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LoiJO n° 50/2020·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, comme suit :

ministre chargé de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, comme suit : « Art. 177.— Le professionnel de santé praticien médical, est tenu, outre ses obligations statutaires et réglementaires : — de déclarer, aux autorités compétentes en matière de pharmacovigilance, les effets indésirables secondaires à l’administration des médicaments ; — de signaler, à l’autorité compétente en matière de…

Texte source

loi n° 18-11 du 18
Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la
santé, comme suit :
« Art. 177.— Le professionnel de santé praticien médical,
est tenu, outre ses obligations statutaires et réglementaires :
— de déclarer, aux autorités compétentes en matière de
pharmacovigilance, les effets indésirables secondaires à
l’administration des médicaments ;
— de signaler, à l’autorité compétente en matière de
matériovigilance, tout incident ou risque d’incident provoqué
ou pouvant être provoqué par l’usage, à titre de diagnostic,
thérapeutique ou prophylactique de dispositifs médicaux ;
— de déclarer à l’autorité compétente en matière de
toxicologie, les cas d’intoxications aigues ou chroniques et
les effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits
ou de substances naturels ou de synthèse ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 191. — Les praticiens inspecteurs sont chargés,
notamment :
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
— de contrôler les structures, établissements, organismes
et tout autre lieu où s’exercent des activités de santé ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art.  217. — La liste des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux essentiels, ainsi que le formulaire
national des médicaments et la pharmacopée, sont fixés par
les services compétents relevant du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 218. — L’établissement pharmaceutique est une
société organisée selon les formes juridiques prévues par le
code de commerce et soumise à l’agrément des services
compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 224. — L’agence est un établissement public à
gestion spécifique, dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre
chargé de l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 233. — Une autorisation temporaire d’utilisation
de médicaments non enregistrés peut être délivrée par le
ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, après avis de
l’agence nationale des produits pharmaceutiques, lorsque ces
médicaments sont prescrits dans le cadre de la prise en
charge de maladies graves, qu’il n’existe pas de traitement
équivalent sur le territoire national et qu’ils présentent une
utilité thérapeutique prouvée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire ».
« Art. 238. — L’information scientifique   (sans
changement jusqu’à) algérien.
Les sociétés spécialisées dans la promotion médicale sont
soumises à l’agrément des services du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 240. — La publicité des produits pharmaceutiques
ne relevant pas de la prescription obligatoire, est autorisée
en direction des professionnels de la santé. Elle est soumise
au visa technique des services du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique qui fixe la liste de ces produits ».
« Art. 245. — Sont soumis à un contrôle spécifique
administratif, technique et de sécurité, par les services du
ministère chargé de l’industrie pharmaceutique ou tout autre
service compétent :
ORDONNANCES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5011 Moharram 1442
30 août 2020 5
— la production, la fabrication, le conditionnement, la
transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la
distribution, la cession, la remise, l’acquisition, la détention
de substances, médicaments ayant des propriétés stupéfiantes
et/ou psychotropes ;
— l’emploi de plantes ou parties de plantes dotées de
propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire ».
« Art. 308. — Les activités de santé exercées, à titre privé,
par les professionnels de santé, sont assurées au sein,
notamment :
—   (sans changement jusqu’à)
— des structures d’exercice de groupe ;
— des officines ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 379. — Les études cliniques doivent être réalisées
en conformité avec les règles de bonnes pratiques en la
matière dans les structures agréées et autorisées, à cet effet,
selon les modalités fixées par le ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 381. — Les études cliniques sont subordonnées à
l’autorisation du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique qui se prononce dans un délai de trois (3)
mois, sur la base d’un dossier médical et technique et d’une
déclaration de réalisation d’études cliniques sur l’être
humain, présentés par le promoteur.
Toute modification dans le dossier des études cliniques,
une fois l’autorisation obtenue, est soumise à l’accord du
ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 384. — Les études cliniques sont menées
obligatoirement par un promoteur.
Le promoteur est la personne physique ou morale qui
prend l’initiative de l’étude clinique.
Il peut être un laboratoire pharmaceutique, un prestataire
de service agréé par le ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique, un établissement de soins, une société
savante, une institution de recherche ou une personne
physique ayant les qualifications et compétences requises ».
« Art. 389. — Les procédures déterminant les normes et
méthodes applicables aux études des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, sont fixées par voie
réglementaire.
Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique peut
délivrer, à la demande du promoteur, une autorisation
d’importation de tout matériel nécessaire à la réalisation des
études cliniques ».
« Art. 390. — Aucun transfert pour analyse d’une
collection d’échantillons biologiques pour les seuls besoins
des études cliniques, ne peut se faire sans avoir fait l’objet
d’une déclaration préalable au ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique, et donné lieu à la délivrance d’une
attestation de transfert.
Est soumis aux mêmes formes, le transfert des produits et
des matériels objets de l’étude clinique ».
« Art. 392. — Dans le cas d’une étude clinique sans
bénéfice individuel direct, le promoteur peut verser aux
personnes qui s’y prêtent une indemnité en compensation
des contraintes subies, selon les conditions et les modalités
fixées par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 394. — Le promoteur doit déclarer au ministre
chargé de l’industrie pharmaceutique les personnes qui se
prêtent aux études cliniques sans bénéfice individuel direct
(SBID) avant leur inscription sur le registre national prévu à
cet effet ».
« Art. 395. — Le promoteur est responsable de
l’évaluation continue de la sécurité du médicament
expérimental.
Il est tenu de notifier immédiatement tout effet indésirable
grave ou inattendu, ou tout fait nouveau de sécurité,
survenant pendant ou après la fin de l’étude, au ministre
chargé de l’industrie pharmaceutique, au comité d’éthique
médicale pour les études cliniques concernées et à tous les
médecins investigateurs concernés, au plus tard, dans les
 sept (7) jours.
Il est tenu   (sans changement jusqu’à) des
données.
Il doit soumettre un rapport annuel de sécurité au ministre
chargé de l’industrie pharmaceutique et au comité d’éthique
médicale pour les études cliniques ».
« Art. 396. — Le médecin investigateur doit déclarer tout
évènement grave susceptible d’être dû à une recherche sur
un produit pharmaceutique au ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique, au promoteur et au comité d’éthique
médicale pour les études cliniques ».
« Art.  399.— Le promoteur est dans l’obligation d’établir
un rapport final de l’étude qu’il adresse au ministre chargé
de l’industrie pharmaceutique ».
Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1442 correspondant au
août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Moharram 1442
30 août 20206
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