décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les institutions et les administrations publiques sont tenues d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre : — l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur…
décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les institutions et les administrations publiques sont tenues d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre : — l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur préparation à la promotion professionnelle et à l'exercice de nouvelles missions ; — l'accroissement du rendement et de la performance de leurs services et de l'amélioration de la qualité des prestations du service public. Art. 3. — Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de formation et de perfectionnement, telle que déterminée par le conseil supérieur de la fonction publique. Art. 4. — Les cycles de formation et de perfectionnement sont arrêtés en fonction, notamment : — des besoins des secteurs en matière de formation et de perfectionnement ; — des crédits budgétaires disponibles consacrés à la formation et au perfectionnement ; — des postes budgétaires ouverts pour la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Dhou El Hidja 1441 28 juillet 20206 Art. 11. — La formation ou les études de spécialisation sont destinées à permettre aux fonctionnaires et agents publics d'acquérir de nouvelles qualifications par une spécialisation particulière visant à compléter et/ou à actualiser leurs formations initiales. Art. 12. — La formation préparatoire aux concours, examens ou tests professionnels est destinée à permettre aux fonctionnaires et agents publics à se préparer aux épreuves desdits concours, examens et tests professionnels. Art. 13. — Les recyclages, les séminaires et toute autre forme de perfectionnement sont destinés à mettre à jour ou à améliorer les qualifications des fonctionnaires et agents publics ou à les adapter à de nouvelles exigences de l'emploi. CHAPITRE 3 DES CONDITIONS D'ACCES AUX CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT Art. 14. — Les conditions d'accès aux cycles de formation et de perfectionnement, sont fixées : — par les statuts particuliers ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, pour les cycles de formation ; — par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement. Art. 15. — L'effectif maximum de fonctionnaires et agents publics admis à un cycle de perfectionnement ne peut excéder trente (30 %) de l'effectif réel du corps, du grade ou de l'emploi considéré, selon le cas. CHAPITRE 4 DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT Art. 16. — La durée des cycles de formation, est fixée : — par les statuts particuliers régissant les grades, les postes supérieurs ou les emplois spécialisés concernés ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, ainsi que par les arrêtés prévus à l'article 18 ci-dessous, pour les cycles de formation ; — par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination concernée, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement. Art. 17. — Le perfectionnement est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée. Le perfectionnement est considéré de longue durée, lorsque sa durée est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à une (1) année. Il est de moyenne durée, lorsque sa durée est égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois. Il est de courte durée, lorsque sa durée est inférieure à trois (3) mois. Art. 5. — Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines à travers : — les plans de gestion des ressources humaines ; — les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement. Art. 6. — La cohérence des cycles de formation et de perfectionnement, leur conformité avec la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, sont assurés par la structure centrale de la fonction publique, en concertation avec les institutions et administrations publiques, dans le cadre d'un comité interministériel de formation, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. CHAPITRE 2 TYPES ET FINALITE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT Section 1 Des cycles de formation Art. 7. — Les cycles de formation comprennent : — la formation spécialisée ; — la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi. Art. 8. — Est considérée, formation spécialisée, toute formation requise par les statuts particuliers, pour le recrutement direct dans un grade, ou la promotion à un grade supérieur ainsi que pour l'intégration dans un grade. La formation spécialisée vise à permettre l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des missions attachées au grade auquel il a vocation à appartenir. Art. 9. — Est considérée formation préparatoire à l'occupation d'un emploi, toute formation requise par les statuts particuliers, préalable à la titularisation du stagiaire ou à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé. La formation préparatoire à l'occupation d'un emploi vise à permettre au stagiaire et au fonctionnaire d'acquérir des connaissances complémentaires leur permettant d'exercer les missions inhérentes à l'emploi ou au poste supérieur qu'il a vocation à occuper. Section 2 Des cycles de perfectionnement Art. 10. — Les cycles de perfectionnement comprennent : — la formation ou les études de spécialisation ; — la formation préparatoire aux concours, examens et tests professionnels ; — les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes de perfectionnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 437 Dhou El Hidja 1441 28 juillet 2020 7 Le plan de formation et de perfectionnement peut revêtir, également, un caractère sectoriel déconcentré ou décentralisé. Art. 22. — Les ministres ou les responsables des institutions publiques veillent à la conformité des plans de formation et de perfectionnement de leur administration centrale, de leurs services déconcentrés et des établissements publics placés sous leur tutelle, aux objectifs énoncés dans les plans de gestion des ressources humaines de leur secteur respectif. Art. 23. — Le plan de formation et de perfectionnement cité à l'article 21 ci-dessus, précise, notamment : — le type des cycles de formation et de perfectionnement ; — les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement ; — le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement ; — le nombre de fonctionnaires ou agents publics concernés par la formation ou le perfectionnement ; — la durée des cycles de formation et de perfectionnement ; — le ou les établissement(s) de formation devant assurer les cycles de formation et de perfectionnement. Art. 24. — Le plan de formation et de perfectionnement est soumis, pour examen et adoption à une commission ad hoc instituée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique, composée : — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, président ; — d'un représentant de l'institution ou de l'administration publique concernée, membre ; — d'un représentant du ministère des finances, membre. La commission, citée à l'alinéa ci-dessus, peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile pour éclairer ses travaux. Le plan de formation et de perfectionnement est complété ou modifié, selon les mêmes formes et procédures prévues ci-dessus. Art. 25. — A l'issue de chaque année budgétaire, l'autorité chargée de la fonction pu