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Décret présidentielJO n° 43/2020·6 juillet 2014

décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les institutions et les administrations publiques sont tenues d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre : — l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur…

Texte source

décret présidentiel
n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet
2014, susvisé.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les institutions et les administrations publiques
sont tenues d'organiser des cycles de formation et de
perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents
publics, en vue de permettre :
— l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires
et agents publics, leur préparation à la promotion
professionnelle et à l'exercice de nouvelles missions ;
— l'accroissement du rendement et de la performance de
leurs services et de l'amélioration de la qualité des prestations
du service public.
Art. 3. — Les cycles de formation et de perfectionnement
doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de formation
et de perfectionnement, telle que déterminée par le conseil
supérieur de la fonction publique.
Art. 4. — Les cycles de formation et de perfectionnement
sont arrêtés en fonction, notamment :
— des besoins des secteurs en matière de formation et de
perfectionnement ;
— des crédits budgétaires disponibles consacrés à la
formation et au perfectionnement ;
— des postes budgétaires ouverts pour la formation et des
places pédagogiques prévues pour le perfectionnement.
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Dhou El Hidja 1441
28 juillet 20206
Art. 11. — La formation ou les études de spécialisation
sont destinées à permettre aux fonctionnaires et agents
publics d'acquérir de nouvelles qualifications par une
spécialisation particulière visant à compléter et/ou à
actualiser leurs formations initiales.
Art. 12. — La formation préparatoire aux concours,
examens ou tests professionnels est destinée à permettre aux
fonctionnaires et agents publics à se préparer aux épreuves
desdits concours, examens et tests professionnels.
Art. 13. — Les recyclages, les séminaires et toute autre
forme de perfectionnement sont destinés à mettre à jour ou
à améliorer les qualifications des fonctionnaires et agents
publics ou à les adapter à de nouvelles exigences de l'emploi.
CHAPITRE 3
DES CONDITIONS D'ACCES AUX CYCLES DE
FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Art. 14. — Les conditions d'accès aux cycles de formation
et de perfectionnement, sont fixées :
— par les statuts particuliers ou par les textes
réglementaires portant création et organisation des
établissements de formation, pour les cycles de formation ;
— par arrêté ou décision du ministre ou du responsable
concerné, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.
Art. 15. — L'effectif maximum de fonctionnaires et agents
publics admis à un cycle de perfectionnement ne peut
excéder trente (30 %) de l'effectif réel du corps, du grade ou
de l'emploi considéré, selon le cas.
CHAPITRE 4
DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT
Art. 16. — La durée des cycles de formation, est fixée :
— par les statuts particuliers régissant les grades, les postes
supérieurs ou les emplois spécialisés concernés ou par les
textes réglementaires portant création et organisation des
établissements de formation, ainsi que par les arrêtés prévus
à l'article 18 ci-dessous, pour les cycles de formation ;
— par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de
nomination concernée, selon le cas, pour les cycles de
perfectionnement.
Art. 17. — Le perfectionnement est organisé en cycle de
longue, de moyenne ou de courte durée.
Le perfectionnement est considéré de longue durée,
lorsque sa durée est supérieure à six (6) mois et inférieure
ou égale à une (1) année.
Il est de moyenne durée, lorsque sa durée est égale ou
supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6)
mois.
Il est de courte durée, lorsque sa durée est inférieure à trois
(3) mois.
Art. 5. — Les cycles de formation et de perfectionnement
doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines à travers :
— les plans de gestion des ressources humaines ;
— les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation
et de perfectionnement.
Art. 6. — La cohérence des cycles de formation et de
perfectionnement, leur conformité avec la politique de
formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des
agents publics, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, sont
assurés par la structure centrale de la fonction publique, en
concertation avec les institutions et administrations
publiques, dans le cadre d'un comité interministériel de
formation, dont les attributions, la composition et le
fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
CHAPITRE 2
TYPES ET FINALITE DES CYCLES DE
FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Section 1
Des cycles de formation
Art. 7. — Les cycles de formation comprennent :
— la formation spécialisée ;
— la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi.
Art. 8. — Est considérée, formation spécialisée, toute
formation requise par les statuts particuliers, pour le
recrutement direct dans un grade, ou la promotion à un grade
supérieur ainsi que pour l'intégration dans un grade.
La formation spécialisée vise à permettre l'acquisition des
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice
des missions attachées au grade auquel il a vocation à
appartenir.
Art. 9. — Est considérée formation préparatoire à
l'occupation d'un emploi, toute formation requise par les
statuts particuliers, préalable à la titularisation du stagiaire
ou à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi
spécialisé.
La formation préparatoire à l'occupation d'un emploi vise
à permettre au stagiaire et au fonctionnaire d'acquérir des
connaissances complémentaires leur permettant d'exercer les
missions inhérentes à l'emploi ou au poste supérieur qu'il a
vocation à occuper.
Section 2
Des cycles de perfectionnement
Art. 10. — Les cycles de perfectionnement comprennent :
— la formation ou les études de spécialisation ;
— la formation préparatoire aux concours, examens et
tests professionnels ;
— les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes
de perfectionnement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 437 Dhou El Hidja 1441
28 juillet 2020 7
Le plan de formation et de perfectionnement peut revêtir,
également, un caractère sectoriel déconcentré ou
décentralisé.
Art. 22. — Les ministres ou les responsables des
institutions publiques veillent à la conformité des plans de
formation et de perfectionnement de leur administration
centrale, de leurs services déconcentrés et des établissements
publics placés sous leur tutelle, aux objectifs énoncés dans
les plans de gestion des ressources humaines de leur secteur
respectif.
Art. 23. — Le plan de formation et de perfectionnement
cité à l'article 21 ci-dessus, précise, notamment :
— le type des cycles de formation et de perfectionnement ;
— les grades concernés par les cycles de formation et de
perfectionnement ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation et
des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement ;
— le nombre de fonctionnaires ou agents publics
concernés par la formation ou le perfectionnement ;
— la durée des cycles de formation et de perfectionnement ;
— le ou les établissement(s) de formation devant assurer
les cycles de formation et de perfectionnement.
Art. 24. — Le plan de formation et de perfectionnement est
soumis, pour examen et adoption à une commission ad hoc
instituée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique,
composée :
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique, président ;
— d'un représentant de l'institution ou de l'administration
publique concernée, membre ;
— d'un représentant du ministère des finances, membre.
La commission, citée à l'alinéa ci-dessus, peut faire appel
à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile
pour éclairer ses travaux.
Le plan de formation et de perfectionnement est complété
ou modifié, selon les mêmes formes et procédures prévues
ci-dessus.
Art. 25. — A l'issue de chaque année budgétaire, l'autorité
chargée de la fonction pu
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