ministre chargé de l'intérieur, des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application, comme suit : « Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — (sans changement jusqu'à) — capacité d'accueil : le nombre de places assises et…
décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application, comme suit : « Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — (sans changement jusqu'à) — capacité d'accueil : le nombre de places assises et celles réservées aux fauteuils roulants individualisables offertes aux spectateurs, personnels, athlètes et ensemble des utilisateurs de l'infrastructure sportive dans les tribunes fixes et celles qui sont susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires. (le reste sans changement) ». « Art. 7. — Le dossier administratif et technique prévu à l'article 6 ci-dessus, comporte, notamment les pièces suivantes : — (sans changement jusqu'à) — l'attestation d'assurance décennale et le certificat d'assurance de responsabilité civile et professionnelle ; — l'avis technique des fédérations sportives nationales et/ou des ligues sportives spécialisées concernées ; (le reste sans changement) ». « Art. 13. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des sports ; — un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé de l'habitat ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé de la communication ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé du tourisme ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement ; — un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — (sans changement jusqu'à) — le représentant du comité national olympique ; — le représentant du comité national paralympique ; — le représentant de l'observatoire national du sport. (le reste sans changement) ». « Art. 20. — La commission de wilaya, présidée par le wali ou son représentant, comprend : — (sans changement jusqu'à) — le représentant de la direction de wilaya chargée de la jeunesse et des sports ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la solidarité nationale ; — le représentant de la direction de wilaya chargée du tourisme ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la santé ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la communication ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'environnement ; (le reste sans changement) ». « Art. 25. — La commission de wilaya établit un rapport annuel sur ses activités qu'elle transmet au ministre chargé des sports et au wali. — (le reste sans changement) ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020. Abdelaziz DJERAD. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Kaâda 1441 30 juin 2020