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AutreJO n° 49/2020·19 juillet 2003

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.

ministère chargé de l’industrie, auquel a

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret. Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire. Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à…

Texte source

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et
les dispositions du présent décret.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre
qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant
d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques
de véhicule sur le territoire.
Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou
morale ne peut prétendre à plusieurs agréments de
concessionnaire.
Art. 6. — L’obtention de l’agrément définitif pour
l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs
est subordonnée à la souscription au cahier des charges
annexé au présent décret.
Art. 7. — Le postulant à l’activité de concessionnaire est
soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée
par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 8. — L’obtention de l’autorisation provisoire, est
assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ;
— le cahier des charges annexé au présent décret, élaboré
par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a
souscrit le postulant ;
— une copie des statuts de la société faisant ressortir le
code d’activité de concessionnaire ;
— un ou deux contrats ou protocoles d’accords relatifs à
la concession engageant le ou les concédant(s) de manière
exclusive, chacun pour une période de cinq (5) années
minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est
entendu par :
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou
non d'un moteur à propulsion y compris électrique et
circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté,
automobile et engin roulant.
Véhicule neuf, un véhicule :
— n’ayant fait l’objet d’aucune procédure
d’immatriculation dans aucun pays ;
— dont la durée entre la date de fabrication et celle
d’entrée sur le territoire national n’excède pas les douze (12)
mois ;
—  dont le kilométrage parcouru n’excède pas :
* cent (100) km pour les véhicules particuliers et les
camionnettes ;
* mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les
autobus et les autocars.
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif
mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route :
véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus,
tracteur routier et motocycle dont la cylindrée est supérieure
à 50 cm
3.
Engin roulant :Tout engin mobile, équipement industriel
transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au
transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé
d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule
agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage,
hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages
spéciaux.
Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal
ou supérieur à 3.500 kg, attelé à un tracteur routier.
Concession : Un contrat par lequel le constructeur
concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un
droit de commercialisation de ses produits sur le territoire
national et pour une période déterminée de manière exclusive
pour une durée minimum de cinq (5) ans.
Concédant : Le constructeur ou l’entité affiliée au
constructeur qui concède une concession afin de
commercialiser les produits du constructeur.
Activité de concessionnaire :Toute activité consistant en
l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base
d’un contrat de concession liant le concessionnaire au
concédant.
Activité d’agent agréé : Toute activité de vente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé
au concessionnaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 1929 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
— l’extrait de rôle apuré ;
— la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la
demande ;
— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive
liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre
ne peut  excéder deux (2) marques de véhicule, établi(s),
conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au
moins, cinq (5) années ;
—  les documents attestant l’existence des infrastructures
de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange
ainsi que des enceintes d’exposition (baux de location pour
les agents agréés uniquement, et actes de propriété et de
concession pour les concessionnaires) ;
—  les documents attestant de la propriété des enceintes
d’expositions par le concessionnaire et par les agents agréés,
le cas échéant ;
— la durée des contrats notariés de location des
infrastructures par les agents agréés, ne peut être inférieure
à cinq (5) années ;
—  les documents justifiant l’existence du personnel et ses
qualifications (liste accompagnée d’une attestation CNAS).
Art. 13. — Sans préjudice des dispositions de l’article
ci-dessous, l’agrément définitif est accordé par le ministre
chargé de l’industrie dans un délai de trente (30) jours, à
compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt après
avis du comité interministériel cité à l’article 41 ci-dessous.
Art. 14. — Préalablement à la notification de l’agrément
définitif dans le respect des délais prévus à l’article 13 du
présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le
directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement
compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures
existantes au regard des documents fournis.
Le directeur de wilaya chargé de l’industrie devra établir
un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fera
partie du dossier justifiant de l’attribution de l’agrément
définitif.
Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant
dans les trente (30) jours, à partir du dépôt du dossier afin
que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15)
jours.
Art. 15. — L’agrément définitif, délivré par le ministre
chargé de l’industrie est établi en sept (7) exemplaires
originaux destinés :
—  à l’intéressé ;
—  au ministère du commerce ;
—  au ministère des transports ;
— au ministère des finances (direction générale des
douanes et direction générale des impôts) ;
—  au ministère chargé des mines ;
—  au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du
comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 9. — L’autorisation provisoire ne constitue, en aucun
cas, une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est
fixée à douze (12) mois.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, pour
une durée n’excédant pas (6) mois, sur la base de documents
établissant une force majeure justifiant le non-respect de ce
délai.
A défaut de prorogation ou, au-delà du délai
supplémentaire accordé, le ministère chargé de l’industrie
saisit automatiquement le ministère chargé du commerce
pour initier la procédure de retrait du registre du commerce
de l’opérateur.
Art. 10. — L’autorisation provisoire est délivrée par le
ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas
les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du
récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 41 du
présent décret.
Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à
l’intéressé par le secrétariat technique du comité dans un
délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date
de délivrance du récépissé de dépôt.
Dans le cas d’une réponse défavorable, le postulant peut
introduire un recours auprès de la commission de recours
citée à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15)
jours, à partir de la date de notification de la décision.
La commission de recours doit répondre dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formé par le
postulant.
Art. 11. —  La demande d’obtention de l’agrément
définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de
dépôt, auprès des services concernés du ministère chargé de
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