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décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, sont abrogées. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020. Abdelaziz DJERAD. Art. 17. — L’investisseur s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 21, ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision. CHAPITRE 3 CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE Art. 18. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique présidé par le ministre ou son représentant, ci-après dénommé le « comité », composé : — de trois (3) représentants du ministre chargé de l’industrie ; — d’un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; — d’un (1) représentant du ministre chargé des mines ; — d’un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie. L’organisation, le fonctionnement et la désignation des membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 19. — Le comité est chargé : — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’agrément provisoire ; — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’agrément définitif et les décisions d’évaluation technique, après visite sur site ; — d’émettre un avis conforme en cas de non respect des engagements pris par les investisseurs au titre du cahier des charges. Art. 20. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées. Art. 21. — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l’industrie et composée : — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, président ; — d’un représentant du ministre chargé des finances, membre ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre. Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et l’organisme concerné. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 729 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 — présenter l'étude technique du projet, effectuée par des bureaux d’études spécialisés pour le volet technique et le volet financier du projet. Les investisseurs algériens peuvent se constituer en groupe au titre d’une nouvelle entité de droit algérien créée à cet effet, en remplissant pour chacun d’entre eux les conditions ci-dessus citées. Art. 4. — Conditions requises dans le cas d’un partenariat avec un investisseur étranger : L’investissement industriel de construction de véhicules, dans le cadre d’un partenariat doit répondre aux conditions suivantes : — limiter tout financement bancaire local, au seuil maximum de 40% du coût du projet ; — apporter les parts de capitaux leur incombant fixées dans le pacte d’actionnariat ; — en cas de financement bancaire partiel, le partenaire étranger doit être en caution solidaire avec la ou les parties algériennes, en matière de garantie, à hauteur de sa quote-part dans l’actionnariat ; — le partenaire étranger doit être détenteur, dans la société de droit algérien créée à cet effet, d’une participation minimale de 30 % de son capital social ; — le partenaire étranger doit présenter et garantir l'étude technique du projet ; — la présentation d’un protocole d’accord et/ou accord de partenariat, dont l’économie est précisée dans l’article ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat industriel entre un investisseur algérien et un partenaire étranger de premier rang et de renommée mondiale, propriétaire de la marque. Art. 5. — Le protocole d’accord et/ou accord de partenariat, visé à l’article 4 ci-dessus, doit préciser : • l’objet et la forme juridique de la société ; • la durée du partenariat ; • la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet ; • le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties ; • le plan de financement de l'investissement ; • le taux d'intégration projeté au départ et selon les étapes précisées dans le cahier des charges, ainsi que la nature des composants et services à intégrer ; • les types, modèles et volumes totaux de véhicules à produire annuellement, avec la proportion de chaque modèle dans cette production ; • l’engagement du constructeur propriétaire de la marque en matière de participation effective à la réussite du projet, dans les volets suivants : — la réalisation des infrastructures et équipements de base de l’usine ; — la prise en charge technique à l’exécution ; ANNEXE I CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES CHAPITRE 1er CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire l’investisseur pour l'exercice de l'activité de construction de véhicules. Art. 2. — Conditions requises pour l’investisseur étranger : L’investisseur étranger, dans un investissement industriel de construction de véhicules, doit répondre aux conditions suivantes : — être un acteur mondial de premier rang dans le domaine de la construction de véhicules ; — s’engager à apporter son savoir-faire technologique ; — en cas de financement bancaire partiel, être caution solidaire, en matière de garantie ; — présenter l'étude technique du projet effectuée par des bureaux d'études spécialisés, sous contrat directement avec la maison mère, et financée par cette dernière ; — apporter, au lancement du projet, un minimum de 30% en fonds propres du montant global de l’investissement, pour son financement. Art. 3. — Conditions requises pour l’investisseur algérien : L’investisseur algérien, dans un investissement industriel de construction de véhicules, doit répondre aux conditions suivantes : — disposer d’une assiette financière en fonds propres représentant, au minimum, 30% de sa participation dans le montant total de l'investissement envisagé ; — une aptitude à la mise en place et à la gestion d'un investissement industriel, concrétisée par une précédente expérience d'un minimum de cinq (5) ans dans une activité de production industrielle, sans incidents de gestion ou de paiement de ses obligations financières, ni infractions majeures constatées ; — disposer d’une solvabilité sur fonds propres et garanties matérielles ; — les plans d’investissement doivent prévoir de bloquer sur compte, ses apports d’au moins 30% ; — dans les cas d'une entité économique relevant du secteur public marchand, la caution de l’Etat, remplace les garanties exigées ci-dessus, autres que celles exigibles sur les actifs de cette entité ; — présenter une situation à jour, en matière fiscale et parafiscale, sur l'intégralité des activités dans lesquelles sa caution ou sa gestion sont engagées ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 498 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 Les constructeurs de véhicules de transport collectif, lourds ou d'engins roulants, véhicules à usages spéciaux ou de matériel agricole roulant, ont le choix de la gamme qu'ils souhaitent produire localement. Art. 11. — Un projet de production de véhicules ne peut intégrer dans sa ligne de production des modèles de marques différentes sur le même site, même si le partenaire é