ministre des affaires étrangères,
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Décret présidentiel n° 20-214 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le avril 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, ci-dessous désignés les « parties » ; Soucieux de promouvoir l'amitié entre les deux pays et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l'égalité de traitement et de l'intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République islamique du Pakistan se réalisent conformément aux lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays comprennent l'ensemble des produits destinés à l'exportation, dans chacun des deux pays. Article 3 Chacune des parties accorde à l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne : a/ les droits de douane et tous les autres droits applicables lors de l'importation ou de l'exportation des produits, ainsi que les méthodes de collecte de ces droits, taxes et impôts ; b/ les dispositions juridiques relatives au dédouanement, au stockage et au transbordement ; c/ les droits locaux, les impôts directs et indirects des produits importés, directement ou indirectement ; d) les modalités de paiement et les transferts résultant de la mise en œuvre de cet accord ; e/ les restrictions quantitatives et tous les autres obstacles non tarifaires applicables aux importations et exportations ; f/ les dispositions juridiques relatives à la vente, à l'achat, au transport et à la distribution des marchandises destinées au marché intérieur. Article 4 Les dispositions de l'article 3 ci-dessus, ne peuvent s'appliquer à tous les privilèges, concessions et exemptions accordés ou qui vont être accordés par l'une des parties : a / à des pays voisins et limitrophes dans le but de faciliter le commerce frontalier ; b / à des pays membres d'unions douanières ou de zones de libre-échange, si l'une des parties en est membre ou en deviendra ; c / comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux qui visent l'intégration économique. Article 5 Les parties autorisent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l'importation des produits cités ci-dessous, en franchise de droits de douane : a / les produits importés temporairement à l'occasion des foires et expositions similaires ; b / les produits importés temporairement pour réparation et réexportation ; c / les échantillons et les équipements de publicité non destinés à la vente ; d/ les produits d'origine, provenant d'un pays tiers transitant temporairement par le territoire de l'une des parties à destination de l'autre partie ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4619 Dhou El Hidja 1441 9 août 2020 5 Article 11 Les deux parties encouragent, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l'ouverture et l'implantation de sociétés, de représentations, de succursales et d’autres personnes morales sur le territoire de l'une et de l'autre partie. Article 12 Les prix dans les contrats portant exportation et importation de marchandises et de services entre les personnes physiques et morales, de chacun des deux pays, sont fixés à travers la négociation sur la base des prix du marché international. Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront faire l'objet d'aucune interprétation susceptible d'entraver la prise, l'adoption et la mise en œuvre par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection du patrimoine national à valeur artistique, historique et archéologique. Article 14 Les parties œuvrent à régler, à l'amiable, les différends pouvant résulter de l'exécution des contrats conclus entre les opérateurs économiques des deux parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se fera en fonction des dispositions de ces contrats, et si nécessaire, le recours aux instances du droit international reconnues par les deux parties. Article 15 Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de la dernière notification échangée par les parties à travers les canaux diplomatiques portant accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de deux (2) années, automatiquement, renouvelable pour d'autres périodes similaires de deux (2) années, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, moyennant un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. Article 16 Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord commercial, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 12 septembre 1969. e / les produits importés temporairement aux fins de la recherche et de l'expérimentation. La vente des produits cités ci-dessus, ne peut se faire qu'après autorisation écrite préalable assortie du paiement des droits de douane. Article 6 Les importations et les exportations de biens et services se réalisent sur la base de contrats établis entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi qu'aux pratiques internationales en la matière. Aucune des parties ne sera responsable des obligations des personnes physiques et morales résultant des transactions commerciales conclues entre elles. Article 7 Le paiement de la valeur des contrats établis, dans le cadre du présent accord, s'effectue en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 L'admission des marchandises importées provenant du territoire de l'une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, est soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux conventions internationales dont ils sont parties ainsi que leurs lois nationales et, en cas de nécessité, aux règles convenues par les deux parties. Article 9 Les deux parties encouragent l'adoption de moyens de promotion pour leurs échanges commerciaux entre leurs opérateurs économiques, notamment par la mise en place de systèmes appropriés d'échanges d'informations, la réalisation de mise en relation entre les hommes d'affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées par les deux partie