décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont complétées comme suit : — Smail MESBAH, ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de la réforme hospitalière. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne…
décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont complétées comme suit : — Smail MESBAH, ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de la réforme hospitalière. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. نسحأ ﲇم--ع--ب مو--قأ نأ م--ي--ظ--ع---لا ﲇع---لا ه---ّل---لا---ب مسقأ رارسﻷا متكأ نأو ،يتنهم ةيدأت ﰲ صلخأ نأو ،مايق يمايق ءانثأ اهيلع علطأ يتلا تناك ا اًكولس فورظلا لك ﰲ كلسأ نأو ،هتبسانﲟ وأ ﲇمعب .”افيرش Art. 28. — Les personnels de l’organe bénéficient, conformément à la législation en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, contraintes ou outrages, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Art. 29. — L’organe peut demander aux ministères concernés l’assistance des agents publics compétents dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, conformément aux conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 30. — Les cadres spécialistes de l’organe, ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’ils détiennent et/ou utilisent des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques. L’officier de police judiciaire est tenu de rendre compte à l’autorité judiciaire territorialement compétente, des résultats de la perquisition. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. — Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’organe. Art. 32. — Le budget de l’organe comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les produits de toutes activités liées à son objet. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 33. — La comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4026 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 2020 9