement des états financiers ;
— l’envoi à l'intention des organes directeurs de
l'UNESCO des rapports biennaux, préparés par le directeur
général / la directrice générale du centre et approuvés par le
conseil d'administration, sur la contribution du centre à la
réalisation des objectifs stratégiques de programme de
l'organisation ;
— la décision de la participation des organisations
intergouvernementales régionales et des organismes
internationaux à l'activité du centre.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Kaâda 1441
30 juin 2020
Art. 11. — Les membres du conseil d'administration sont
désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, sur
proposition des autorités et /ou institutions dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il
est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes
formes, jusqu'à l'expiration du mandat.
A l'exception des experts des pays membres à l’UNESCO
et du représentant du directeur général de l’UNESCO, la liste
nominative des autres membres du conseil d'administration
est fixée par arrêté  du ministre  chargé de la culture.
Art. 12. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de
son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci
ou de la directrice général / du directeur général de
l’UNESCO, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Les invitations accompagnées de l'ordre du jour sont
adressées, au moins, quarante cinq (45) jours avant la date
de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à trente (30) jours.
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