loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n°…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ». Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya agit en qualité d'ordonnateur secondaire de ce compte. Art. 3. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-151, suscité, retrace : En recettes : — le solde de la Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l'aquaculture » du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l'aquaculture », arrêté au 30 juin 2020 ; — les subventions et les dotations du budget de l'Etat ; — les cotisations des professionnels de la pêche et de l'aquaculture ; — les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture fixées par les lois de finances ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 14 Moharram 1442 2 septembre 202012 En dépenses : — les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l'aquaculture ; — la couverture totale des charges d'intérêts des crédits de campagne, d'exploitation et d'investissement à consentir aux activités de la pêche et de l'aquaculture ; — les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l'aquaculture ; — les frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation ; — la réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d'eaux continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels ; — les dépenses liées à la conversion des engins de pêche dans le cadre de la pêche durable ; — les dépenses liées à la réalisation des opérations d'inspections internationales conjointes dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge ; — les frais de gestion des intermédiaires financiers. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Le ministre de la pêche et des productions halieutiques est l'ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques », des dépenses liées : — aux aides à la promotion et au développement de la pêche et de l'aquaculture ; — aux frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation ; — à la réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d'eaux continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels ; — aux dépenses liées à la réalisation des opérations d'inspections internationales conjointes dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge ; — aux frais de gestion des intermédiaires financiers. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya agit en qualité d'ordonnateur secondaire du compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques », dans le cadre des dépenses liées : — à la couverture totale des charges d'intérêts des crédits de campagne, d'exploitation et d'investissement à consentir aux activités de la pêche et de l'aquaculture ; — aux subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l'aquaculture ; — aux dépenses liées à la conversion des engins de pêche, dans le cadre de la pêche durable. Art. 5. — La désignation de l'intermédiaire financier, la structure des frais de gestion de l'intermédiaire financier et le montant de cette rémunération seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Sont éligibles au soutien sur le Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques : — les marins pêcheurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations en relation avec les activités de pêche et d'aquaculture ; — les armateurs de navires de pêche tout type de métiers confondus ; — les établissements d'aquaculture ; — les opérateurs économiques intervenant dans les industries liées à la pêche et à l'aquaculture ; — les établissements de formation et de recherche ; — les établissements économiques publics ou privés intervenant dans les activités liées à la pêche et à l'aquaculture, quel que soit leur statut ; — les bureaux d'études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la réalisation d'études, de projets d'équipement à caractère public et d'expertise dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Art. 7. — Les modalités du suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche. Un programme d'action est établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au août 2020. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5214 Moharram 1442 2 septembre 2020 13