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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la prévention et la lutte contre les bandes de quartiers. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la prévention et la lutte contre les bandes de quartiers. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : — « bande de quartiers » : Tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches apparentes ou cachées. La violence morale comprend toute agression verbale susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, telles que la menace, l’injure, la diffamation, la terreur ou la privation d’un droit ; — « arme blanche » : Toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et tous objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures au corps humain ou qui peut constituer un danger à la sécurité publique, tels qu’ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux armes. CHAPITRE II DES MECANISMES DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS Art. 3. — L'Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers en vue d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques et de protéger les personnes et leurs biens. Art. 4. — L'Etat, les administrations, les institutions publiques et les collectivités locales prennent les mesures nécessaires pour prévenir les bandes de quartiers à travers, notamment : — l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des bandes de quartiers ; ORDONNANCES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442 31 août 20206 Art. 9. — Les représentants des ministères, des administrations et établissements publics concernés, des services de sécurité, de la société civile et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission nationale. La composition de la commission nationale et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — La commission nationale soumet au Président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière. Section 2 La commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers Art. 11. — Les wilayas auprès desquelles est instituée une commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers sont fixées par voie réglementaire, dénommée ci- après la « commission de wilaya ». Art. 12. — La commission de wilaya est chargée : — de l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers, au niveau local ; — de la détection précoce des activités des bandes de quartiers et d’en alerter les autorités concernées ; — d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser les opérations d’information sur les dangers des bandes de quartiers et de leurs effets sur la société et de proposer aux autorités locales, toute activité culturelle, médiatique ou de sensibilisation visant à sensibiliser le public aux dangers des bandes de quartiers et à leur prévention, en impliquant la société civile dans cette œuvre ; — d’étudier et d’analyser l’activité des bandes de quartiers au niveau de la wilaya et les conditions et circonstances qui les entourent, en vue d’adopter une politique locale visant à prévenir les bandes de quartiers ; — de demander aux services concernés au niveau local de mener des études sur un phénomène ou un sujet liés aux bandes de quartiers et de leur en fournir toutes les données et statistiques y afférentes ; — de donner la priorité dans les programmes de prévention contre les bandes de quartiers au traitement des phénomènes les plus influents chez les jeunes ; — de mettre en œuvre les directives de la commission nationale concernant son activité et celles lui recommandant de prêter attention à une forme particulière de criminalité des bandes de quartiers ; — d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont elle prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente ordonnance ; — l’information et la sensibilisation aux dangers d’appartenance aux bandes de quartiers et des effets induits par l’apologie et la diffusion de leurs idées par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle ; — l’assurance d’une couverture sécuritaire équilibrée des quartiers ; — l’élaboration d’une politique générale de mise en œuvre des programmes de logement qui tient compte des exigences de la prévention et de la lutte contre la criminalité. Art. 5. — La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention contre les bandes de quartiers. Art. 6. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la prévention contre les bandes de quartiers. Art. 7. — Il est créé une commission nationale et des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. Elles sont chargées des missions fixées par la présente ordonnance. Section 1 La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers Art. 8. — La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers, appelée ci-après « commission nationale », est placée auprès du ministre chargé de l’intérieur. Elle est chargée : — d’élaborer le projet de stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers et de le soumettre au Gouvernement et d’en suivre la mise en œuvre, par les autorités publiques compétentes, la société civile et le secteur privé ; — de collecter et de centraliser les données relatives à la prévention contre les bandes de quartiers ; — de fixer les normes et les méthodes de prévention contre les bandes de quartiers et de développer l'expertise nationale dans ce domaine ; — de proposer toutes les mesures susceptibles de garantir l’efficacité de la prévention contre les bandes de quartiers ; — de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la prévention contre les bandes de quartiers ; — de garantir l’échange d’informations et la coordination de l’action de tous les intervenants dans le domaine de la prévention contre les bandes de quartiers ; — de proposer et d’évaluer les outils juridiques et administratifs en matière de prévention contre les bandes de quartiers et de proposer toute mesure ou procédé pour améliorer leur efficacité ; — de suivre et d’évaluer l’activité des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers et la coordination de leurs activités. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5112 Moharram 1442 31 août 2020 7 Art. 20. — Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être recouru, aux techniques d'investigation spéciales prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS PENALES Art. 21. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque : — crée ou organise une bande de quartier ; — s’enrôle ou participe sous quelque forme que ce soit dans une bande de quartier, tout en connaissant son objectif ; — recrute une ou