ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée. Art. 23. — Les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe dans le cadre de sa compétence ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de…
loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée. Art. 23. — Les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe dans le cadre de sa compétence ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications. L’acquisition et la gestion de ces moyens et équipements obéissent aux règles en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale. Art. 24. — Pendant leur détention par l’organe, les informations recueillies lors des opérations de surveillance, sont conservées suivant les règles applicables à la protection des informations classifiées. Art. 25. — Les communications électroniques qui font l’objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale. Art. 26. — Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les renseignements et données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Il est strictement interdit, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, à toute autre personne ou organe, quelle que soit leur nature, de procéder à des interceptions électroniques ou une intrusion sur des données personnelles qui relèvent de la seule compétence de l’organe. Art. 27. — Les personnels de l’organe sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Les personnels de l’organe appelés à accéder à des informations confidentielles sont soumis à une procédure d’habilitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 26 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 20208 Ils prêtent serment, avant leur installation, dans les termes suivants : Art. 34. — Le contrôle des dépenses engagées ainsi que des comptes de l’organe s’effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 35. — L’organe est soumis aux différents contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 36. — Les personnels de l’organe sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale, ainsi que tout autre texte en relation. Art. 37. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le