ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Art. 17. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services au sens de la législation en vigueur. Les opérateurs et…
ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Art. 17. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services au sens de la législation en vigueur. Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus de fournir à la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique, l'assistance nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Sous-section 2 La direction de l’administration et des moyens Art. 18. — La direction de l’administration et des moyens est chargée, notamment : — de la gestion de la ressource humaine, des moyens et des finances de l’organe ; — du soutien d’approvisionnement et du soutien technique de l’organe ; — de l’entretien du matériel, des moyens et des infrastructures ; — de l’élaboration des besoins de l’organe dans le cadre de la préparation des prévisions budgétaires. Sous-section 3 Le service des études et de synthèse Art. 19. — Le service des études et de synthèse est chargé, notamment : — d’élaborer le projet du plan d'action de l'organe, en concertation avec les autres composantes de l’organe ; — de la synthèse des documents afférents aux activités de l'organe ; — de mener toute étude et recherche relatives aux activités de l’organe ; — d'élaborer les rapports et bilans annuels d'activités de l'organe ; — de centraliser et de contrôler les procédures relatives aux réquisitions judiciaires, ainsi que l’établissement des procès-verbaux de surveillance préventive, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. Sous-section 4 Le service de coopération et de veille technologique Art. 20. — Le service de coopération et de veille technologique est chargé, notamment : — de la coopération avec les partenaires quant à l'exécution des opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; — de la veille permanente des technologies de l'information et de la communication liées aux activités de l'organe. CHAPITRE 3 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE Art. 21. — L’organe est habilité à requérir de tout organisme, institution ou service, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Art. 22. — Hormis les cas prévus dans le code de procédure pénale et pour la prévention des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et dans le cadre de la coordination avec les services de sécurité concernés, l’organe est chargé, à titre exclusif dans son domaine de compétence, de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, conformément aux dispositions de l’article 4 de la