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Décret présidentielJO n° 46/2020·2 août 2020

Décret présidentiel n° 20-214 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant ratification de l'accord commercial entre le

ministre des affaires étrangères,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 20-214 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son…

Texte source

Décret présidentiel n° 20-214 du 12 Dhou El Hidja 1441
correspondant au 2 août 2020 portant
ratification de l'accord commercial entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique du Pakistan, signé à Alger,
le 17 avril 2012.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ;
Considérant l'accord commercial entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan,
signé à Alger, le 17 avril 2012 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord commercial entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le
avril 2012.
Art. 2.  — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au
2 août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Accord commercial entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République islamique du
Pakistan
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République  islamique du Pakistan, ci-dessous désignés les
« parties » ;
Soucieux de promouvoir l'amitié entre les deux pays et
désireux de développer et de diversifier les relations
économiques et commerciales entre les deux pays, sur la
base de l'égalité de traitement et de l'intérêt mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les échanges commerciaux entre les opérateurs
économiques de la République algérienne démocratique et
populaire et de la République islamique du Pakistan se
réalisent conformément aux lois et règlements en vigueur,
dans chacun des deux pays.
Article 2
Les produits échangés entre les opérateurs économiques
des deux pays comprennent l'ensemble des produits destinés
à l'exportation, dans chacun des deux pays.
Article 3
Chacune des parties accorde à l'autre partie le traitement
de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne :
a/ les droits de douane et tous les autres droits applicables
lors de l'importation ou de l'exportation des produits, ainsi
que les méthodes de collecte de ces droits, taxes et impôts ;
b/ les dispositions juridiques relatives au dédouanement,
au stockage et au transbordement ;
c/ les droits locaux, les impôts directs et indirects des
produits importés, directement ou indirectement ;
d) les modalités de paiement et les transferts résultant de
la mise en œuvre de cet accord ;
e/ les restrictions quantitatives et tous les autres obstacles
non tarifaires applicables aux importations et exportations ;
f/ les dispositions juridiques relatives à la vente, à l'achat,
au transport et à la distribution des marchandises destinées
au marché intérieur.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus, ne peuvent
s'appliquer à tous les privilèges, concessions et exemptions
accordés ou qui vont être accordés par l'une des parties :
a / à des pays voisins et limitrophes dans le but de faciliter
le commerce frontalier ;
b / à des pays membres d'unions douanières ou de zones
de libre-échange, si l'une des parties en est membre ou en
deviendra ;
c / comme conséquence de leur participation à des accords
multilatéraux qui visent l'intégration économique.
Article 5
Les parties autorisent, conformément aux lois et
règlements en vigueur dans chacun des deux pays,
l'importation des produits cités ci-dessous, en franchise de
droits de douane :
a / les produits importés temporairement à l'occasion des
foires et expositions similaires ;
b / les produits importés temporairement pour réparation
et réexportation ;
c / les échantillons et les équipements de publicité non
destinés à la vente ;
d/ les produits d'origine, provenant d'un pays tiers
transitant temporairement par le territoire de l'une des parties
à destination de l'autre partie ;
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4619 Dhou El Hidja 1441
9 août 2020 5
Article 11
Les deux parties encouragent, dans le cadre des lois et
règlements nationaux, l'ouverture et l'implantation de
sociétés, de représentations, de succursales et d’autres
personnes morales sur le territoire de l'une et de l'autre partie.
Article 12
Les prix dans les contrats portant exportation et
importation de marchandises et de services entre les
personnes physiques et morales, de chacun des deux pays,
sont fixés à travers la négociation sur la base des prix du
marché international.
Article 13
Les dispositions du présent accord ne pourront faire l'objet
d'aucune interprétation susceptible d'entraver la prise,
l'adoption et la mise en œuvre par chaque partie, des mesures
nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la
protection du patrimoine national à valeur artistique,
historique et archéologique.
Article 14
Les parties œuvrent à régler, à l'amiable, les différends
pouvant résulter de l'exécution des contrats conclus entre les
opérateurs économiques des deux parties.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement
des différends se fera en fonction des dispositions de ces
contrats, et si nécessaire, le recours aux instances du droit
international reconnues par les deux parties.
Article 15
Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date
de la dernière notification échangée par les parties à travers
les canaux diplomatiques portant accomplissement des
procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période
de deux (2) années, automatiquement, renouvelable pour
d'autres périodes similaires de deux (2) années, à moins que
l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit,
moyennant un préavis de six (6) mois, son intention de le
dénoncer.
Article 16
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace
l'accord commercial, entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan,
signé à Alger, le 12 septembre 1969.
e / les produits importés temporairement aux fins de la
recherche et de l'expérimentation.
La vente des produits cités ci-dessus, ne peut se faire
qu'après autorisation écrite préalable assortie du paiement
des droits de douane.
Article 6
Les importations et les exportations de biens et services se
réalisent sur la base de contrats établis entre les personnes
physiques et morales des deux pays, conformément aux lois
et règlements nationaux en vigueur dans leurs pays
respectifs, ainsi qu'aux pratiques internationales en la
matière.
Aucune des parties ne sera responsable des obligations des
personnes physiques et morales résultant des transactions
commerciales conclues entre elles.
Article 7
Le paiement de la valeur des contrats établis, dans le cadre
du présent accord, s'effectue en devises librement
convertibles, conformément aux lois et règlements en
vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8
L'admission des marchandises importées provenant du
territoire de l'une des parties et destinées au territoire de
l’autre partie, est soumise au respect des règles sanitaires,
phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux
conventions internationales dont ils sont parties ainsi que
leurs lois nationales et, en cas de nécessité, aux règles
convenues par les deux parties.
Article 9
Les deux parties encouragent l'adoption de moyens de
promotion pour leurs échanges commerciaux entre leurs
opérateurs économiques, notamment par la mise en place de
systèmes appropriés d'échanges d'informations, la réalisation
de mise en relation entre les hommes d'affaires ainsi que la
participation aux foires et expositions commerciales
organisées par les deux partie
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