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LoiJO n° 39/2020·11 décembre 2019

loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau " B " annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE Tableau " A " Concours définitifs…

Texte source

loi n° 19-14 du
14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019
portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau
" B " annexé au présent décret.
Art. 3. —  Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
6 juillet 2020.
Abdelaziz DJERAD.
————————
ANNEXE
Tableau " A " Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR
MONTANTS ANNULES
A.PC.P
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
Provision pour
dépenses imprévues
Total
Tableau " B " Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS
A.PC.P
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
Soutien aux services
productifs
Total
SECTEUR
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Dhou El Kaâda 1441
11 juillet 202014
— de coordonner les actions et mesures de prévention et
de lutte contre la violence dans les installations relevant de
son patrimoine, en relation avec les services, les structures
et les acteurs concernés ;
— de mettre à la disposition du public les prestations de
ses installations sportives et ses infrastructures d'accueil et
d'accompagnement dans le cadre de la pratique sportive
récréative et d’encourager leur accessibilité pour les
personnes handicapées ;
— d'organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs,
artistiques, récréatifs ou culturels ;
— d'assurer toutes prestations de service en matière de
loisirs et de détente du public ;
— de mettre en location les espaces publicitaires implantés
dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses
unités ;
— de mettre en place un service de billetterie et de
procéder à la vente des billets et titres d'accès aux
installations de l'établissement, notamment à l'occasion du
déroulement des évènements, compétitions et manifestations
sportifs ;
— d'initier toutes actions d'investissements producteurs de
biens et de services en relation avec son objet ;
— de mettre ses installations sportives et ses structures en
exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles.
Art. 6. — L'établissement assure une mission de service
public conformément au cahier des charges annexé au
présent décret.
Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur,
l'établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et
convention relatifs à son objet, avec tout administration ou
organisme public ou privé.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L'établissement est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
Art. 9. — L'organisation interne de l'établissement est fixée
par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération
du conseil d'administration.
Art. 10. — La consistance physique de l'établissement est
fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Section 1
Le conseil d'administration
Art. 11. — Le conseil d'administration, présidé par le
ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense
nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création,
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de
gestion   du   complexe   sportif   d'Oran  désigné  ci-après
l'« établissement » par abréviation « E.G.C.S.O ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L'établissement de gestion du complexe sportif
d'Oran est un établissement public à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
L’établissement est régi par les règles applicables à
l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé
commerçant dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé des sports.
Art. 4. — Le siège de l'établissement est fixé à Oran.
Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au
développement des activités physiques et sportives,
l'établissement à pour mission d'assurer l'exploitation, la
gestion et la maintenance de l'ensemble des installations
sportives et des infrastructures d'accueil et
d'accompagnement constituant son patrimoine.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre à la disposition des structures d'organisation
et d'animation sportives ses infrastructures et équipements
en vue d'assurer la préparation, l'hébergement, la restauration
et la récupération au profit des différentes équipes et
catégories sportives ;
— d'assurer l'organisation matérielle et technique des
compétitions et des manifestations sportives et récréatives
ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de
ses installations ;
— d'assurer au sein de ses unités, des prestations en
matière d'initiation à la pratique de l'activité physique et
sportive ;
— d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de
l'ensemble des installations sportives et des infrastructures
d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine ;
— d'entreprendre toutes études se rapportant notamment,
aux conditions et normes d'utilisation et de gestion des
installations sportives ;
— de mettre en place les moyens techniques et humains
de prévention et de lutte contre la violence dans les
installations faisant partie de son patrimoine ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3919 Dhou El Kaâda 1441
11 juillet 2020 15
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— la désignation d'un ou des commissaire(s) aux comptes ;
— la convention collective des personnels ;
— la création des filiales ou de prendre des participations
au capital social dans des sociétés commerciales ;
— le rapport annuel d'activités de l'établissement ;
 — toute autre question susceptible d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de
favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son
président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur
proposition du directeur général de l'établissement.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit
du ministre chargé des sports, soit du directeur général de
l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont
adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant
la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les
sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 15. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins,
de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura
lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la
réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables
quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 16. — Les délibérations du conseil d'administration
sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d'administration
sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un
registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil
d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration sont
soumises pour approbation au ministre chargé des sports
dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d'administration
sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à
l'autorité de tutelle sauf opposition expresse du ministre
chargé des sports signifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget et comptes de
l'établissement, à ses projets de programmes
d'investissement, d'aménagement, d'équipement et
d'extension ainsi qu'à ses projets d'acquisition et de location
d'immeubles, ne peuvent être exécutoires qu'après
approbation expresse du ministre chargé des sports.
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre char
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