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ArrêtéJO n° 44/2020·30 juillet 2020

arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le

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Résumé

arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet d'échange avec la République du Mali et la République du Niger.…

Texte source

arrêté interministériel du 10 Rajab 1415
correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités
d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le
Mali ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc
frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet
d'échange avec la République du Mali et la République du
Niger.
Art. 2. — Le commerce de troc frontalier revêt un
caractère exceptionnel et est destiné à faciliter
l'approvisionnement des seules populations, qui résident
dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de
Tindouf.
Art. 3. — Le commerce de troc frontalier avec le Mali et
le Niger, porte sur les marchandises figurant sur les listes
annexées, au présent arrêté.
Art. 4. — Le commerce de troc frontalier peut être exercé
par toute personne physique ou morale résidant au niveau
des wilayas concernées, immatriculée au registre du
commerce, en qualité de grossiste et disposant
d'infrastructures de stockage et de moyens de transport de
marchandises, appropriés en propriété ou en location.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 449 Dhou El Hidja 1441
30 juillet 2020 23
Art. 5. — La liste des grossistes autorisés à réaliser des
opérations de commerce de troc frontalier est fixée
annuellement, par arrêté du wali concerné.
Art. 6. — Le wali peut retirer l'autorisation d'exercer le
commerce de troc frontalier au commerçant :
— n'ayant pas réalisé d'opérations d'importation et
d'exportation durant l'année considérée ;
— n'ayant pas respecté la législation et la réglementation
commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et
phytosanitaires, en vigueur.
Art. 7. — L'admission sur le territoire national des
marchandises importées est subordonnée au respect des
règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires.
Les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent
pas présenter de risques pour la santé du consommateur.
Art. 8. — Les marchandises importées, dans le cadre du
commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription
d'une déclaration de mise à la consommation assortie d'un
engagement d'exportation de produits algériens, dans un
délai de trois (3) mois.
Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un
délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable.
Art. 9. — Le montant des produits achetés, en vue de
l'exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à
l'entrée.
Art. 10. — Les opérations d'exportation réalisées dans le
cadre du commerce frontalier, feront l'objet d'une déclaration
d'exportation à laquelle seront annexées une copie de la
déclaration de mise à la consommation des marchandises
importées et les factures d'achat des produits à exporter.
Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le
commerçant jusqu'au franchissement de la frontière.
Toutefois, lorsque l'exportation précède l'importation, le
grossiste doit souscrire un engagement cautionné d'importer
les marchandises, objet d'échange, dans un délai n'excédant
pas trois (3) mois.
La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de
la marchandise exportée.
Art. 11. — Les marchandises importées, dans le cadre du
commerce de troc frontalier, ne peuvent être
commercialisées en dehors des limites territoriales des
wilayas d'Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.
Art. 12. — Il est institué un comité présidé par le wali
concerné ou son représentant, composé des représentants des
services locaux des administrations du commerce, des
douanes, des impôts et de l'agriculture. A cet effet, il est
chargé, notamment :
— d'évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation
de l'activité ;
— d’arrêrer les fourchettes de prix des marchandises
faisant l'objet de troc ;
— de coordonner leur action en matière d'information.
Les quantités à l'importation et à l'exportation sont, en cas
de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la
situation du marché local.
Art. 13. — Des modalités particulières d'exercice du
commerce de troc frontalier ainsi que la liste des
marchandises concernées, à l'occasion des manifestations
économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines
économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre du commerce.
Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l'
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