loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 494 29 Dhou…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 494 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant ; Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, cycle, motocycle et cyclomoteur ; Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d'un moteur à combustion interne ou électrique : engins roulants agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d'hydraulique, d'hydrocarbures et à usages spéciaux, à l’exclusion des remorques et semi-remorques d’un poids total en charge égal ou supérieur à 3500 kg attelé à tracteur routier ; Investisseur : Toute entité de droit algérien, exerçant une activité industrielle entrant dans le cadre des conditions édictées par le présent décret et les dispositions du cahier des charges à souscrire, joint en annexe. L’investisseur peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères opérant seule ou en partenariat avec des nationaux résidents, opérant dans le cadre d’une société de droit algérien ; Investissement : Tout investissement ayant pour finalité de produire localement un véhicule dont le taux d’intégration répond aux exigences du présent décret en partant de sa base constituée par le châssis et la carrosserie et toute autre partie emboutie ou mécano-soudée ; Constructeur : Fabricant de véhicules détenteur de marques ; Intégration : Incorporation de composants, pièces et parties fabriquées en Algérie ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur dans la construction de véhicules. CHAPITRE 2 CONDITIONS GENERALES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES Art. 3. — L’exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné au respect des dispositions du présent décret, et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe I. Art. 4. — L’investisseur postulant à l’activité de construction de véhicules est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie. Art. 5. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire, prévue à l’article 4 ci-dessus, comprend : — la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ; — le cahier des charges daté, signé et paraphé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » ; — la fiche d’engagement qui y est jointe en annexe II du cahier des charges, doit être datée et signée ; — une copie des statuts de la société, faisant ressortir l’activité de construction de véhicules ; — une étude technico-économique du projet, faisant ressortir : • l’étude détaillée du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois exercices d'exploitation ; • la liste des principaux équipements et installations, objet de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie ; • l'organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l’activité (plans détaillés) ; • les niveaux des investissements (montants d’investissement) envisagés, par étape, en adéquation avec les niveaux d’intégration projetés ; • les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ; • la liste des principaux composants, pièces et parties à importer et ceux à fabriquer localement (soit par intégration interne, soit en sous-traitance). — l’engagement d’obtention du numéro d’identification mondiale du constructeur (WMI) propre à l’usine installée en Algérie, pour le marquage du numéro de châssis à apposer sur tous les véhicules à produire à partir du premier véhicule sorti de chaîne. Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 6. — L’autorisation provisoire est délivrée par le comité cité à l’article 18 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. L’avis défavorable doit être motivé et notifié dans les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt à l’intéressé par le secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous. Art. 7. — L’autorisation provisoire permet à l’investisseur postulant d’accomplir les démarches nécessaires pour la réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité. La durée de validité de l’autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas trente-six (36) mois, à compter de la date de sa délivrance. Cette durée peut être prorogée d’une période de douze (12) mois, sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 529 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 — la liste des composants produits localement à intégrer dans le produit. Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous, en version papier et numérique, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 13. — Préalablement à l’obtention de la décision d’évaluation technique, des visites sur sites de production par les services de la direction chargée de l’industrie de la wilaya territorialement compétente sont prévues à l’effet de vérifier l’existence des installations, matériels et outillages ainsi que leur conformité par rapport aux engagements pris par l’investisseur au titre du cahier des charges. Art. 14. — La décision d’évaluation technique est délivrée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du récépissé de dépôt prévu à l’article 12 ci-dessus, pour la période couvrant chaque étape d’intégration suivantes : — dès le démarrage de l’activité, un taux d’intégration minimum de 30% est exigé ; — 3ème année : 35 % ; — 4ème année : 40 % ; — 5ème année : 50%. Un bonus de 5 % du taux d’intégration général atteint, est accordé sur le taux d’intégration pour l’adaptation, sur les véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque module ayant atteint le taux d’intégration de 40%, en plus de son incidence sur le taux général. La décision d’évaluation technique couvrant chaque étape est délivrée dans les mêmes conditions et procédures fixées dans le présent décret. Au-delà de la cinquième année d’exploitation, et après atteinte du taux d’intégration exigé par les dispositions du présent décret, les décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement. Art. 15. — La décision d’évaluation technique et les fiches techniques descriptives dont les modèles sont annexés au présent décret sont établies en six (6) exemplaires originaux destinés : — à l’intéressé ; — au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; — au ministère chargé du commerce ; — au ministère chargé des mines ; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie. Art. 16. — Toute réponse défavorable réservée à la demande de l’investisseur pour l’obtention de la décision d’évaluation technique, doit être motivé