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LoiJO n° 49/2020·14 août 2004

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 494 29 Dhou…

Texte source

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est
entendu par :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 494 29 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou
non d'un moteur à propulsion y compris électrique et
circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté,
automobile et engin roulant ;
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif
mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route :
véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus,
tracteur routier, cycle, motocycle et cyclomoteur ;
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel
transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au
transport routier de passagers ou de marchandises équipé
d'un moteur à combustion interne ou électrique : engins
roulants agricoles, forestiers, de travaux publics, de
manutention,  de levage,  d'hydraulique,  d'hydrocarbures  et
à usages   spéciaux,   à   l’exclusion   des   remorques   et
semi-remorques d’un poids total en charge égal ou supérieur
à 3500 kg attelé à tracteur routier ;
Investisseur : Toute entité de droit algérien, exerçant une
activité industrielle entrant dans le cadre des conditions
édictées par le présent décret et les dispositions du cahier des
charges à souscrire, joint en annexe.
L’investisseur peut être une ou plusieurs personnes
physiques ou morales étrangères opérant seule ou en
partenariat avec des nationaux résidents, opérant dans le
cadre d’une société de droit algérien ;
Investissement : Tout investissement ayant pour finalité
de produire localement un véhicule dont le taux d’intégration
répond aux exigences du présent décret  en partant de sa base
constituée par le châssis et la carrosserie et toute autre partie
emboutie ou mécano-soudée ;
Constructeur : Fabricant de véhicules détenteur de
marques ;
Intégration : Incorporation de composants, pièces et
parties fabriquées en Algérie ainsi que les services
techniques et d’ingénierie liés permettant une remontée
progressive dans la chaîne de valeur dans la construction de
véhicules.
CHAPITRE 2
CONDITIONS GENERALES POUR L’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION
DE VEHICULES
Art. 3. — L’exercice de l'activité de construction de
véhicules est subordonné au respect des dispositions du
présent décret, et à la souscription au cahier des charges, joint
en annexe I.
Art. 4. — L’investisseur postulant à l’activité de
construction de véhicules est soumis à l’obtention d’une
autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de
l’industrie.
Art. 5. — Le dossier requis pour l’obtention de
l’autorisation provisoire, prévue à l’article 4 ci-dessus,
comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ;
— le cahier des charges daté, signé et paraphé par la
personne dûment habilitée et portant la mention « lu et
approuvé » ;
—  la fiche d’engagement qui y est jointe en annexe II  du
cahier des charges, doit être datée et signée ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir
l’activité de construction de véhicules ;
— une étude technico-économique du projet, faisant
ressortir :
• l’étude détaillée du projet, se rapportant aussi bien aux
aspects techniques que financiers et commerciaux du projet,
avec des prévisions chiffrées sur trois exercices
d'exploitation ;
• la liste des principaux équipements et installations, objet
de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie ;
• l'organisation et la disposition des infrastructures devant
abriter l’activité (plans détaillés) ;
• les niveaux des investissements (montants
d’investissement) envisagés, par étape, en adéquation avec
les niveaux d’intégration projetés ;
• les niveaux de production projetés par type et modèle et
par étape en volume de production ;
• la liste des principaux composants, pièces et parties à
importer et ceux à fabriquer localement (soit par intégration
interne, soit en sous-traitance).
— l’engagement d’obtention du numéro d’identification
mondiale du constructeur (WMI) propre à l’usine installée
en Algérie, pour le marquage du numéro de châssis à apposer
sur tous les véhicules à produire à partir du premier véhicule
sorti de chaîne.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du
comité prévu à l’article 18 ci-dessous, contre délivrance d’un
récépissé de dépôt.
Art. 6. — L’autorisation provisoire est délivrée par le
comité cité à l’article 18 ci-dessous, dans un délai n’excédant
pas trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de
délivrance du récépissé de dépôt.
L’avis défavorable doit être motivé et notifié dans les trente
(30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de
dépôt à l’intéressé par le secrétariat technique du comité
prévu à l’article 18 ci-dessous.
Art. 7. — L’autorisation provisoire permet à l’investisseur
postulant d’accomplir les démarches nécessaires pour la
réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun
cas, une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de l’autorisation provisoire est fixée
pour une période n’excédant pas trente-six (36) mois, à
compter de la date de sa délivrance.
Cette durée peut être prorogée d’une période de douze (12)
mois, sur demande du concerné, appuyée des documents
justificatifs.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 529 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
— la liste des composants produits localement à intégrer
dans le produit.
Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires auprès du
secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous,
en version papier et numérique, contre la délivrance d’un
récépissé de dépôt.
Art. 13. — Préalablement à l’obtention de la décision
d’évaluation technique, des visites sur sites de production
par les services de la direction chargée de l’industrie de la
wilaya territorialement compétente sont prévues à l’effet de
vérifier l’existence des installations, matériels et outillages
ainsi que leur conformité par rapport aux engagements pris
par l’investisseur au titre du cahier des charges.
Art. 14. — La décision d’évaluation technique est délivrée
dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du
récépissé de dépôt prévu à l’article 12 ci-dessus, pour la
période couvrant chaque étape d’intégration suivantes :
— dès le démarrage de l’activité, un taux d’intégration
minimum de 30% est exigé ;
— 3ème année : 35 % ;
— 4ème année : 40 % ;
— 5ème année : 50%.
Un bonus de 5 % du taux d’intégration général atteint, est
accordé sur le taux d’intégration pour l’adaptation, sur les
véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et
boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque
module ayant atteint le taux d’intégration de 40%, en plus
de son incidence sur le taux général.
La décision d’évaluation technique couvrant chaque étape
est délivrée dans les mêmes conditions et procédures fixées
dans le présent décret.
Au-delà de la cinquième année d’exploitation, et après
atteinte du taux d’intégration exigé par les dispositions du
présent décret, les décisions d’évaluation technique sont
renouvelables annuellement.
Art. 15. — La décision d’évaluation technique et les fiches
techniques descriptives dont les modèles sont annexés au
présent décret sont établies en six (6) exemplaires originaux
destinés :
— à l’intéressé ;
— au ministère chargé des finances (direction générale des
douanes et direction générale des impôts) ;
— au ministère chargé du commerce ;
— au ministère chargé des mines ;
— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
Art. 16. — Toute réponse défavorable réservée à la
demande de l’investisseur pour l’obtention de la décision
d’évaluation technique, doit être motivé
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