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Décret présidentielJO n° 50/2020·30 août 2020

décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et

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Résumé

décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, un prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighe ci-après désigné le « prix », dont les conditions et les modalités d’organisation et…

Texte source

décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja
1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut
commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et
de la promotion de la langue amazighe ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, un prix du Président de la
République  pour  la  littérature  et  la  langue  amazighe
ci-après désigné le « prix », dont les conditions et les
modalités d’organisation et d’attribution sont fixées
conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la
recherche et de la production de  la littérature et de la langue
amazighe et leur  promotion, que les œuvres soient en langue
amazighe ou traduites vers celle-ci, le « prix » a pour objet
de récompenser les meilleures recherches et œuvres
réalisées par des participants, soit individuellement ou
collectivement dans les catégories citées à l’article
ci-dessous.
Art. 3. — Le prix est attribué aux catégories suivantes :
1) Linguistique : Etudes réalisées en langue amazighe et,
si nécessaire, en d’autres langues, concernant
l’aménagement linguistique amazigh, la terminologie, les
règles syntaxiques, et tout ce qui a trait au  système
phonologique commun ou qui caractérise chaque variante
linguistique à part, ainsi que les études lexicologiques,
sémantiques et lexicographiques de tout ce qui est commun
aux variantes linguistiques amazighes ou qui caractérise une
variante donnée.
2) Littérature exprimée en tamazight et traduite vers elle :
Œuvres créatives écrites en langue amazighe ainsi que celles
traduites vers elle à partir des différentes langues, qu'il s'agisse
de la littérature algérienne ou universelle, dans les genres
suivants : le roman, les recueils de nouvelles, les œuvres
théâtrales et les textes poétiques.
3) Recherches dans le patrimoine culturel immatériel
amazigh : Travaux de terrain traitant de la collecte du
patrimoine culturel immatériel amazigh dans toutes ses
variantes.
4) Recherches scientifiques technologiques et le
numérique : Réalisations et projets visant à introduire des
contenus et des données scientifiques et littéraires amazighes
dans le monde des technologies modernes et du numérique.
Art. 4. — Le prix consiste à attribuer aux lauréats de
chaque catégorie, une attestation d’appréciation et une
récompense financière dont le montant est fixé comme
suit :
— un million de dinars (1.000.000 DA) pour le 1er
lauréat.
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 2ème
lauréat.
— deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) pour le
3ème lauréat.
Art. 5. — Le prix est décerné par un jury indépendant
composé :
— d’un représentant du Haut commissariat à l’amazighité,
président ;
— d’un représentant du ministre  chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— d’un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d’un représentant du ministre de l’éducation
nationale ;
— d’un représentant du centre de recherche en langue et
culture amazighes ;
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5011 Moharram 1442
30 août 2020 7
— de trois (3) professeurs spécialisés en littérature  et en
langue amazighe, désignés par le Haut commissaire à
l’amazighité, en coordination avec les recteurs d’universités
dotées des instituts de langue et de culture amazighes.
Le jury peut faire appel à toute personne compétente
susceptible de l’aider dans le tri des travaux dont il est saisi.
Art. 6. — Les membres du jury sont nommés par décision
du Haut commissaire à l’amazighité, pour une durée de deux
(2) ans, renouvelable une seule (1) fois.
Art. 7. — Le jury est chargé de l’étude des dossiers de
candidature pour s'assurer de leur conformité aux conditions
et critères requis ainsi que de l’identification des thématiques
présentées au concours et de la sélection et du classement
des candidats.
Art. 8. — Le jury élabore son règlement intérieur et le
transmet au Haut commissaire à l’amazighité pour adoption.
Art. 9. — Les délibérations du jury ne peuvent être ni
réexaminées, ni susceptibles de recours.
Le jury choisit les lauréats à l’unanimité de ses membres,
le cas échéant, par vote à la majorité simple, en cas d’égalité
des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Le secrétariat du  jury est assuré par les services
concernés du Haut commissariat à l’amazighité.
Art. 11. — Les œuvres des participants doivent être de haut
niveau de connaissances en matière de recherche linguistique
et de qualité créative pour les thèmes littéraires. La sélection
se fait conformément aux critères suivants :
— l’œuvre littéraire et la recherche dans le patrimoine
immatériel doivent être présentées en tamazight ou traduites
vers celle-ci ;
— les œuvres sur la linguistique amazighe, les
technologies et le numérique, doivent être présentées en
tamazight et, le cas échéant, en d’autres langues ;
— les œuvres doivent être fondées sur les règles de la
méthodologie scientifique ;
— les travaux doivent être documentés et authentiques et
non publiés auparavant, s’il s’agit d’une traduction, une
copie du texte est jointe dans sa langue d’origine ;
— l’œuvre ne doit pas avoir  donné lieu à un prix ou à un
diplôme  scientifique ;
— l’œuvre doit être incluse dans l’un des domaines
mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Les œuvres ne sont pas restituées à  leurs auteurs, qu’ils
soient lauréats ou non.
Art. 12. — Le jury peut décider de ne pas décerner le prix
dans une catégorie ou plus, dans le cas où les travaux
n’atteignent pas le niveau requis.
Art. 13. — Les candidats au prix doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgés de vingt (20) ans, au moins ;
— prouver qu’ils ont produit une œuvre dans l’une des
catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus ;
— la candidature peut être individuelle ou collective ;
— participer avec une (1) seule œuvre et à une (1) seule
catégorie.
Art. 14. — Les œuvres sont déposées auprès du secrétariat
du jury en un certain nombre de copies et dans un délai fixé
par le Haut commissariat à l’amazighité.
Le délai, le nombre et la nature des copies sont déterminés
lors de l’annonce de l’organisation du concours.
Les candidatures sont enregistrées dans un  registre coté
et paraphé par le président du jury.
Art. 15. — Le Haut commissariat à l’amazighité annonce
l’organisation du concours et publie l’annonce dans la presse
nationale et par tous les supports médiatiques écrits, audio
et audiovisuels.
Art. 16. — Les membres du jury sont tenus de ne divulguer
aucune information sur les œuvres présentées par les
candidats jusqu’à l’organisation de la cérémonie de remise
du prix.
Art. 17. — Les participants couronnés prennent le titre de
« Lauréat du prix du Président de la République de littérature
et de langue amazighe ».
Art. 18. — Les lauréats du prix ne peuvent participer au
concours dans toutes les catégories qu’après  trois (3) ans de
leur couronnement.
Art. 19. — Les œuvres primées sont conservées auprès du
service concerné du Haut commissariat à l’amazighité  qui
peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en
vigueur, et après accord des lauréats.
Art. 20. — Les montants du prix, les frais d’organisation
du concours et de la cérémonie de remise des prix sont pris
en charge dans le cadre du budget  du Haut commissariat à
l’amazighité.
Art. 21. — Le prix est décerné à l’occasion de la célébration
du jour de l’an Amazigh « Amenzu n Yennayer ».
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au
19 août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Moharram 1442
30 août 20208
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