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Décret exécutifJO n° 49/2020·28 novembre 2017

décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de

ministre chargé de

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Résumé

décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, sont abrogées. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020. Abdelaziz DJERAD. Art. 17.…

Texte source

décret exécutif n° 17-344
du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre
2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de
l’activité de production et de montage de véhicules, sont
abrogées.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au
19 août 2020.
Abdelaziz DJERAD.
Art. 17. — L’investisseur s’estimant lésé dispose d’un
droit de recours à introduire auprès de la commission de
recours prévue à l’article 21, ci-dessous, dans un délai de
quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la
décision.
CHAPITRE 3
CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE
Art. 18. — Il est créé auprès du ministre chargé de
l’industrie, un comité technique présidé par le ministre ou
son représentant,  ci-après  dénommé  le « comité »,
composé :
— de trois (3) représentants du ministre chargé de
l’industrie ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
— d’un (1) représentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les
services du ministère chargé de l’industrie.
L’organisation, le fonctionnement et la désignation des
membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l’industrie.
Art. 19. — Le comité est chargé :
—  d’émettre un avis conforme sur les demandes des
investisseurs relatives à l’agrément provisoire ;
— d’émettre un avis conforme sur les demandes des
investisseurs relatives à l’agrément définitif et les décisions
d’évaluation technique, après visite sur site ;
— d’émettre un avis conforme en cas de non respect des
engagements pris par les investisseurs au titre du cahier des
charges.
Art. 20. — Le comité peut faire appel à des experts ou
organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement
technique devant lui permettre de remplir les missions qui
lui sont assignées.
Art. 21. — Il est institué une commission de recours placée
auprès du ministre chargé de l’industrie et composée :
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie,
président ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances,
membre ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;
— d’un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie, membre.
Les membres de la commission de recours sont désignés
par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat
de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs
et l’organisme concerné.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 729 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
— présenter l'étude technique du projet, effectuée par des
bureaux d’études spécialisés pour le volet technique et le
volet financier du projet.
Les investisseurs algériens peuvent se constituer en groupe
au titre d’une nouvelle entité de droit algérien créée à cet
effet, en remplissant pour chacun d’entre eux les conditions
ci-dessus citées.
Art. 4. — Conditions requises dans le cas d’un partenariat
avec un investisseur étranger :
L’investissement industriel de construction de véhicules,
dans le cadre d’un partenariat doit répondre aux conditions
suivantes :
— limiter tout financement bancaire local, au seuil
maximum de 40% du coût du projet ;
— apporter les parts de capitaux leur incombant fixées
dans le pacte d’actionnariat ;
— en cas de financement bancaire partiel, le partenaire
étranger doit être en caution solidaire avec la ou les parties
algériennes,  en  matière  de  garantie,  à  hauteur  de  sa
quote-part dans l’actionnariat ;
— le partenaire étranger doit être détenteur, dans la société
de droit algérien créée à cet effet, d’une participation
minimale de 30 % de son capital social ;
— le partenaire étranger doit présenter et garantir l'étude
technique du projet ;
— la présentation d’un protocole d’accord et/ou accord de
partenariat,  dont  l’économie  est  précisée  dans  l’article
ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit
dans le cadre d’un partenariat industriel entre un investisseur
algérien et un partenaire étranger de premier rang et de
renommée mondiale, propriétaire de la marque.
Art. 5. — Le protocole d’accord et/ou accord de
partenariat, visé à l’article 4 ci-dessus, doit préciser :
• l’objet et la forme juridique de la société ;
• la durée du partenariat ;
• la répartition des actions ou parts sociales entre les parties
prenantes du projet ;
• le processus de maturation du projet, son planning ainsi
que le rôle de chacune des parties ;
• le plan de financement de l'investissement ;
• le taux d'intégration projeté au départ et selon les étapes
précisées dans le cahier des charges, ainsi que la nature des
composants et services à intégrer ;
• les types, modèles et volumes totaux de véhicules à
produire annuellement, avec la proportion de chaque modèle
dans cette production ;
• l’engagement du constructeur propriétaire de la marque
en matière de participation effective à la réussite du projet,
dans les volets suivants :
— la réalisation des infrastructures et équipements de base
de l’usine ;
— la prise en charge technique à l’exécution ;
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX CONDITIONS
ET AUX MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION
DE VEHICULES
CHAPITRE 1er
CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet
de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit
souscrire l’investisseur pour l'exercice de l'activité de
construction de véhicules.
Art. 2. — Conditions requises pour l’investisseur étranger :
L’investisseur étranger, dans un investissement industriel de
construction de véhicules, doit répondre aux conditions
suivantes :
— être un acteur mondial de premier rang dans le domaine
de la construction de véhicules ;
— s’engager à apporter son savoir-faire technologique ;
— en cas de financement bancaire partiel, être caution
solidaire, en matière de garantie ;
— présenter l'étude technique du projet effectuée par des
bureaux d'études spécialisés, sous contrat directement avec
la maison mère, et financée par cette dernière ;
— apporter, au lancement du projet, un minimum de 30%
en fonds propres du montant global de l’investissement, pour
son financement.
Art. 3. — Conditions requises pour l’investisseur algérien :
L’investisseur algérien, dans un investissement industriel
de construction de véhicules, doit répondre aux conditions
suivantes :
— disposer d’une assiette financière en fonds propres
représentant, au minimum, 30% de sa participation dans le
montant total de l'investissement envisagé ;
— une aptitude à la mise en place et à la gestion d'un
investissement industriel, concrétisée par une précédente
expérience d'un minimum de cinq (5) ans dans une activité
de production industrielle, sans incidents de gestion ou de
paiement de ses obligations financières, ni infractions
majeures constatées ;
— disposer d’une solvabilité sur fonds propres et garanties
matérielles ;
— les plans d’investissement doivent prévoir de bloquer
sur compte, ses apports d’au moins 30% ;
— dans les cas d'une entité économique relevant du secteur
public marchand, la caution de l’Etat, remplace les garanties
exigées ci-dessus, autres que celles exigibles sur les actifs de
cette entité ;
— présenter une situation à jour, en matière fiscale et
parafiscale, sur l'intégralité des activités dans lesquelles sa
caution ou sa gestion sont engagées ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 498 29 Dhou El Hidja 1441
19 août 2020
Les constructeurs de véhicules de transport collectif,
lourds ou d'engins roulants, véhicules à usages spéciaux ou
de matériel agricole roulant, ont le choix de la gamme qu'ils
souhaitent produire localement.
Art. 11. — Un projet de production de véhicules ne peut
intégrer dans sa ligne de production des modèles de marques
différentes sur le même site, même si le partenaire é
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