agence sont assurées par un commissaire aux comptes
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier. Art. 19. — La vérification et la certification des comptes de l'agence sont assurées par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. — L'agence est soumise, en matière de contrôle des dépenses, au contrôle à posteriori des organes…
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier. Art. 19. — La vérification et la certification des comptes de l'agence sont assurées par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. — L'agence est soumise, en matière de contrôle des dépenses, au contrôle à posteriori des organes habilités, conformément aux lois et aux règlements en vigueur. TITRE V Dispositions particulières et finales Art. 21. — L'agence est dotée par l'Etat pour son démarrage : — d'une subvention ; — de moyens humains, matériels et d'infrastructures nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Dhou El Hidja 1441 9 août 202014 — l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de quinze (15) ans et aux personnes présentant une vulnérabilité sanitaire ; — la fermeture des salles de prière, des Moussalayate et des écoles coraniques ; — la fermeture des lieux d’ablution ; — le port obligatoire du masque de protection ; — l’utilisation de tapis de prière personnel ; — le respect de la distanciation physique entre les fidèles d’au moins, un mètre et demi (1,5m) ; — l’affichage des mesures barrières et de prévention ; — l’organisation des accès de façon à respecter l’espacement et la distance physique ainsi que l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles ; — la mise à la disposition des fidèles de gel hydro-alcoolique ; — l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ; — l’aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées. Art. 8. — L’accès à la mosquée est soumis au contrôle préalable au moyen d’appareils thermiques. Art. 9. — Les walis peuvent, en outre, prendre des mesures de prévention et de protection, en tant que de besoin, par arrêté et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAGES, LIEUX DE PLAISANCE ET DE DETENTE ET ESPACES RECREATIFS ET DE LOISIRS ET CERTAINES ACTIVITES DE COMMERCE Art. 10. — Les citoyens peuvent, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), accéder, à partir du 15 août 2020, aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux de plaisance et de détente et aux espaces récréatifs et de loisirs dans le respect du dispositif préventif d’accompagnement, mis en place par les autorités locales, comprenant, notamment : — le port obligatoire du masque de protection ; — le respect de la distanciation physique d’au moins, un mètre et demi (1,5m) ; — l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d’accès aux lieux ; — l’organisation de lieux adéquats pour le stationnement des véhicules ; — le contrôle préalable par les éléments de la protection civile, si nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès aux plages, au moyen d’appareils thermiques ; — la mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs usagés. Art. 11. — Les walis sont chargés d’organiser la réouverture graduelle des plages, des lieux de plaisance et de détente et des espaces récréatifs et de loisirs. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Sont prorogées, du 9 jusqu’au 31 août 2020, les dispositions de l’article 2 du