décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse.…
décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur. Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises. Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de développer son réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un délai, n’excédant pas vingt-qutre (24) mois après l’octroi de l’agrément définitif. Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, dont les superficies sont mentionnées dans le tableau ci-après : Pour les agents agréés (U : m 2) : GENRE DE PRODUITS PARC DE STOCKAGE MAGASIN DE PIECES DE RECHANGE ATELIER SA V (*) ENCEINTE D’EXPOSITION SURFACE TOTALE Engins roulants 1000 500 600 400 2500 (*) : Service après-vente. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3929 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 Art. 18. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit. En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent. Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé. Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée. Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins. L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise. L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage). Art. 22. — Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la