décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, un prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighe ci-après désigné le « prix », dont les conditions et les modalités d’organisation et…
décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, un prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighe ci-après désigné le « prix », dont les conditions et les modalités d’organisation et d’attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la recherche et de la production de la littérature et de la langue amazighe et leur promotion, que les œuvres soient en langue amazighe ou traduites vers celle-ci, le « prix » a pour objet de récompenser les meilleures recherches et œuvres réalisées par des participants, soit individuellement ou collectivement dans les catégories citées à l’article ci-dessous. Art. 3. — Le prix est attribué aux catégories suivantes : 1) Linguistique : Etudes réalisées en langue amazighe et, si nécessaire, en d’autres langues, concernant l’aménagement linguistique amazigh, la terminologie, les règles syntaxiques, et tout ce qui a trait au système phonologique commun ou qui caractérise chaque variante linguistique à part, ainsi que les études lexicologiques, sémantiques et lexicographiques de tout ce qui est commun aux variantes linguistiques amazighes ou qui caractérise une variante donnée. 2) Littérature exprimée en tamazight et traduite vers elle : Œuvres créatives écrites en langue amazighe ainsi que celles traduites vers elle à partir des différentes langues, qu'il s'agisse de la littérature algérienne ou universelle, dans les genres suivants : le roman, les recueils de nouvelles, les œuvres théâtrales et les textes poétiques. 3) Recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh : Travaux de terrain traitant de la collecte du patrimoine culturel immatériel amazigh dans toutes ses variantes. 4) Recherches scientifiques technologiques et le numérique : Réalisations et projets visant à introduire des contenus et des données scientifiques et littéraires amazighes dans le monde des technologies modernes et du numérique. Art. 4. — Le prix consiste à attribuer aux lauréats de chaque catégorie, une attestation d’appréciation et une récompense financière dont le montant est fixé comme suit : — un million de dinars (1.000.000 DA) pour le 1er lauréat. — cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 2ème lauréat. — deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) pour le 3ème lauréat. Art. 5. — Le prix est décerné par un jury indépendant composé : — d’un représentant du Haut commissariat à l’amazighité, président ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — d’un représentant du ministre chargé de la culture ; — d’un représentant du ministre de l’éducation nationale ; — d’un représentant du centre de recherche en langue et culture amazighes ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5011 Moharram 1442 30 août 2020 7 — de trois (3) professeurs spécialisés en littérature et en langue amazighe, désignés par le Haut commissaire à l’amazighité, en coordination avec les recteurs d’universités dotées des instituts de langue et de culture amazighes. Le jury peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans le tri des travaux dont il est saisi. Art. 6. — Les membres du jury sont nommés par décision du Haut commissaire à l’amazighité, pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une seule (1) fois. Art. 7. — Le jury est chargé de l’étude des dossiers de candidature pour s'assurer de leur conformité aux conditions et critères requis ainsi que de l’identification des thématiques présentées au concours et de la sélection et du classement des candidats. Art. 8. — Le jury élabore son règlement intérieur et le transmet au Haut commissaire à l’amazighité pour adoption. Art. 9. — Les délibérations du jury ne peuvent être ni réexaminées, ni susceptibles de recours. Le jury choisit les lauréats à l’unanimité de ses membres, le cas échéant, par vote à la majorité simple, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Le secrétariat du jury est assuré par les services concernés du Haut commissariat à l’amazighité. Art. 11. — Les œuvres des participants doivent être de haut niveau de connaissances en matière de recherche linguistique et de qualité créative pour les thèmes littéraires. La sélection se fait conformément aux critères suivants : — l’œuvre littéraire et la recherche dans le patrimoine immatériel doivent être présentées en tamazight ou traduites vers celle-ci ; — les œuvres sur la linguistique amazighe, les technologies et le numérique, doivent être présentées en tamazight et, le cas échéant, en d’autres langues ; — les œuvres doivent être fondées sur les règles de la méthodologie scientifique ; — les travaux doivent être documentés et authentiques et non publiés auparavant, s’il s’agit d’une traduction, une copie du texte est jointe dans sa langue d’origine ; — l’œuvre ne doit pas avoir donné lieu à un prix ou à un diplôme scientifique ; — l’œuvre doit être incluse dans l’un des domaines mentionnés à l’article 3 ci-dessus. Les œuvres ne sont pas restituées à leurs auteurs, qu’ils soient lauréats ou non. Art. 12. — Le jury peut décider de ne pas décerner le prix dans une catégorie ou plus, dans le cas où les travaux n’atteignent pas le niveau requis. Art. 13. — Les candidats au prix doivent satisfaire aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgés de vingt (20) ans, au moins ; — prouver qu’ils ont produit une œuvre dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus ; — la candidature peut être individuelle ou collective ; — participer avec une (1) seule œuvre et à une (1) seule catégorie. Art. 14. — Les œuvres sont déposées auprès du secrétariat du jury en un certain nombre de copies et dans un délai fixé par le Haut commissariat à l’amazighité. Le délai, le nombre et la nature des copies sont déterminés lors de l’annonce de l’organisation du concours. Les candidatures sont enregistrées dans un registre coté et paraphé par le président du jury. Art. 15. — Le Haut commissariat à l’amazighité annonce l’organisation du concours et publie l’annonce dans la presse nationale et par tous les supports médiatiques écrits, audio et audiovisuels. Art. 16. — Les membres du jury sont tenus de ne divulguer aucune information sur les œuvres présentées par les candidats jusqu’à l’organisation de la cérémonie de remise du prix. Art. 17. — Les participants couronnés prennent le titre de « Lauréat du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe ». Art. 18. — Les lauréats du prix ne peuvent participer au concours dans toutes les catégories qu’après trois (3) ans de leur couronnement. Art. 19. — Les œuvres primées sont conservées auprès du service concerné du Haut commissariat à l’amazighité qui peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur, et après accord des lauréats. Art. 20. — Les montants du prix, les frais d’organisation du concours et de la cérémonie de remise des prix sont pris en charge dans le cadre du budget du Haut commissariat à l’amazighité. Art. 21. — Le prix est décerné à l’occasion de la célébration du jour de l’an Amazigh « Amenzu n Yennayer ». Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Moharram 1442 30 août 20208