ministre des moudjahidine et des ayants droit,
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création d'un centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création, auprès du ministre des moudjahidine et des ayants droit, d'une commission de lecture pour l'étude des projets…
décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création d'un centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création, auprès du ministre des moudjahidine et des ayants droit, d'une commission de lecture pour l'étude des projets cinématographiques et audiovisuels relatifs à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale, et de fixer son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après la « commission ». Le siège de la commission est fixé au niveau du centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La commission est chargée de procéder à la lecture et à l’étude des textes de scénarios et du dossier de la production cinématographique et audiovisuelle proposés par les producteurs algériens, et de donner son avis sur l'objet et les différents aspects techniques des œuvres qui lui sont soumises, notamment la qualité technique de chaque projet proposé, ainsi que la faisabilité de sa réalisation comme œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, la commission peut proposer au ministre des moudjahidine et des ayants droit, la réalisation de projets d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant trait à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale. Art. 3. — La commission, présidée par le représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit, comprend : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministère des finances ; — le représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — le représentant du ministère de l'éducation nationale ; — le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — le représentant du ministère de la culture et des arts ; — le représentant du ministère de la communication ; — sept (7) membres nommés parmi des personnalités, professeurs et chercheurs spécialisés dans l'histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution de libération nationale ; ainsi que des experts connus pour leurs aptitudes dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. La commission peut faire appel à toute personne connue pour ses capacités ou qualifications, susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre des moudjahidine et des ayants droit pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 26 Dhou El Hidja 1441 16 août 2020 En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est remplacé selon les mêmes formes pour la période restante du mandat. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande du ministre des moudjahidine et des ayants droit. Art. 6. — Le président de la commission établit l'ordre du jour de ses réunions et envoie les convocations aux membres de la commission, accompagnées de l'ordre du jour, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion. Art. 7. — La commission donne, après délibération, ses avis motivés et ses recommandations concernant les projets des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui lui sont soumis. Elle peut aussi demander des informations complémentaires nécessaires à l’étude des projets prévus à l'alinéa ci-dessus. Art. 8. — Les délibérations de la commission ne sont valables que par la présence de la moitié de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit après une deuxième convocation dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites dans un registre spécial coté et paraphé par le président de la commission. Les procès-verbaux sont signés par le président et les membres de la commission. Art. 10. — La commission transmet ses avis au ministre des moudjahidine et des ayants droit, qui décide des suites à donner aux projets des œuvres proposées. Les services compétents du ministère des moudjahidine et des ayants droit notifient aux auteurs de projets la décision prise concernant leur projets. Art. 11. — La commission est dotée d'un secrétariat assuré par les services compétents du centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. Il est chargé, notamment : — de préparer les travaux de la commission, d’élaborer le calendrier de ses réunions et de tenir le registre de ses délibérations ; — de réceptionner les projets des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les enregistrer selon la date chronologique de leur arrivée dans un registre spécial coté et paraphé, après vérification que le dossier est complet, et remettre un récépissé de dépôt ; — de transmettre les projets aux membres de la commission afin de les étudier ; — de conserver un exemplaire des projets déposés dans l'archive de la commission. Art. 12. — La commission peut créer en son sein des sous-commissions, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés dans le règlement intérieur. Art. 13. — La commission établit et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Art. 14. — Le président assure la coordination des activités de la commission, l'organisation de ses réunions, le bon déroulement des ses débats et veille à l'application du règlement intérieur. Art. 15. — Les membres de la commission doivent participer activement à ses travaux, ils sont soumis, en outre, à l'obligation de réserve et au secret professionnel concernant les délibérations ou les informations qu'ils ont eu à connaître lors de l'étude des dossiers. Art. 16. — Les membres de la commission ne peuvent pas participer par des projets cinématographiques ou audiovisuels ou scénarios, et ils ne doivent pas relever et/ou avoir de relation d'intérêts, directs ou indirects, avec le producteur ou l'auteur du projet. Art. 17. — La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et l'adresse au ministre des moudjahidine et des ayants droit. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020. Tayeb ZITOUNI. 33JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4826 Dhou El Hidja 1441 16 août 2020 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au juillet 2020 portant création d'annexes de l'institut national de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le