ministère chargé de l’industrie, auquel a
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret. Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire. Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à…
ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret. Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire. Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à plusieurs agréments de concessionnaire. Art. 6. — L’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est subordonnée à la souscription au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. — Le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie. Art. 8. — L’obtention de l’autorisation provisoire, est assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant : — la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ; — le cahier des charges annexé au présent décret, élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le postulant ; — une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ; — un ou deux contrats ou protocoles d’accords relatifs à la concession engageant le ou les concédant(s) de manière exclusive, chacun pour une période de cinq (5) années minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant. Véhicule neuf, un véhicule : — n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays ; — dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas les douze (12) mois ; — dont le kilométrage parcouru n’excède pas : * cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ; * mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les autobus et les autocars. Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier et motocycle dont la cylindrée est supérieure à 50 cm 3. Engin roulant :Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux. Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg, attelé à un tracteur routier. Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période déterminée de manière exclusive pour une durée minimum de cinq (5) ans. Concédant : Le constructeur ou l’entité affiliée au constructeur qui concède une concession afin de commercialiser les produits du constructeur. Activité de concessionnaire :Toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant. Activité d’agent agréé : Toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé au concessionnaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 1929 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 — l’extrait de rôle apuré ; — la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande ; — une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicule, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, cinq (5) années ; — les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition (baux de location pour les agents agréés uniquement, et actes de propriété et de concession pour les concessionnaires) ; — les documents attestant de la propriété des enceintes d’expositions par le concessionnaire et par les agents agréés, le cas échéant ; — la durée des contrats notariés de location des infrastructures par les agents agréés, ne peut être inférieure à cinq (5) années ; — les documents justifiant l’existence du personnel et ses qualifications (liste accompagnée d’une attestation CNAS). Art. 13. — Sans préjudice des dispositions de l’article ci-dessous, l’agrément définitif est accordé par le ministre chargé de l’industrie dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité interministériel cité à l’article 41 ci-dessous. Art. 14. — Préalablement à la notification de l’agrément définitif dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis. Le directeur de wilaya chargé de l’industrie devra établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fera partie du dossier justifiant de l’attribution de l’agrément définitif. Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant dans les trente (30) jours, à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours. Art. 15. — L’agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en sept (7) exemplaires originaux destinés : — à l’intéressé ; — au ministère du commerce ; — au ministère des transports ; — au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; — au ministère chargé des mines ; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie. Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 9. — L’autorisation provisoire ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité. La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, pour une durée n’excédant pas (6) mois, sur la base de documents établissant une force majeure justifiant le non-respect de ce délai. A défaut de prorogation ou, au-delà du délai supplémentaire accordé, le ministère chargé de l’industrie saisit automatiquement le ministère chargé du commerce pour initier la procédure de retrait du registre du commerce de l’opérateur. Art. 10. — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 41 du présent décret. Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à l’intéressé par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Dans le cas d’une réponse défavorable, le postulant peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision. La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant. Art. 11. — La demande d’obtention de l’agrément définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès des services concernés du ministère chargé de