arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet d'échange avec la République du Mali et la République du Niger.…
arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet d'échange avec la République du Mali et la République du Niger. Art. 2. — Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l'approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf. Art. 3. — Le commerce de troc frontalier avec le Mali et le Niger, porte sur les marchandises figurant sur les listes annexées, au présent arrêté. Art. 4. — Le commerce de troc frontalier peut être exercé par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 449 Dhou El Hidja 1441 30 juillet 2020 23 Art. 5. — La liste des grossistes autorisés à réaliser des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuellement, par arrêté du wali concerné. Art. 6. — Le wali peut retirer l'autorisation d'exercer le commerce de troc frontalier au commerçant : — n'ayant pas réalisé d'opérations d'importation et d'exportation durant l'année considérée ; — n'ayant pas respecté la législation et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et phytosanitaires, en vigueur. Art. 7. — L'admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires. Les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur. Art. 8. — Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription d'une déclaration de mise à la consommation assortie d'un engagement d'exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois. Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable. Art. 9. — Le montant des produits achetés, en vue de l'exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée. Art. 10. — Les opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, feront l'objet d'une déclaration d'exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter. Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le commerçant jusqu'au franchissement de la frontière. Toutefois, lorsque l'exportation précède l'importation, le grossiste doit souscrire un engagement cautionné d'importer les marchandises, objet d'échange, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois. La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de la marchandise exportée. Art. 11. — Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas d'Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf. Art. 12. — Il est institué un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l'agriculture. A cet effet, il est chargé, notamment : — d'évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l'activité ; — d’arrêrer les fourchettes de prix des marchandises faisant l'objet de troc ; — de coordonner leur action en matière d'information. Les quantités à l'importation et à l'exportation sont, en cas de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la situation du marché local. Art. 13. — Des modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier ainsi que la liste des marchandises concernées, à l'occasion des manifestations économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l'