ministère chargé de l’industrie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 : — les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les…
loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 : — les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie ; — il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le concédant. Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou d’une entité affiliée au constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2129 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 CHAPITRE 4 CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE Art. 28. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ci-joint, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 29. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur. Art. 30. — Au cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l’automobile, remorque et semi-remorque et vingt pour cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises. Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit. En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum, dans les sept (7) jours qui suivent. Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé. Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée. Art. 34. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant suffisante, lui permettant de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins. Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière. Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, des vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à : — cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles ; — cinq mille kilomètres (5.000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles. En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur. Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie ; — l’entretien, la maintenance et la réparation ; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure. Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants. Art. 40. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le cahier des charges annexé au présent décret. CHAPITRE 5 CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité », composé des représentants suivants : — deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie ; — un (1) représentant du ministre chargé des mines ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leur ministre. Art. 42. — Le comité est chargé : — d’examiner les dossiers de demande d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs ; — d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de l’industrie sur les demandes des postulants au présent dispositif, relatives à l’agrément définitif, sur étude des dossiers présentés, et rapport de visite établi par le directeur de wilaya chargé de l’industrie ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4922 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 — de veiller au respect des engagements pris par les concessionnaires, au titre du cahier des charges ; — de veiller au respect des dispositions du présent décret ; — d’émettre un avis sur le retrait et les suspensions des agréments attribués dans le cadre du présent décret. Art. 43. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées. L’organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 44. — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l’industrie, composée : — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, président ; — d’un représentant du ministre des finances, membre ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre ; — d’un représentant du conseil national de la concurrence, membre. Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et organismes concern