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Décret exécutifJO n° 48/2020·16 août 2020

décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création d'un centre national d'études et de recherche sur le

ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création d'un centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création, auprès du ministre des moudjahidine et des ayants droit, d'une commission de lecture pour l'étude des projets…

Texte source

décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414
correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant
création d'un centre national d'études et de recherche sur le
mouvement national et la révolution de novembre 1954 ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création,
auprès du ministre des moudjahidine et des ayants droit,
d'une commission de lecture pour l'étude des projets
cinématographiques et audiovisuels relatifs à la résistance
populaire, au mouvement national et à la révolution de
libération nationale, et de fixer son organisation et son
fonctionnement, désignée ci-après la « commission ».
Le siège de la commission est fixé au niveau du centre
national d'études et de recherche sur le mouvement national
et la révolution de novembre 1954.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — La commission est chargée de procéder à la
lecture et à l’étude des textes de scénarios et du dossier de la
production cinématographique et audiovisuelle proposés par
les producteurs algériens,  et de donner son avis sur l'objet
et les différents aspects techniques des œuvres qui lui sont
soumises, notamment la qualité technique de chaque projet
proposé, ainsi que la faisabilité de sa réalisation comme
œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
Dans le cadre de ses missions, la commission peut
proposer au ministre des  moudjahidine et des ayants droit,
la réalisation de projets d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles ayant trait à la résistance populaire, au
mouvement national et à la révolution de libération nationale.
Art. 3. — La commission, présidée par le représentant du
ministre des moudjahidine et des ayants droit, comprend :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministère des finances ;
— le représentant du ministère des affaires religieuses et
des wakfs ;
— le représentant du ministère de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministère de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— le représentant du ministère de la culture et des arts ;
— le représentant du ministère de la communication ;
— sept (7) membres nommés parmi des personnalités,
professeurs et chercheurs spécialisés dans l'histoire de la
résistance populaire, du mouvement national et de la
révolution de libération nationale ; ainsi que des experts
connus pour leurs aptitudes dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel.
La commission peut faire appel à toute personne connue
pour ses capacités ou qualifications, susceptible de l’aider
dans ses travaux.
Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés
par décision du ministre des moudjahidine et des ayants droit
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 26 Dhou El Hidja 1441
16 août 2020
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la
commission, il est remplacé selon les mêmes formes pour la
période restante du mandat.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — La commission se réunit sur convocation de son
président ou sur demande du ministre des moudjahidine et
des ayants droit.
Art. 6. — Le président de la commission établit l'ordre du
jour de ses réunions et envoie les convocations aux membres
de la commission, accompagnées de l'ordre du jour, au
moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion.
Art. 7. — La commission donne, après délibération, ses
avis motivés et ses recommandations concernant les projets
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui lui sont
soumis.
Elle peut aussi demander des informations
complémentaires nécessaires à l’étude des projets prévus à
l'alinéa ci-dessus.
Art. 8. — Les délibérations de la commission ne sont
valables que par la présence de la moitié de ses membres, si
le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit après
une deuxième convocation dans les huit (8) jours suivant la
date de la réunion reportée, et ses délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9. — Les délibérations de la commission sont prises
à la majorité des voix des membres présents, en cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans
des procès-verbaux et transcrites dans un registre spécial coté
et paraphé par le président de la commission.
Les procès-verbaux sont signés par le président et les
membres de la commission.
Art. 10. — La commission transmet ses avis au ministre
des moudjahidine et des ayants droit, qui décide des suites à
donner aux projets des œuvres proposées.
Les services compétents du ministère des moudjahidine et
des ayants droit notifient aux auteurs de projets la décision
prise concernant leur projets.
Art. 11. — La commission est dotée d'un secrétariat assuré
par les services compétents du centre national d'études et de
recherche sur le mouvement national et la révolution de
novembre 1954. Il est chargé, notamment :
— de préparer les travaux de la commission, d’élaborer le
calendrier de ses réunions et de tenir le registre de ses
délibérations ;
— de réceptionner les projets des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles et les enregistrer selon
la date chronologique de leur arrivée dans un registre spécial
coté et paraphé, après vérification que le dossier est complet,
et remettre un récépissé de dépôt ;
— de transmettre les projets aux membres de la
commission afin de les étudier ;
— de conserver un exemplaire des projets déposés dans
l'archive de la commission.
Art. 12. — La commission peut créer en son sein des
sous-commissions, dont les missions, la composition,
l'organisation et le fonctionnement sont déterminés dans le
règlement intérieur.
Art. 13. — La commission établit et adopte son règlement
intérieur, lors de sa première réunion.
Art. 14. — Le président assure la coordination des activités
de la commission, l'organisation de ses réunions, le bon
déroulement des ses débats et veille à l'application du
règlement intérieur.
Art. 15. — Les membres de la commission doivent
participer activement à ses travaux, ils sont soumis, en outre,
à l'obligation de réserve et au secret professionnel concernant
les délibérations ou les informations qu'ils ont eu à connaître
lors de l'étude des dossiers.
Art. 16. — Les membres de la commission ne peuvent pas
participer par des projets cinématographiques ou
audiovisuels ou scénarios, et ils ne doivent pas relever et/ou
avoir de relation d'intérêts, directs ou indirects, avec le
producteur ou l'auteur du projet.
Art. 17. — La commission établit un rapport annuel sur
ses travaux et l'adresse au ministre des moudjahidine et des
ayants droit.
Art. 18. — Le présent arrêté sera publié auJournal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au
23 juillet 2020.
Tayeb ZITOUNI.
33JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4826 Dhou El Hidja 1441
16 août 2020
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
juillet 2020 portant création d'annexes de l'institut
national de santé publique.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Vu  le
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