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LoiJO n° 51/2020·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Après avis du Conseil d’Etat ;

ministres entendu

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la prévention et la lutte contre les bandes de quartiers. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la
prévention et la lutte contre les bandes de quartiers.
Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend
par :
— « bande de quartiers » : Tout groupe, sous quelque
dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes
ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers
d’habitation, qui commet  un acte ou plus dans le but de créer
un climat d’insécurité, à l’intérieur  des quartiers ou dans tout
autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant
de  violences  morales ou physiques, exercées à l’égard des
tiers,  en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur
sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou
utilisation d’armes blanches apparentes ou cachées.
La violence morale comprend toute agression verbale
susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui,
telles que la menace, l’injure, la diffamation, la terreur ou la
privation d’un droit ;
— « arme blanche » : Toutes machines, tous instruments
ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et tous
objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures
au corps humain ou qui peut constituer un danger à la
sécurité publique, tels qu’ils sont fixés par la législation et
la réglementation en vigueur, relatives aux armes.
CHAPITRE II
DES MECANISMES DE PREVENTION CONTRE
LES BANDES DE QUARTIERS
Art. 3. — L'Etat élabore une stratégie nationale de
prévention contre les bandes de quartiers en vue d’assurer la
sécurité et la tranquillité publiques et de protéger les
personnes et leurs biens.
Art. 4. — L'Etat, les administrations, les institutions
publiques et les collectivités locales prennent les mesures
nécessaires pour prévenir les bandes de quartiers à travers,
notamment :
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de
détection précoce des bandes de quartiers ;
ORDONNANCES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442
31 août 20206
Art. 9. — Les représentants des ministères, des
administrations et établissements publics concernés, des
services de sécurité, de la société civile et des spécialistes en
criminologie, en sociologie et en psychologie participent à
la composition de la commission nationale.
La composition de la commission nationale et les
modalités de son fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 10. — La commission nationale soumet au Président
de la République, un rapport annuel qui comprend,
notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de prévention contre les bandes de quartiers ainsi
que ses propositions et recommandations pour renforcer et
promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la
matière.
Section 2
La commission de wilaya de prévention contre les
bandes de quartiers
Art. 11. — Les wilayas auprès desquelles est instituée une
commission de wilaya de prévention contre les bandes de
quartiers sont fixées par voie réglementaire, dénommée ci-
après la « commission de wilaya ».
Art. 12. — La commission de wilaya est chargée :
— de l’exécution de la stratégie nationale de prévention
contre les bandes de quartiers, au niveau local ;
— de la détection précoce des activités des bandes de
quartiers et d’en alerter les autorités concernées ;
— d’élaborer des programmes de sensibilisation, de
dynamiser les opérations d’information sur les dangers des
bandes de quartiers et de leurs effets sur la société et de
proposer aux autorités locales,  toute activité culturelle,
médiatique ou de sensibilisation  visant à sensibiliser le
public aux dangers des bandes de quartiers et à leur
prévention, en impliquant la société civile dans cette
œuvre ;
— d’étudier et d’analyser l’activité des bandes de quartiers
au niveau de la wilaya et les conditions et circonstances qui
les entourent, en vue d’adopter une politique locale visant à
prévenir les bandes de quartiers ;
— de demander aux services concernés au niveau local de
mener des études sur un phénomène ou un sujet liés aux
bandes de quartiers et de leur en fournir toutes les données
et statistiques y afférentes ;
— de donner la priorité dans les programmes de
prévention contre les bandes de quartiers au traitement des
phénomènes les plus influents chez les jeunes ;
— de mettre en œuvre les directives de la commission
nationale concernant son activité et celles lui recommandant
de prêter attention à une forme particulière de criminalité des
bandes de quartiers ;
— d’informer les autorités judiciaires compétentes des
actes dont elle prend connaissance, susceptibles de constituer
l'une des infractions prévues par la présente ordonnance ;
— l’information et la sensibilisation aux dangers
d’appartenance aux bandes de quartiers et des effets induits
par l’apologie et la diffusion de leurs idées par l'utilisation
des technologies de l’information et de la communication ;
— la promotion de la coopération institutionnelle ;
— l’assurance d’une couverture sécuritaire équilibrée des
quartiers ;
— l’élaboration d’une politique générale de mise en œuvre
des programmes de logement qui tient compte des exigences
de la prévention et de la lutte contre la criminalité.
Art. 5. — La société civile et le secteur privé sont associés
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale
de la prévention contre les bandes de quartiers.
Art. 6. — Les médias doivent inclure dans leurs
programmes, la prévention contre les bandes de quartiers.
Art. 7. — Il est créé une commission nationale et des
commissions de wilaya de prévention contre les bandes de
quartiers. Elles sont chargées des missions fixées par la
présente ordonnance.
Section 1
La commission nationale de prévention contre les
bandes de quartiers
Art. 8. — La commission nationale de prévention contre
les bandes de quartiers, appelée ci-après « commission
nationale », est placée auprès du ministre chargé de
l’intérieur. Elle est chargée :
— d’élaborer le projet de stratégie nationale de prévention
contre les bandes de quartiers et de le soumettre au
Gouvernement et d’en suivre la mise en œuvre, par les
autorités publiques compétentes, la société civile et le secteur
privé ;
— de collecter et de centraliser les données relatives à la
prévention contre les bandes de quartiers ;
— de fixer les normes et les méthodes de prévention contre
les bandes de quartiers et de développer l'expertise nationale
dans ce domaine ;
— de proposer toutes les mesures susceptibles de garantir
l’efficacité de la prévention contre les bandes de quartiers ;
— de donner des avis ou des recommandations sur toute
question relative à la prévention contre les bandes de
quartiers ;
— de garantir l’échange d’informations et la coordination
de l’action de tous les intervenants dans le domaine de la
prévention contre les bandes de quartiers ;
— de proposer et d’évaluer les outils juridiques et
administratifs en matière de prévention contre les bandes de
quartiers et de proposer toute mesure ou procédé pour
améliorer leur efficacité ;
— de suivre et d’évaluer l’activité des commissions de
wilaya de prévention contre les bandes de quartiers et la
coordination de leurs activités.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5112 Moharram 1442
31 août 2020 7
Art. 20. — Pour faciliter la collecte de preuves sur les
infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être
recouru, aux techniques d'investigation spéciales prévues par
la législation en vigueur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Art. 21. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA
à 1.000.000 DA, quiconque :
— crée ou organise une bande de quartier ;
— s’enrôle ou participe sous quelque forme que ce soit
dans une bande de quartier, tout en connaissant son
objectif ;
— recrute une ou
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