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LoiJO n° 49/2020·30 décembre 2013

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 : — les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à

ministère chargé de l’industrie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 : — les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les…

Texte source

loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 :
—  les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à
vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux
normes de sécurité reconnues par la réglementation en
vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale,
que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils
sont dûment agréés par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie ;
— il est interdit aux concessionnaires de véhicules
automobiles d’importer des véhicules pour le compte
d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de
distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les
services habilités du ministère chargé de l’industrie.
Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés
doit être effectuée par le concédant.
Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu
de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou
d’une entité affiliée au constructeur concédant et s’engage à
n’importer que les véhicules dont les marques sont portées
dans le cahier des charges.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2129 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES
AU CONCESSIONNAIRE
Art. 28. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au
client doit être conforme aux dispositions du présent décret
et du cahier des charges ci-joint, ainsi qu’aux règles et
conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 29. — Le prix de vente figurant sur le bon de
commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable
et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes
taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais,
ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux
prévus par la législation en vigueur.
Art. 30. —  Au cas où un acompte est exigé lors de la
passation de la commande, son montant ne doit, en aucun
cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de
l’automobile, remorque et semi-remorque et vingt pour cent
(20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises.
Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser une
durée de quarante-cinq (45) jours pour l’automobile,
remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours
pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé
d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule,
cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans
ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum,
dans les sept (7) jours qui suivent.
Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la
commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution
à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée,
le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client
l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration
représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.
Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder
aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf
au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du
véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 34. — Au moment de la livraison, le concessionnaire
est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques
techniques et les options du véhicule neuf objet de la
commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité
de carburant suffisante, lui permettant de parcourir une
distance de cent (100) kilomètres, au moins.
Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de
toute forme de publicité susceptible d’encourager des
comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la
route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action
utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la
sécurité routière.
Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en
charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant
des défauts de construction, des vices apparents et/ou cachés
ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des
accessoires défectueux.
Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou
supérieure à :
—  cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des
trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des
motocycles ;
—  cinq mille kilomètres (5.000 km) dans la limite des
douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et
engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le
constructeur.
Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service
après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les
qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter, notamment les
prestations ci-après :
—  les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
—  l’entretien, la maintenance et la réparation ;
—  la vente de pièces de rechange et d’accessoires
d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier
ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de
la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire
est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de
remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant
une durée inférieure.
Pour les véhicules des genres camionnette, camion,
autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque
et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au
client l’équivalent du manque à gagner causé par cette
immobilisation, justifié par des documents probants.
Art. 40. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les
contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées
dans le cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 5
CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE
Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel,
ci-après dénommé le « comité », composé des représentants
suivants :
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie ;
— un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances  ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du
ministre chargé de l’industrie sur proposition de leur
ministre.
Art. 42. — Le comité est chargé :
— d’examiner les dossiers de demande d’autorisations
provisoires et d’agréments définitifs ;
— d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de
l’industrie sur les demandes des postulants au présent
dispositif, relatives à l’agrément définitif, sur étude des
dossiers présentés, et rapport de visite établi par le directeur
de wilaya chargé de l’industrie ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4922 29 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
— de veiller au respect des engagements pris par les
concessionnaires, au titre du cahier des charges ;
— de veiller au respect des dispositions du présent décret ;
— d’émettre un avis sur le retrait et les suspensions des
agréments attribués dans le cadre du présent décret.
Art. 43. — Le comité peut faire appel à des experts ou
organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement
technique, devant lui permettre de remplir les missions qui
lui sont assignées.
L’organisation et le fonctionnement  du comité sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 44. — Il est institué une commission de recours placée
auprès du ministre chargé de l’industrie, composée :
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie,
président ;
—  d’un  représentant  du  ministre  des  finances,
membre ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;
— d’un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie, membre ;
— d’un représentant du conseil national de la concurrence,
membre.
Les membres de la commission de recours sont désignés
par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat
de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs
et organismes concern
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