ministère de la poste et des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications ; Décrète : Article 1er. — Il est créé une direction de wilaya de la poste et des télécommunications, désignée ci-après la « direction de wilaya ». Art. 2. — La direction de wilaya a pour missions : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE…
décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications ; Décrète : Article 1er. — Il est créé une direction de wilaya de la poste et des télécommunications, désignée ci-après la « direction de wilaya ». Art. 2. — La direction de wilaya a pour missions : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 26 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 202024 — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la poste, aux télécommunications, aux communications électroniques et aux technologies de l'information et de la communication ; — de s'assurer du fonctionnement normal des réseaux de la poste et des télécommunications ; — de participer à l’élaboration du plan annuel et pluriannuel du déploiement du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — de déterminer les zones géographiques dépourvues de couverture de réseaux de communications électroniques ouverts au public et de services postaux ; — de suivre les projets relevant du secteur, notamment ceux relatifs à la fourniture du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — de coordonner avec les autres secteurs la généralisation des usages des technologies de l'information et de la communication, et de participer à la mise en œuvre des actions liées à la mise en place du Gouvernement électronique ; — de coordonner avec les représentations locales des opérateurs, en vue : a) de s'assurer de l'accomplissement d'un service public de qualité, permanent et durable ; b) de veiller à la mise en œuvre du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques fournis par les opérateurs concernés, conformément à la réglementation en vigueur et de s'assurer de sa continuité ; c) de garantir une prise en charge efficiente des requêtes et des doléances ; d) de veiller au respect des règles du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de télécommunications. — de procéder au contrôle a posteriori, du respect par les opérateurs, des clauses des cahiers des charges relatifs à la fourniture du service universel ; — de veiller régulièrement à l'accomplissement, par les opérateurs du secteur, d'exercices de simulation du déploiement du plan ORSEC et de mettre en œuvre des plans d'urgence et de sécurité adaptés aux risques majeurs ; — de coordonner, avec les autorités compétentes, l'utilisation des réseaux de télécommunications, de l'information et de la communication aux fins de défense nationale et de sécurité publique ; — de participer à l'élaboration des plans et études et de mettre en œuvre les programmes de développement inscrits en concours définitifs ou au fonds d'appropriation des usages et du développement des technologies de l'information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques et d'en évaluer les résultats ; — d'assurer la collecte et l'analyse des données et des statistiques du secteur au niveau local, et participer à la constitution d'une base de données statistiques intégrée et multisectorielle ; — de suivre les contentieux liés à ses activités ; — d'élaborer et d’adresser au ministre, annuellement, le bilan des activités du secteur au niveau local. Art. 3. — La direction de wilaya comprend trois (3) services : — le service de la poste ; — le service des technologies de l'information et de la communication ; — le service de l'administration et des moyens. L’organisation des services, cités ci-dessus, en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la poste et des télécommunications, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions du