loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau " B " annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE Tableau " A " Concours définitifs…
loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau " B " annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE Tableau " A " Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS ANNULES A.PC.P 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Provision pour dépenses imprévues Total Tableau " B " Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS A.PC.P 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Soutien aux services productifs Total SECTEUR JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Dhou El Kaâda 1441 11 juillet 202014 — de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés ; — de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et ses infrastructures d'accueil et d'accompagnement dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes handicapées ; — d'organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels ; — d'assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public ; — de mettre en location les espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités ; — de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d'accès aux installations de l'établissement, notamment à l'occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs ; — d'initier toutes actions d'investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet ; — de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles. Art. 6. — L'établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l'établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Art. 9. — L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d'administration. Art. 10. — La consistance physique de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Section 1 Le conseil d'administration Art. 11. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : — le représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de gestion du complexe sportif d'Oran désigné ci-après l'« établissement » par abréviation « E.G.C.S.O ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L'établissement de gestion du complexe sportif d'Oran est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 4. — Le siège de l'établissement est fixé à Oran. Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l'établissement à pour mission d'assurer l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et des infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre à la disposition des structures d'organisation et d'animation sportives ses infrastructures et équipements en vue d'assurer la préparation, l'hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives ; — d'assurer l'organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations ; — d'assurer au sein de ses unités, des prestations en matière d'initiation à la pratique de l'activité physique et sportive ; — d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et des infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine ; — d'entreprendre toutes études se rapportant notamment, aux conditions et normes d'utilisation et de gestion des installations sportives ; — de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3919 Dhou El Kaâda 1441 11 juillet 2020 15 — l'acceptation ou le refus des dons et legs ; — la désignation d'un ou des commissaire(s) aux comptes ; — la convention collective des personnels ; — la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales ; — le rapport annuel d'activités de l'établissement ; — toute autre question susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'établissement. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'administration. Les délibérations du conseil d'administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion. Art. 18. — Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai. Les délibérations relatives au budget et comptes de l'établissement, à ses projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension ainsi qu'à ses projets d'acquisition et de location d'immeubles, ne peuvent être exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé des sports. — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre char